Rwanda

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AVERTISSEMENT : Interdiction des adoptions individuelles

Suite à l’interdiction des adoptions individuelles entrée en vigueur le 23 février 2022, et en l’absence d’opérateur autorisé et habilité pour l’adoption au Rwanda, il n’est pas possible d’adopter un enfant dans ce pays.

Consultez la liste des pays ouverts à l’adoption.

La Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale est entrée en vigueur au Rwanda le 1er juillet 2012.

I - Suspension des adoptions internationales

Le Rwanda avait mis en place un moratoire afin de lui permettre d’adapter sa législation aux exigences de la Convention de La Haye.

Par communiqué en date du 12 septembre 2017, les autorités locales ont fait savoir que de nouveaux textes légaux étaient entrés en vigueur et que le moratoire était levé, mais qu’aucune adoption internationale n’était possible en raison de l’absence d’enfants à adopter.
Aucune adoption n’est donc envisageable jusqu’à nouvelle information.

En application de la Convention de La Haye, les adoptions individuelles non accompagnées sont interdites. Lorsque les autorités rwandaises auront décidé de la reprise, les candidats à l’adoption devront obligatoirement être accompagnés par un organisme agréé pour l’adoption (OAA) ou, à titre exceptionnel, par l’autorité centrale de l’État d’origine.

Les personnes ayant une procédure d’adoption en cours sont invitées à se rapprocher de la MAI.

II – Candidatures déposées avant la suspension : démarches après l’arrivée de l’enfant en France

1. Suivi de l’enfant
Aucune mention concernant le suivi de l’enfant ne figure dans la législation rwandaise en matière d’adoption.

En revanche, l’article L 225-18 du Code de l’Action sociale et des familles (CASF) prévoit : "Le mineur placé en vue de l’adoption ou adopté par l’effet d’une décision étrangère qui n’est pas l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’adoptant et les adoptants bénéficient d’un accompagnement par l’organisme mentionné à l’article L. 225-11 ou, à défaut, par le service de l’aide sociale à l’enfance, à compter de l’arrivée du mineur au foyer de l’adoptant et pendant une durée d’un an. L’accompagnement prévu au présent article est prolongé si les adoptants en font la demande ou s’ils s’y sont engagés envers l’Etat d’origine de l’enfant. Dans ce dernier cas, il s’effectue selon le calendrier déterminé au moment de l’engagement."

L’arrivée de l’enfant doit donc être signalée au service de l’aide sociale à l’enfance du Conseil départemental du lieu de résidence de l’enfant.

2. Reconnaissance du jugement d’adoption en France
Les décisions étrangères prononçant l’adoption sont reconnues de plein droit en France, tant que leur régularité internationale n’est pas contestée. Il est cependant recommandé d’accomplir des démarches qui varient selon que le jugement étranger produit les effets d’une adoption simple ou d’une adoption plénière.
La loi n°32/2016 du 28 août 2016 régissant les personnes et la famille introduit une adoption dite « plénière » qui rompt les liens de l’enfant avec sa famille d’origine. Elle n’est possible que pour les enfants orphelins, abandonnés ou pupilles de l’État.
Cependant, la loi rwandaise prévoit des cas de révocation de l’adoption. Les adoptions prononcées par des juridictions rwandaises produiront les effets d’adoptions simples.

Pour les démarches pouvant être accomplies en France :
Voir la fiche "Effets des décisions étrangères en France".

3. Nationalité de l’enfant
L’adoption par des Français d’un enfant rwandais demeure sans effet sur sa nationalité française.
L’enfant pourra renoncer à sa nationalité, une fois majeur, conformément à l’article 18 du code de la nationalité.

Voir La nationalité de l’enfant adopté.

Mise à jour : février 2024