Glossaire de l'adoption

Glossaire de l'adoption

Situation juridique constatant la remise par les détenteurs de l’autorité parentale de cette dernière aux services de l’aide sociale à l’enfance ou à un organisme français agréé pour l’adoption en vue de l’adoption de l’enfant.

Cette situation résulte d’une décision :

  • volontaire : des parents, de la famille d’origine de l’enfant ;
  • judiciaire : qui constate et déclare l’abandon.

Ces accords constituent les sources internationales du droit de l’adoption d’un enfant étranger en France.

Il s’agit de conventions bilatérales ou multilatérales qui lient la France, notamment en matière d’adoption. Ces accords visent à établir des procédures communes, prévoir des solutions en cas de survenance de conflits de lois.

Les plus importantes conventions multilatérales en matière d’adoption internationale sont :

  • la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (voir rubrique Abécédaire) ;
  • la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (voir rubrique Abécédaire) qui est une application directe de l’article 21 de la Convention de l’ONU.

D’un point de vue formel, l’acte administratif est une décision prise par une autorité administrative.

L’acte administratif individuel va produire ses effets au profit, ou à l’encontre, du destinataire déterminé ou de plusieurs destinataires individualisés.

A ne pas confondre avec acte administratif.

Il s’agit des actes courants, des opérations de gestion normale, des actes ordinaires d’exploitation d’un bien ou d’une masse de biens englobant la mise en valeur d’un patrimoine (entretien, assurance, dépôt, prêt, location, …) qui peut varier selon la nature du bien administré (entreprise commerciale, exploitation agricole, immeuble de rapport, …).

Acte instrumentaire, dressé par l’officier de l’état civil ou sous sa responsabilité, destiné à prouver l’état des personnes.

Sont des actes de l’état civil, notamment les actes de naissance, de mariage, de décès et de reconnaissance.

Certains jugements, une fois transcrits, peuvent tenir lieu d’acte de naissance. C’est le cas en matière d’adoption plénière.

Il s’agit d’un acte accompli dans le cadre d’une procédure judiciaire, destiné à produire certains effets de droit tel que le déclenchement d’une action en justice, …. Le plus souvent, il a un caractère déclaratif.

L’acte juridictionnel possède l’autorité de chose jugée une fois constaté l’absence de recours en appel. Il a force exécutoire.

L’administration légale est la situation juridique pendant laquelle les biens du mineur sont gérés par les détenteurs de l’autorité parentale (notamment les parents…).

Elle constitue l’un des aspects de l’autorité parentale avec l’obligation alimentaire.

Elle se distingue de la tutelle en ce qu’elle ne concerne pas la protection de la personne de l’enfant mais de ses biens. Son fonctionnement et son organisation est également beaucoup moins complexe.

On distingue deux sortes d’administrations légales :

  • L’administration légale pure et simple, elle appartient aux deux parents exerçant l’autorité parentale). Chacun des administrateurs peut accomplir seul les actes courants, dits de conservation ou d’administration. En revanche, pour les décisions les plus graves ou actes de disposition (décisions relatives aux biens ou à la personne de l’enfant), le consentement des deux administrateurs est requis ;
  • L’administration légale sous contrôle judiciaire : un seul administrateur légal. Les actes courants dits de conservation ou d’administration, sont réalisés par l’administrateur (père et mère exerçant l’autorité parentale) sous une surveillance dite générale du juge des tutelles. Les actes les plus grave ou dits de disposition imposent un contrôle plus strict du juge, voire son autorisation (notamment pour le partage amiable article 389-6 du code civil).

Un enfant adoptable est un enfant qui remplit les conditions définies et déterminées par la législation de son état d’origine pour pouvoir être adopté.

En France  les conditions d’adoptabilité dans le cadre d’une adoption plénière (la plus courante lors d’une adoption internationale), sont les suivantes :
-    Enfant de moins de 15 ans ;
-    Enfant accueilli au foyer des adoptants depuis au moins six mois ;
-    Ayant fait l’objet d’une des décisions suivantes : décision volontaire de la famille (consentement familial) (1), décision administrative déclarant l’enfant pupille de l’État (2) ou décision judiciaire de déclaration d’abandon (3).


1. Les enfants adoptables par consentement familial 


Il s’agit des enfants confiés volontairement, par la famille, en vue de leur adoption aux services de l’Aide Sociale à l’Enfance ou à un Organisme français Autorisé pour l’Adoption.

Le consentement doit être donné soit par les parents, soit par le conseil de famille. Lorsque la filiation de l’enfant est établie à l’égard de ses père et mère et s’ils sont vivants, les deux consentements sont requis (même s’ils sont divorcés ou séparés et même s’ils n’exercent pas en commun l’autorité parentale). Lorsque l’un des parents est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le consentement d’un seul des époux suffit (article 348 du code civil).

Les conditions de validité du consentement à l’adoption :

- Une condition quant à l’âge de l’enfant : si l’enfant a moins de deux ans, il faut obligatoirement qu’il ait été remis préalablement au service de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) ou à un organisme français autorisé pour l’adoption (OAA).

- Des conditions de forme : le consentement à l'adoption est donné devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis (article 348-3 du code civil).

Les parents disposent d’un délai de deux mois pour se rétracter.

Le délai de rétractation expiré, l’enfant peut faire l’objet d’un placement en vue de son adoption.


2. Les enfants adoptables par décision administrative : les pupilles de l’État


(Voir Pupilles de l’État).


3. Les enfants adoptables par décision de justice : la déclaration judiciaire d’abandon

L’article 350 du Code civil prévoit qu’un enfant peut être déclaré judiciairement abandonné, et donc adoptable, en cas de désintérêt manifeste des parents à l’égard de leur enfant pendant l’année qui précède l’introduction de la demande.

Le tribunal de Grande Instance est le tribunal compétent, saisi par requête en déclaration d’abandon du justiciable, de l’OAA ou du service de l’ASE qui a recueilli l’enfant. On parle ici de l’abandon judiciaire.

Le « désintérêt manifeste » est défini comme le fait de ne pas avoir entretenu avec l’enfant des "relations nécessaires au maintien des liens affectifs" (alinéa 2).

Il est précisé que "la simple rétractation du consentement à l’adoption, la demande de nouvelles ou l’intention exprimée mais non suivie d’effet de reprendre l’enfant n’est pas une marque suffisante pour motiver de plein droit le rejet de la demande" (alinéa 3). 
 

L’adoption d’un enfant mineur étranger n’est possible que si la législation de son pays d’origine l’envisage.

La spécificité de chaque pays ne permet pas de déterminer les critères précis de l’enfant étranger adoptable.

Cependant il est des conditions essentielles, sans lesquelles un enfant ne saurait être adopté.

Aussi, l’enfant doit être soit :

  • orphelin ;
  • déclaré judiciairement abandonné ;
  • soit rendu adoptable grâce au consentement exprimé par les parents ou, à défaut, par son représentant légal.

Elle se définit comme l’adoption de mineurs dans laquelle existe un élément d’extranéité, c’est à dire :

  • soit l’adoption d’un enfant étranger prononcée en France ;
  • soit l’adoption d’un enfant étranger prononcée à l’étranger par une personne résidant habituellement en France ;
  • soit l’adoption d’un enfant français par un couple étranger résidant à l’étranger.

Les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant ou en cas d’adoption par deux époux par la loi qui régit les effets de leur union. En d’autres termes, le plus souvent, le droit français trouvera à s’appliquer si les deux parents adoptants sont français.

La Convention de La Haye du 29 mai 1993 considère une adoption internationale comme celle impliquant le déplacement de l’enfant de son pays d’origine vers celui où vit sa famille adoptive (article 2-1 de la convention). Dès lors que l’État d’origine et l’État d’accueil sont tous deux des États contractants, la convention s’applique obligatoirement. Il s’agit donc d’une convention exclusive.

Cette définition est propre à la législation française et ne déroge pas aux définitions des pays d’origine des enfants.

L’adoption plénière entraîne la rupture complète et définitive des liens de filiation de l’enfant avec sa famille d’origine. L’adoption dite "plénière" remplace l’ancienne "légitimation adoptive", dans laquelle l’adopté entre dans la famille de la personne ou du couple marié qui l’adopte en cessant d’appartenir à sa famille naturelle.

Les conditions :

  • Adoptants : Toute personne de plus de 28 ans ou tout couple ayant au moins 2 ans de mariage (articles 343 et 343-1 du code civil) peut demander à adopter un enfant en plénière. Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que l’enfant qu’ils adoptent (art. 344) ;
  • Adopté : l’enfant doit être âgé de moins de quinze ans et être accueilli au foyer des adoptants depuis au moins six mois (art. 345). Si l’enfant a plus de treize ans, il doit donner son consentement à l’adoption.

Les effets :

  • L’adoption plénière est irrévocable (art. 359) ; elle est prononcée par le Tribunal de Grande Instance qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant (art. 353). Les conditions de l’adoption sont appréciées à la date de la requête ou du jugement (qui intervient au plus tard dans les six mois de la requête).
  • L’adoption plénière confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa famille d’origine : il cesse d’appartenir à sa famille biologique (art. 357). Il a, dans la famille de l’adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un enfant dit naturel et légalement reconnu (art. 358).

Cette définition est propre à la législation française et ne déroge pas aux définitions des pays d’origine des enfants.

Mineurs et majeurs peuvent bénéficier d’une adoption simple ; l’enfant âgé de treize ans doit consentir personnellement (article 360 du code civil) à son adoption et à son changement de nom. Les conditions de mise en oeuvre de l’adoption simple sont les mêmes que pour l’adoption plénière mais ses effets sont différents.

L’adopté conserve dans sa famille d’origine tous ses droits (art. 364) ; le nom de l’adoptant est ajouté au sien (art. 363) ou il peut être substitué si les requérants en font la demande au tribunal (art. 363 al. 2) ; l’enfant dispose des mêmes droits successoraux qu’un enfant légitime dans sa famille adoptive.

L’adoption simple confère à l’adoptant l’autorité parentale (art. 365). Elle est révocable (art. 370) mais le jugement de révocation doit être motivé.


(Voir également Révocation de l’adoption simple).

Depuis les lois de décentralisation, les missions de l’Aide sociale à l’enfance (ASE), définies aux articles L221-1 et suivants du code de l’Action sociale et des familles, relèvent de la compétence du président du conseil général. Ces missions comprennent des actions de prévention et de soutien en direction des enfants et des familles en difficultés psycho-sociales, et des actions de prise en charge d’enfants qui, pour des raisons diverses, ne peuvent demeurer dans leur famille.

Par rapport aux questions d’adoption, l’ASE a deux rôles :

  • prendre en charge les pupilles de l’État, enfants qui, parce qu’ils sont privés de famille, font l’objet de projets d’adoption ;
  • instruire les demandes d’agrément des adoptants.

Il faut noter qu’à la suite de la décentralisation, les directions d’action sanitaire et sociale des départements dans lesquelles sont intégrées les services d’ASE ont pris des noms différents selon les départements. On rencontre comme sigles : DIPAS (Direction de la Prévention et de l’Action Sociale), DISSS (Direction des Services Sanitaires et Sociaux) …

L’apostille est la formule prévue par la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 pour tenir lieu de légalisation d’un acte public. Lorsque deux États ont ratifié cette convention internationale, elle se substitue à la double légalisation obligatoire.

Depuis le 1er mai 2025, les demandes d’apostille relèvent de la compétence des Notaires de France

Pour en savoir plus :

Proposition d’établir une relation adoptive entre un enfant et une famille donnée. L’apparentement (appelé " matching " par les anglo-saxons) n’est pas la décision d’adoption. Il se concrétise par l’identification d’une future famille adoptive spécifique pour un enfant donné.

Ce principe est renforcé par l’article 17 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

Ces associations regroupent des adoptants, des candidats à l’adoption. La fédération nationale des associations de parents adoptifs est membre du Conseil supérieur de l’adoption ; les associations départementales sont membres des conseils de famille des pupilles de l’Etat.

Ces associations ont en commun l’entretien d’un dialogue régulier avec les pouvoirs publics français, les autorités étrangères et les organismes intermédiaires locaux afin de mieux informer leurs adhérents.

Ces associations ne sont pas des organismes français agréés pour l’adoption.

Pour être reconnues par la Mission de l’adoption internationale, ces associations doivent répondre à trois conditions principales :

  • fournir gratuitement les informations demandées par les particuliers ;
  • l’information fournie doit avoir un caractère public ;
  • collaborer en permanence avec les pouvoirs publics.

Toute personne physique ou morale de droit privé qui sert d’intermédiaire pour l’adoption ou le placement en vue d’adoption de mineurs de quinze ans doit avoir obtenu une autorisation préalable d’exercer cette activité auprès du président du conseil général de chaque département dans lequel elle envisage de placer les mineurs concernés. Depuis la loi du 5 juillet 1996, l’organisme autorisé dans un département au minimum peut servir d’intermédiaire pour l’adoption ou le placement en vue de l’adoption de mineurs de quinze ans dans d’autres départements, sous réserve d’adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au président de chaque conseil général concerné (articles 225-11 et 225-12 du code de l’action sociale et des familles)

(Voir également Organisme autorisé et habilité pour l’adoption ainsi que Autorisation départementale des organismes agréés pour l’adoption dans la rubrique Abécédaire et Habilitation des organismes autorisés dans la rubrique Glossaire).

Textes de références :

  • article L. 225-11 du code de l’action sociale et des familles
  • décret n° 2002-575 du 18 avril 2002 relatif aux organismes autorisés et habilités pour l’adoption qui a pour objectifs principaux de préciser le rôle des organismes et de renforcer leur compétence, d’assouplir leur régime d’autorisation et de préciser la responsabilité des organismes autorisés à l’égard des enfants recueillis en France.

1 - La qualification d’organisme intermédiaire autorisé et habilité pour l’adoption :

L’activité d’intermédiaire pour l’adoption ou le placement en vue d’adoption de mineurs de quinze ans est désormais réservée aux personnes morales de droit privé, conformément à l’article L 225-11 du CASF.

L’article 1 du décret n° 2002-575 du 18 avril 2002 procède à une définition de la qualité d’intermédiaire pour l’adoption ou le placement en vue d’adoption de mineurs de quinze ans, en la caractérisant par différentes activités qui ne peuvent être exercées que dans le cadre de l’autorisation et/ou de l’habilitation préalable. Ainsi, il est attendu d’un organisme autorisé qu’il assume l’ensemble des missions décrites au I, c’est à dire :

l’aide à la préparation du projet d’adoption et les conseils pour la constitution du dossier

l’information sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d’adoption

l’accompagnement de la famille après l’arrivée de l’enfant dans les conditions fixées à l’article L 225-16 du CASF.

Un organisme autorisé qui sollicite l’habilitation doit en outre être en mesure d’exercer directement toutes les fonctions prévues au II, à savoir :

la détermination, en relation avec les autorités compétentes du pays d’origine, des modalités de choix d’une famille adoptive

l’acheminement des dossiers des candidats à l’adoption vers des personnes ou institutions compétentes pour prononcer l’adoption

la conduite ou le suivi de la procédure prévue conformément au droit en vigueur.

Les associations de parents adoptifs et candidats à l’adoption qui assurent auprès de leurs membres les deux premières missions du I/ précédemment décrites n’entrent donc pas dans la catégorie des organismes intermédiaires soumis à l’obligation d’autorisation préalable. En revanche, chacune des missions décrites au 3° du I/ et au II/ ne peut être exercée que dans le cadre d’une autorisation ou habilitation préalablement obtenues. Les infractions à la réglementation sur l’autorisation et l’habilitation font l’objet de transmissions aux parquets et sont passibles de peines d’amendes et/ou d’emprisonnement, ainsi que d’interdiction d’exercer des activités d’accueil, d’hébergement ou de placement de mineurs (art. L 225-17 du CASF).

2 - L’autorisation

La demande doit être adressée au président du conseil général du département du siège social de l’association, accompagnée des pièces indiquées aux articles 2 et 4. Un organisme qui sollicite l’autorisation en vue d’intervenir pour l’adoption ou le placement en vue d’adoption de mineurs nés sur le territoire français qu’il recueillera directement doit se conformer aux dispositions spécifiques de l’article 3.

L’autorisation est délivrée après une évaluation des modes prévus de fonctionnement de l’organisme qui doivent apporter des garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents et des futurs adoptants : doivent en particulier être envisagés par l’organisme l’accueil, l’information et la préparation des candidats, les modalités de réflexion sur les projets de mise en relation enfants/candidats, la possibilité effective d’assurer le suivi des placements en vue d’adoption par des personnes qui seront en mesure de se rendre auprès des familles adoptantes.

La compétence ou l’expérience des intervenants de l’organisme sera évaluée à travers les éléments de leur curriculum vitae ; il est très important que, outre les aspects administratifs, l’organisme dispose de compétences sur les aspects juridiques de l’adoption (au plan national et international pour un organisme qui envisage d’être habilité) ainsi que sur les aspects psycho-sociaux liés à l’accompagnement des familles avant ou après la réalisation de leur projet, dans une perspective de prévention de difficultés de liens parents-enfant.

La présence d’une équipe d’intervenants, permettant d’éviter de faire peser l’ensemble des décisions sur une seule personne, est à rechercher.

Un entretien avec les responsables de tout organisme sollicitant une autorisation paraît utile pour apprécier ces éléments ainsi que les possibilités de collaboration ultérieure avec le service départemental chargé de la protection de l’enfance.

3 - La déclaration :

Tout organisme autorisé dans un département peut intervenir dans d’autres départements après avoir effectué une simple déclaration, en application de l’article L 225-11 du CASF. Afin de permettre au département recevant la déclaration de détenir un minimum d’informations sur le fonctionnement de l’organisme autorisé, celui-ci doit joindre à sa déclaration les éléments prévus à l’article 9 en précisant notamment l’identité de ses correspondants locaux.

Tout dossier de déclaration déposé complet doit donner lieu, de la part du département, à un récépissé dans un délai de 8 jours.

Dans ce nouveau régime, le département qui a délivré l’autorisation initiale est celui qui détiendra le dossier complet de l’organisme contenant :

  • la mise à jour par l’organisme, conformément à l’article 8, des pièces du dossier au fur et à mesure des changements intervenants ;
  • la transmission par l’organisme de la copie des récépissés de déclarations complètes, en application de l’article 10.

Les départements recevant des déclarations peuvent obtenir du département qui a autorisé l’organisme copie des éléments du dossier.

4 - Les organismes titulaires d’une autorisation à la date d’entrée en vigueur du décret :

Ils sont tenus d’ici le 20 avril 2003 de compléter et de mettre à jour leur dossier dans les départements où ils sont autorisés.

Les départements qui ne sont pas sièges d’un organisme et où les anciens dossiers d’autorisation ne seront pas mis à jour d’ici la date de référence, ainsi que ceux dans lesquels aucune activité (qui ne s’apprécie pas qu’à la seule absence de placements en vue d’adoption de mineurs mais également à l’inexistence de tout contact avec le département) n’a été réalisé par l’organisme pendant une durée de trois ans, devront procéder à un retrait de ces autorisations, afin de clarifier la situation des organismes autorisés en France.

Chaque Etat contractant désigne une autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection de l’enfant et la coopération en matière d’adoption internationale, publiée au Jounal officiel du 13 septembre 1998, par décret n°98-815 du 11 septembre 1998. (voir cette fiche dans la rubrique Abécédaire).

Dans le cadre de la coopération générale, les autorités centrales se voient confier une mission générale de coopération définie aux articles 7 et 8 de la convention : elles doivent, sans délégation possible à des intermédiaires, échanger des informations législatives, statistiques, veiller à prévenir les gains matériels indus, empêcher toute pratique contraire aux objectifs de la convention. Selon l’article 9, elles doivent aussi suivre les procédures pour les faciliter et les activer.

Concernant les fonctions procédurales de ces autorités centrales, il faut distinguer celles de l’Etat d’accueil et celles de l’Etat d’origine.

Dans l’Etat d’accueil, l’autorité centrale va élaborer un rapport sur la situation personnelle des requérants, leur motivation, leur qualification et leur aptitude après que ces derniers l’aient saisie. Elle doit ensuite transmettre ce rapport à l’autorité centrale d’un pays d’origine choisi en fonction des informations particulières, des circonstances ou des programmes d’adoption.

Dans l’Etat d’origine, cette autorité établit et transmet à l’autorité centrale de l’Etat d’accueil un rapport sur l’enfant et le placement envisagé de celui-ci au regard de sa situation personnelle. Le rapport, motivé, doit être accompagné de la preuve des consentements nécessaires.

Enfin, l’article 17 vise à organiser l’apparentement (voir ce mot). La loi du pays d’accueil ou l’autorité centrale du pays d’origine peuvent exiger que la décision de confier l’enfant aux futurs parents adoptifs soit subordonnée à l’accord préalable de l’autorité centrale de l’Etat d’accueil (alinéa b). Cette décision de confier l’enfant ne pourra être prise qu’après l’accord des deux autorités centrales pour poursuivre la procédure d’adoption (alinéa c).

Il s’agit de l’autorité attachée à une décision de justice définitive qui a force de chose jugée. Si une autre juridiction est saisie de la même demande entre les mêmes parties, agissant en les mêmes qualités, portant sur le même objet, elle déclarera la requête irrecevable.

Ensemble de droits et devoirs attribués au père et à la mère sur leur enfant légitime, naturel ou adoptif jusqu’à sa majorité ou son émancipation pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité.

Aux termes de l’article 365 du code civil, les droits d’autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les mêmes conditions qu’à l’égard des enfants légitimes ou naturels (alinéa 2). Les règles de l’administration légale et de la tutelle de l’enfant légitime s’appliquent à l’adopté (alinéa 3).

Il s’ensuit que la situation des enfants adoptés par deux époux est identique à celle réservée aux enfants légitimes.

L’assimilation aux enfants légitimes vaut tant pour l’adoption plénière que pour l’adoption simple.

(Voir également Délégation d’autorité parentale).

Aptitude de la future famille adoptive à entreprendre une procédure d’adoption. Cette notion est confirmée par l’article 5 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection de l’enfant et la coopération en matière d’adoption internationale (voir cette fiche dans la rubrique Abécédaire) qui stipule que " […] les autorités compétentes de l’Etat d’accueil ont constaté que les futurs parents adoptifs sont qualifiés et aptes à adopter [et] se sont assurées que les futurs parents adoptifs ont été entourés des conseils nécessaires […] ".

Cette disposition se traduit en France par l’obtention de l’agrément délivré par les services de l’Aide sociale à l’enfance (articles 63 et 100-3 du code de la famille et de l’aide sociale). La capacité de cette dernière à l’adoption internationale doit notamment prendre en compte des éléments psycho-médico-sociaux qui établissent qu’elle est apte à accueillir un enfant ayant des caractéristiques linguistiques, culturelles, raciales ou religieuses différentes des siennes.

Relevé des condamnations pénales prononcées contre une personne détenue regroupées au Casier judiciaire national du ministère de la Justice à Nantes.

Comment obtenir son extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) ?

Le moyen le plus rapide pour obtenir votre extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) est d’effectuer votre demande sur le site internet du Casier judiciaire national :
casier-judiciaire.justice.gouv.fr

La délivrance d’un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) est gratuite.
Par courriel, votre réponse est disponible dans un délai de moins d’une heure, si vous êtes né(e) en France, ou de moins d’une semaine, si vous êtes né(e) hors de France. Par courrier, le délai de réception d’un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) est de deux semaines au plus tard.

La demande d’extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) par Internet nécessite une adresse courriel.

Vous pouvez faire la demande quelle que soit votre nationalité. Si vous êtes né(e) hors de France, vous devrez joindre un justificatif d’identité.
Si vous êtes né(e) en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française ou à Wallis-et-Futuna, vous devez adresser votre demande au greffe du tribunal dont dépend votre lieu de naissance.

Autres modes de demandes :

  • Par courrier adressé au Casier judiciaire national, 44317 Nantes cedex 3.
    Indiquer ses noms, prénoms, date et lieu de naissance, joindre une copie d’une pièce d’identité et signer.
    La réponse est reçue par courrier dans un délai de deux semaines. Ne pas joindre d’enveloppe ou de timbre pour la réponse.
  • Par télécopie au 02 51 89 89 18.

Il s’agit de l’attestation d’un juriste étranger relative à l’existence, au contenu et à l’interprétation d’une loi étrangère. Lorsque, à l’occasion d’un litige, il y a lieu de faire application d’une loi étrangère d’après la règle des conflits, le plaideur qui entend s’en prévaloir produit au juge français un certificat de coutume.

Les juges ont le pouvoir de vérifier le sens et la portée d’une loi étrangère qu’ils interprètent souverainement.

Les étrangers résidant en France âgés de moins de 16 ans ne sont pas tenus de posséder un titre de séjour. Cette disposition est prévue à l’article 9 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France. Elle se traduit par la difficulté, pour les mineurs, d’apporter la preuve de la régularité de leur séjour en France, notamment lorsque, s’étant absenté de France, par exemple pour des vacances, ils se présentent à la frontière française au retour.

La loi n° 89-548 du 2 août 1989, en modifiant l’article 9 de l’ordonnance de 1945, ouvre la possibilité à certaines catégories d’étrangers mineurs d’obtenir, sur leur demande, un document dit document de circulation.

Le décret n° 91-1305 du 24 décembre 1991 a défini les conditions de délivrance de ce document qui, attestant du séjour régulier en France de son titulaire, dispense ce dernier de l’obligation du visa préfectoral de sortie et retour lors de ses déplacements à l’étranger.

Mission donnée par un juge à toute autorité judiciaire relevant d’un autre Etat de procéder en son nom à des mesures d’instruction ou à d’autres actes judiciaires.

Liaison de fait et généralement avec communauté de vie, entre un homme et une femme non mariés (du moins ensemble).

S’agissant de l’adoption, l’article 346 du code civil ne prévoit pas qu’une adoption puisse être prononcée à l’égard de deux concubins. Seule l’adoption par une personne seule est permise par l’article 343-1 du code civil. Il s’agira alors d’une adoption en tant que personne célibataire.

Organe le plus élevé de l’ordre administratif, il possède deux types d’attribution :

  • attributions juridictionnelles : le Conseil d’État est essentiellement juge du premier ressort (notamment sous la forme de recours pour excès de pouvoir contre les décisions ministérielles les plus importantes) et juge des recours en cassation formés contre les décisions des juridictions administratives spéciales ainsi que contre les arrêts des cours administratives d’appel ;
  • attributions administratives : il émet des avis sur les questions dont il est saisi par le gouvernement, de façon obligatoire ou facultative.

Lors de la remise de l’enfant aux services de l’aide sociale à l’enfance, le ou les remettants donnent leur consentement à l’adoption. La loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l’adoption a raccourci le délai de rétractation de trois à deux mois.

Les vices du consentement sont les faits de nature à entraîner l’altération du consentement donné à un acte juridique et, par voie de conséquence, à entraîner sa nullité. Les vices du consentement sont : l’erreur, le dol (voir ce mot), la violence.

(Voir également Adoptabilité de l’enfant).

Le contrôle est réglementé par l’arrêté du 7 novembre 1994 relatif au contrôle sanitaire des étrangers autorisés à séjourner en France.

Ainsi, les étrangers visés à l’article L.341-2 du code du travail et aux articles 7, 11 et 12 du décret du 30 juin 1946 doivent justifier qu’ils ont subi un examen médical comportant obligatoirement :

un examen clinique général effectué par un médecin qui a la faculté de s’entourer d’avis de spécialistes et de demander des examens complémentaires ; 
un examen radiographique ou radiophotographique des poumons. 
Les enfants de moins de dix ans présentant un certificat de vaccination par le BCG contrôlé depuis moins d’un an en sont dispensés. De plus, les enfants de moins de quinze ans sont assujettis aux vaccinations dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Les examens médicaux devront être effectués par les médecins de l’Office des Migrations Internationales (voir cette définition) ou, à défaut, par les médecins agréés auprès des représentants diplomatiques français qui sont seuls compétents pour délivrer le certificat exigé.

Il faut préciser que ne remplit pas les conditions sanitaires tout étranger atteint de l’une des maladies mentionnées au titre V du règlement sanitaire international publié par le décret du 24 Janvier 1989 ou de tuberculose de l’appareil respiratoire en phase évolutive ou de toxicomanie ou, enfin, de troubles mentaux de nature à compromettre l’ordre public ou la sûreté des personnes.

 

Pour la définition, on se référera aux effets de l’adoption en droit interne.

(Voir Adoption plénière ou Adoption simple suivant le cas).

La procédure d’adoption est une procédure gracieuse (article 1167 du nouveau code de procédure civile) qui débute devant le tribunal de grande instance par une requête du ou des adoptants. Loin d’enregistrer un simple accord de volontés, le tribunal saisi de la requête est chargé d’un double contrôle : d’abord sur la réunion des conditions légales requises pour l’adoption sollicitée et ensuite sur l’intérêt de l’enfant à voir cette adoption prononcée.

Pour s’assurer que l’adoption est bien conforme à cet intérêt, le tribunal peut faire procéder, le cas échéant, à une enquête sociale et à tout examen médical qui lui paraît nécessaire (article 1171 NCPC).

La loi du 11 juillet 1966 a prévu expressément que si l’adoptant décède après avoir recueilli régulièrement l’enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par son conjoint survivant ou l’un de ses héritiers (article 353 du code civil). La loi du 5 juillet 1996 a complété l’article 353 du code civil en énonçant : " Si l’enfant décède, après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l’état civil de l’enfant ".

Lorsque les juges, au terme d’une instance, ont jugé une affaire en statuant sur les demandes respectives des parties, on dit qu’ils ont rendu une décision. Celle qui émane des tribunaux d’instance ou de grande instance, s’appelle un jugement. Les décisions des cours d’appel, de la cour de cassation et des cours d’assises sont des arrêts.

Décision rendue par les tribunaux administratifs, leurs cours d’appel et le conseil d’état.

(Voir également Acte administratif).

Les père et mère de l’enfant, ou le tuteur autorisé par le conseil de famille, peuvent renoncer en tout ou partie à l’exercice de leur autorité parentale à condition qu’ils aient remis l’enfant mineur à un particulier, à un établissement agréé ou au service départemental de l’Aide sociale à l’enfance (article 377 du code civil).

Depuis la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, c’est le juge aux affaires familiales qui rend la décision à la requête des délégants et du délégataire.

Quant à la portée de la délégation, celle-ci peut être totale ou partielle mais, même totale, elle ne comporte jamais le droit de consentir à l’adoption. Toutefois, si le délégant volontaire ne peut déléguer son droit de consentir à l’adoption, il peut toujours consentir directement à cette adoption dans les conditions prévues à l’article 348 du code civil.

La restitution ou le transfert sont toujours possible en fonction de nouvelles circonstances. Néanmoins, après un rejet, la demande ne peut être renouvelée qu’un an après. Si la restitution est accordée aux parents, ils pourront avoir à supporter tout ou partie des frais d’entretien.

(voir aussi Autorité parentale)

Partie d’un jugement contenant la solution du litige et à laquelle est attachée l’autorité de la chose jugée (voir ce mot).

Il est possible que des parents adoptifs d’un enfant étranger se rendent compte très rapidement que son accueil à leur foyer est un échec. Compte tenu de l’efficacité immédiate en France des décisions d’adoption étrangères, il serait permis à certains d’obtenir à l’étranger une décision efficace en France sans se plier aux formalités françaises telles que l’agrément (voir ce mot). Enfin, il y a lieu d’observer qu’un tel échec peut être évité dans la procédure française par l’obligation du placement pré-adoptif de six mois avant l’intervention de toute décision.

Lorsqu’une décision étrangère est déjà intervenue, dans la mesure où celle-ci est régulière, l’enfant, selon l’article 346 du code civil, ne peut faire l’objet en France d’une nouvelle adoption au profit d’un foyer plus adapté. La loi du 5 juillet 1996 permet toutefois le prononcé d’une adoption simple d’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière s’il est justifié de motifs graves (article 360 du code civil).

D’après la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection de l’enfant et la coopération en matière d’adoption internationale (voir la rubrique Abécédaire), l’Etat d’origine est celui de la résidence habituelle de l’enfant et l’Etat d’accueil est celui de la résidence habituelle des futurs parents adoptifs.

L’exequatur est la décision judiciaire autorisant l’exécution en France d’une décision rendue par une juridiction étrangère. La décision étrangère devient incontestable.

L’exequatur n’est accordé à un jugement étranger qu’à l’issue d’une procédure judiciaire, dite procédure d’exequatur, au cours de laquelle est contrôlée la régularité internationale du jugement. Le terme « jugement » ne doit pas être pris au sens littéral. L’exequatur s’applique également à toute décision relative à l’état des personnes quelle que soit la nature judiciaire, administrative ou religieuse, de l’autorité étrangère qui l’a rendue, sous réserve qu’elle soit habilitée à statuer en la matière au nom de l’État étranger.

Le juge français vérifie la compétence du juge étranger, l’absence de fraude et la conformité à l’ordre public international (respect des principes essentiels de notre droit).

L’exequatur est indispensable en cas de souscription de déclaration d’acquisition de la nationalité française pour un enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française, sauf lorsque la procédure a été menée avec un pays ayant ratifié la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (CLH 93) et qu’elle est accompagnée du certificat de conformité prévu à l’article 23 de cette convention.

L’exequatur n’est pas nécessaire pour la transcription sur les registres du Service central de l’état civil (SCEC) du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères des décisions rendues en application de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (CLH 93). Toutefois, si la transcription est refusée par le SCEC (par exemple pour non-respect supposé par le parquet de Nantes de l’intérêt supérieur de l’enfant ou de l’ordre public international), une procédure d’exequatur peut être introduite par le requérant. Ce sera alors au juge de se prononcer sur la régularité et la possibilité ou non de transcrire la décision étrangère. 

Afin de vérifier l’absence de fraude et d’éviter qu’une procédure en exequatur ne soit introduite pour contourner la procédure imposée par la CLH 93, le juge saisi vérifie les pièces nécessaires (acte de naissance de l’enfant avant et après l’adoption, consentement des parents d’origine ou acte de décès de ces derniers, consentement de la personne ou de l’institution habilitée à consentir à l’adoption, jugement de tutelle, copie du visa adoption, etc.), la régularité internationale de la décision, et le procureur de la République de ce tribunal doit demander à la Mission de l’Adoption Internationale si un visa pour l’enfant a été délivré ou refusé. Si l’adoptant n’a pas demandé de visa pour l’enfant, l’avis de la Mission de l’adoption internationale, Autorité centrale au sens de la CLH 93, qui dispose d’une compétence exclusive en la matière, sera recueilli sur la régularité de la procédure.

C’est le fait pour des personnes de reconnaître un enfant comme le leur dans le pays d’origine de ce dernier en vue de contourner la législation en vigueur en matière d’adoption. En effet, la fausse déclaration du père est suivie d’une requête en adoption déposée quelques mois plus tard par son épouse.

Il s’agit d’une méthode illégale, contraire au droit français.

En ce qui concerne ces fausses déclarations, il convient de faire une distinction entre les actes directement dressés et les actes transcrits dans les postes consulaires. Dans le premier cas, l’officier de l’état civil a le devoir de s’assurer de la réalité des naissances qu’on lui demande d’enregistrer. Si le caractère mensonger ou frauduleux de l’acte résulte des indications que l’officier d’état civil serait amené à porter dans l’acte lui-même ou de la consultation des pièces produites légalement, l’officier de l’état civil doit refuser de dresser cet acte. Il saisit de cette difficulté le procureur de la République compétent.

En revanche, si cet acte a été reçu par l’autorité locale, l’officier de l’état civil appréciera selon les circonstances s’il doit transcrire ou non cet acte avant de saisir le parquet de Nantes ou/et le parquet du domicile de l’intéressé de cette difficulté. La consultation du service central d’état civil en cette matière paraît opportune.

Le législateur a pris conscience de l’ampleur du phénomène puisqu’il a introduit, par la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996, dans l’article 339 du code civil une disposition qui permet au ministère public de contester une reconnaissance " effectuée en fraude des règles régissant l’adoption ".

La filiation est le lien qui unit un enfant à sa mère (filiation maternelle ou maternité) et à son père (filiation paternelle ou paternité) et, par-delà, à leur ligne respective. Elle fonde la parenté et confère à chaque personne un statut juridique déterminé tant au plan patrimonial (obligation alimentaire, droits de succession) qu’au plan extrapatrimonial (attribution du nom patronymique, autorité parentale,…).

Toutefois, la filiation n’est en principe prise en considération par le droit que si elle est établie dans les conditions et selon les modes prévus par la loi. La filiation juridique se distingue ainsi de la filiation affective dite sociologique. Cette dernière n’a pas d’existence légale faute d’être officiellement constatée.

La filiation juridique correspond normalement à la filiation par le sang qui procède d’un rapprochement physique entre un homme et une femme mariés (filiation légitime) ou non mariés (filiation naturelle). Mais le droit admet aussi qu’un lien de filiation artificiel soit créé entre un enfant et une personne ou un couple qui lui sont génétiquement étrangers : c’est la filiation adoptive.

Du fait de l’adoption, les enfants adoptés sont considérés comme des enfants légitimes au regard de la loi. Ainsi, les droits et obligations revenant aux parents et aux enfants sont les mêmes que dans les autres familles.

Concernant le calcul du quotient familial, l’enfant remis en garde ou placé en vue d’adoption est considéré comme un enfant à charge et compte pour une demie part jusqu’au deuxième et pour une part à partir du troisième.

Concernant le cas particuliers des célibataires (et des veuves), le nombre de parts à retenir au titre du quotient familial, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, varie en principe selon le nombre d’enfants à charge. Il est le suivant pour une célibataire :

  • sans enfant à charge : 1 part
  • avec un enfant à charge : 2 parts
  • avec deux enfants à charge : 2,5 parts
  • avec trois enfants à charge : 3 parts

Cependant, une célibataire, de même qu’une veuve, n’ayant plus d’enfant à charge bénéficie d’une part et demie (au lieu d’une part) lorsqu’elle a adopté un enfant à condition :

  • que l’adoption ait eu lieu avant le 10ème anniversaire de l’enfant,
  • que l’enfant adopté ne soit pas décédé avant 16 ans.

La notion d’intermédiaire de placement est difficile à cerner. Il convient de relever les élément suivants :

1. Le fait d’apporter des informations à caractère général sur la législation, ou la situation, dans un pays n’est pas assimilable à une activité d’intermédiaire.

2. De même, le fait d’aider une famille à constituer un dossier compte tenu des éléments précédents, soit de la part de personnes qui en ont une expérience personnelle (ex. : anciens adoptants), soit de la part de personnes qui agissent en qualité de mandataire de la famille au titre de leur activité professionnelle (notamment les avocats, à condition que leur intervention relève des règles déontologiques de leur profession), ne peut pas être considéré comme constituant une activité d’intermédiaire de placement.

3. En revanche, la prise en charge de dossiers, leur acheminement vers les personnes ou institutions compétentes pour intervenir dans les procédures d’adoption dans un pays étranger, ne relèvent plus d’une simple activité d’information, a fortiori si cela s’accompagne d’un remboursement des frais par les futurs adoptants.

4. Enfin, le fait d’intervenir dans les procédures à l’étranger, dans le choix des familles adoptantes par les institutions compétentes pour proposer l’adoption d’un enfant, ou pour la prononcer, est caractéristique de l’activité d’intermédiaire.

La diversité de ces formes d’intervention exige donc qu’elles soient appréciées avec circonspection, étant souligné que :

au terme de l’article 100.2 du CFAS l’exercice d’une activité d’intermédiaire de placement est, en l’absence d’autorisation, passible de sanctions pénales ; 
le Ministre des Affaires étrangères sera amené à informer les autorités étrangères, par l’intermédiaire des postes diplomatiques, du caractère irrégulier des activités des intermédiaires non autorisés ou non habilités, qui sont en infraction avec notre législation en matière de protection de l’enfance. 
(Extrait de la circulaire D.A.S. n° 312 du 1er mars 1989 précisant les modalités de mise en place de l’article 100.1 du CFAS et du décret n° 89-95 du 10 février 1989).

L’adoption plénière a un caractère définitif : elle ne peut faire l’objet d’une action en annulation (sauf annulation de l’acte d’adoption fondée sur le vice du consentement donné par les parents par le sang) ni, à la différence de l’adoption simple, d’une révocation. La loi du 5 juillet 1996 permet toutefois le prononcé d’une adoption simple d’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière s’il est justifié de motifs graves. Dans ce cas il peut s’agir d’un échec de l’adoption.

Par ailleurs, une nouvelle adoption après le décès du ou des adoptants ou encore après le décès de l’un d’eux peut être prononcée si la demande est présentée par le nouveau conjoint du survivant (article 346 al 2 du code civil).

Sous ces réserves, l’irrévocabilité qui caractérise l’adoption plénière traduit l’intégration définitive de l’enfant adopté plénièrement à sa famille adoptive qui se substitue désormais à sa famille d’origine.

Juge aux affaires familiales

Créé par la loi du 1er février 1994, le juge aux affaires familiales a compétence pour la plupart des actions liée à la vie de la famille (divorce, séparation de corps, autorité parentale, obligation alimentaire).

En revanche, le tribunal de grande instance est compétent en matière de filiation et d’adoption et de retrait de l’autorité parentale.

Juge des enfants

Magistrat spécialisé dans la protection de l’enfance sur le plan civil comme pénal. Il prend à l’égard des mineurs les mesures qui s’imposent (assistance éducative). Il préside le tribunal pour enfants qui juge les mineurs délinquants.

Juge d’instruction

Il est saisi des affaires pénales les plus complexes. Il dirige alors l’action de la police judiciaire. Il peut décider du placement en détention provisoire. Il rassemble les éléments qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité et constitue le dossier qui sera soumis le cas échéant au tribunal ou à la cour d’assises.

Juge des tutelles

Le juge des tutelles est compétent en matière de tutelle des mineurs et des majeurs. C’est lui qui surveille les administrations légales de son ressort, qui met en oeuvre les mesures de protection juridique ainsi que les biens et la personne du mineur.

Décision rendue par une juridiction de premier degré (tribunal de grande instance).

Après le dépôt de la requête en adoption, le tribunal de grande instance vérifie que les conditions légales de l’adoption sollicitée sont remplies et apprécie l’opportunité de l’adoption en fonction de l’intérêt de l’enfant.

Le tribunal peut également refuser de prononcer une adoption plénière et préférer avec l’accord du requérant une adoption simple chaque fois que l’intérêt de l’enfant lui commande de ne pas rompre ses liens avec sa famille d’origine.

Le tribunal de grande instance a un délai maximum de six mois pour procéder aux vérifications (article 353 al 1 du code civil).

Le jugement est toujours rendu en audience publique, les débats ont lieu en chambre du conseil. Le jugement d’adoption n’a pas à être motivé (article 353 al 4 du code civil). En raison du caractère exceptionnel de cette règle les jugements qui refusent l’adoption plénière - même s’ils prononcent une adoption simple - et les arrêts d’appel même s’ils prononcent l’adoption doivent être motivés.

Qu’il prononce ou qu’il rejette l’adoption, le jugement peut être frappé d’appel et l’arrêt d’appel peut lui-même faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Le ministère public peut également interjeter appel de la décision rendue. La procédure étant gracieuse, l’appel peut être formé par toute partie en cause qui y a intérêt, mais aussi par les tiers auxquels le jugement aura été notifié, le cas échéant (article 546 al 2 NCPC). Les tiers auxquels le jugement n’a pas été notifié peuvent former tierce opposition. Celle-ci est recevable à l’encontre du jugement d’adoption qu’en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants (article 353-1 du code civil).

La publicité des décisions d’adoption plénière se fait sous forme de transcription qui tient lieu d’acte de naissance. S’il s’agit d’une adoption simple, la publicité est organisée sous forme soit de mention, soit de transcription (Voir Etat civil de l’enfant adopté).

Les lois des pays musulmans interdisent l’adoption au sens français du terme. Le recueil légal de droit musulman, dit "kafala" pour les pays du Maghreb, ne peut être assimilé tout au plus qu’à une tutelle ou à une délégation d’autorité parentale, qui cesse à la majorité de l’enfant. Cette institution musulmane ne peut en aucune façon être comparée à une adoption, simple ou plénière, laquelle emporte création d’un lien de filiation, ce qui est totalement proscrit par la Charia et par la législation familiale en vigueur, notamment au Maroc et en Algérie.

Dans ces conditions, le droit international privé français, respectueux des législations étrangères et soucieux d’éviter le prononcé en France de décisions conférant à des enfants étrangers un statut non susceptible d’être reconnu dans leur pays d’origine, s’oppose à l’adoption en France d’enfants dont la loi nationale interdit l’adoption.

Aussi, la Mission de l’adoption internationale, qui n’est habilitée que pour autoriser la délivrance de visas "adoption", ne peut donner de telles autorisations en vue de "kafalas".

Voir aussi la rubrique "Foire aux questions" : 11. Vers qui se tourner pour une démarche de Kafala ?

Parmi les étrangers qui demandent l’asile politique en France, se trouvent chaque année des mineurs isolés qui requièrent une protection particulière.

Il s’agit soit de mineurs totalement seuls en France, soit de mineurs dont l’accompagnement ou le répondant n’est pas en mesure d’en assumer la charge et dans les deux cas sur lesquels nul ne détient l’autorité parentale.

La situation de ces mineurs varie selon qu’ils sont demandeurs d’asile spontanés ou qu’ils sont arrivés sur le sol français dans le cadre d’un programme organisé par les pouvoirs publics :

les mineurs isolés dont l’arrivée en France a fait l’objet d’un accueil organisé concernent actuellement pour la grande majorité des enfants originaires du sud-est asiatique. Un dispositif spécifique reposant sur l’application de l’article 87 du code de la famille et de l’aide sociale leur est applicable ; il prévoit notamment le remboursement par l’Etat de leur prise en charge par les départements jusqu’à leur majorité.

Pour les mineurs isolés demandeurs d’asile et arrivés inopinément en France, l’obtention du statut de réfugié est très aléatoire. Si le mineur est débouté, il ne peut être expulsé du territoire ou faire l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière en vertu de la convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (voir rubrique Abécédaire). La convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant stipule, quant à elle, à l’article 22.2 la possibilité d’organiser un rapatriement lorsque cette solution va dans l’intérêt de l’enfant. Mais le même article prévoit que " lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun membre de la famille ne peut être retrouvé, l’enfant se voit accorder selon les principes de la présente convention, la même protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison que ce soit ".

Dans les faits, cette possibilité de rapatriement d’un mineur isolé est inégalement appliquée par les départements.

Il s’agit du lien juridique et politique rattachant une personne à un Etat souverain.

La nationalité des parties, ou tout du moins la nationalité du défendeur, reste un critère valable de compétence judiciaire internationale. Ainsi dans les pays appliquant la loi nationale au statut personnel, ce critère est spécialement adapté aux matières telles que le mariage, le divorce, la protection des mineurs et des incapables et l’adoption.

(voir également Nationalité française - modalités d’acquisition rubrique Glossaire).

Site Internet du Ministère de la justice

Il s’agit de la formalité par laquelle un acte extrajudiciaire ou judiciaire ou un jugement est porté à la connaissance des intéressés.

La notification peut, selon les cas, être effectuée par un huissier de justice (on parle alors d’une signification) ou par la voie postale. Cette seconde voie n’est utilisée que lorsqu’elle est prévue par un texte, les parties restant alors libres de lui préférer une signification.

On prend souvent en compte le jour de la notification d’une décision ou d’un jugement comme point de départ des délais de recours à leur encontre.

L’adoption plénière emporte obligation alimentaire et vocation successorale réciproque entre l’adopté et les membres de la famille adoptive en tant qu’enfant légitime.

Concernant l’adoption simple, la dualité des liens de filiation se traduit par une double obligation alimentaire réciproque (article 367 du code civil). Mais deux remarques s’imposent : d’une part, l’alinéa 1 ne fait peser l’obligation alimentaire que sur l’adopté et l’adoptant et d’autre part, l’obligation de l’adoptant est principale ce qui signifie que, aux termes de l’article 367 alinéa 2, les père et mère de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant.

Créé en avril 2009, l’OFII remplace l’Office des Migrations Internationales (OMI).

Accès direct au site internet :

Office Français de l’Immigration et de l’Intégration
44, rue Bargue
75732 Paris cedex 15

Tél. : 01-53-69-53-70

Il s’agit de la portée juridique d’un acte ou d’une décision à l’égard des personnes qui n’ont été ni parties ni représentées.

L’opposabilité signifie que l’acte ou la décision oblige celles-ci à reconnaître l’existence des droits ou des actes dits opposables, à les respecter comme des éléments de l’ordre juridique dont les effets s’imposent à eux.

Références juridiques :

  • Article L. 225-11 et 225-12 du code de l’action sociale et des familles
  • Décret n° 2002-575 du 18 avril 2002 relatif aux organismes autorisés et habilités pour l’adoption qui a pour objectifs principaux de préciser le rôle des organismes et de renforcer leur compétence, d’assouplir leur régime d’autorisation et de préciser la responsabilité des organismes autorisés à l’égard des enfants recueillis en France.

L’activité d’intermédiaire pour l’adoption ou le placement en vue d’adoption de mineurs de quinze ans est désormais réservée aux personnes morales de droit privé.

L’article 1 du décret n° 2002-575 du 18 avril 2002 procède à une définition de la qualité d’intermédiaire pour l’adoption ou le placement en vue d’adoption de mineurs de quinze ans, en la caractérisant par différentes activités qui ne peuvent être exercées que dans le cadre de l’autorisation et/ou de l’habilitation préalable. Ainsi, il est attendu d’un organisme autorisé qu’il assume l’ensemble des missions décrites au I, c’est à dire :

1° l’aide à la préparation du projet d’adoption et les conseils pour la constitution du dossier

2° l’information sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d’adoption

3° l’accompagnement de la famille après l’arrivée de l’enfant dans les conditions fixées à l’article L 225-16 du CASF.

Un organisme autorisé qui sollicite l’habilitation doit en outre être en mesure d’exercer directement toutes les fonctions prévues au II, à savoir :

1° la détermination, en relation avec les autorités compétentes du pays d’origine, des modalités de choix d’une famille adoptive

2° l’acheminement des dossiers des candidats à l’adoption vers des personnes ou institutions compétentes pour prononcer l’adoption

3° la conduite ou le suivi de la procédure prévue conformément au droit en vigueur.

Les associations de parents adoptifs et candidats à l’adoption qui assurent auprès de leurs membres les deux premières missions du I/ précédemment décrites n’entrent donc pas dans la catégorie des organismes intermédiaires soumis à l’obligation d’autorisation préalable. En revanche, chacune des missions décrites au 3° du I/ et au II/ ne peut être exercée que dans le cadre d’une autorisation ou habilitation préalablement obtenues. Les infractions à la réglementation sur l’autorisation et l’habilitation font l’objet de transmissions aux parquets et sont passibles de peines d’amendes et/ou d’emprisonnement, ainsi que d’interdiction d’exercer des activités d’accueil, d’hébergement ou de placement de mineurs (art. L 225-17 du CASF et art. 113-2 et 227-12 du CP).

1 - Recueil et placement des enfants

Lors du recueil d’un enfant sur le territoire français, l’organisme autorisé doit délivrer plusieurs informations à ses père et mère de naissance ; parmi ces informations, figure la possibilité, pour les femmes qui ont demandé la préservation du secret de leur admission et de leur identité, de laisser tous renseignements concernant les origines de l’enfant et les raisons et circonstances de sa remise ainsi que de lever à tout moment le secret de son identité. Le recueil des renseignements est très important pour être en mesure de fournir ultérieurement des informations aux personnes qui chercheront des éléments sur leur histoire personnelle et qui ne devraient plus être confrontées à des dossiers vides. Le correspondant départemental du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles est chargé de procéder à ce recueil. Il peut le faire, si la femme le souhaite, en présence de la personne de l’organisme autorisé qui la connaît et l’accompagne.

L’organisme doit déclarer dans les 3 jours le recueil au président du conseil général du département où l’enfant a été recueilli, avec copie au président du conseil général du département d’accueil s’il est différent.

L’organisme doit remettre une copie du document attestant qu’il a délivré l’ensemble des informations d’une part aux père et mère de naissance, d’autre part au président du conseil général du département où l’enfant a été recueilli. Il doit également donner aux père et mère de naissance un modèle de rétractation de leur consentement à l’adoption portant l’adresse à laquelle il doit être envoyé si besoin par recommandé avec accusé de réception.

Les enfants ainsi recueillis doivent être accueillis soit chez des assistants maternels agréés, soit dans des établissements sanitaires ou sociaux dûment autorisés.

2 - Procédures d’adoption

L’aide à la préparation du projet d’adoption ainsi que l’information sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d’adoption sont des activités que doivent exercer les OAA ; les documents s’y rapportant font partie du dossier d’habilitation .

Les organismes devront vérifier que les candidats sont titulaires de l’agrément avant de retenir leur dossier. Le refus de prise en compte d’un dossier doit être lié soit à la capacité d’action de l’organisme, soit au fait que les candidats agréés ne remplissent pas les conditions particulières fixées par le pays d’origine.

La capacité d’action de l’organisme est conditionnée par le nombre et les particularités des enfants qui sont confiés en vue d’adoption par son intermédiaire mais également par les moyens en personnel, financiers et administratifs dont il dispose pour accompagner les parents, mener à bien les procédures et assurer le suivi de l’enfant et de sa famille. Les conditions requises dans les pays d’origine des enfants recouvrent non seulement les conditions de candidatures fixées par les textes concernant les adoptants mais également les modalités et priorités de choix des familles adoptives déterminées avec les autorités compétentes du pays d’origine en fonction des caractéristiques des enfants proposés par l’intermédiaire de l’organisme.

S’il revient à l’organisme autorisé et habilité d’établir un projet singulier concernant l’adoption de tel enfant par telle famille, il ne lui appartient pas de procéder à un nouvel agrément survenant après celui délivré par le Conseil général. Ces dispositions excluent la pratique systématique d’enquêtes sociales ou d’examens psychologiques d’agrément par l’organisme. La définition du projet de mise en relation, au cas par cas, en fonction des besoins et spécificités des enfants proposés par l’intermédiaire de l’organisme, à la demande des adoptants ou du pays d’origine, peut nécessiter une actualisation ou un complément des rapports d’évaluation psychologique et sociale. Ceux-ci sont alors réalisés par des professionnels, le remboursement des frais correspondant étant spécifié dans le document établi entre l’organisme et les candidats à l’adoption ; c’est à partir du moment de la définition de ce projet de mise en relation que l’organisme peut demander aux futurs adoptants les sommes indiquées par le décompte du dossier d’habilitation. En effet, la formalisation du projet d’apparentement permet d’indiquer à la famille, avant qu’un enfant ne lui soit proposé, que son dossier est retenu et que l’organisme le conduira jusqu’à la mise en relation avec un enfant.

L’agrément délivré par le conseil général à l’adoptant pour le recueil d’un ou plusieurs enfants en vue d’adoption peut être accompagné d’une notice précisant l’âge et les particularités du ou des enfants que l’adoptant souhaite accueillir. Si le nombre d’enfants proposés en vue d’adoption ne correspond pas à l’agrément, une modification de celui-ci doit être demandée au Conseil général. La notice donne des indications importantes sur le projet des parents ; dès lors, il convient de demander l’avis du service chargé des agréments du département des adoptants lorsque l’enfant proposé ne correspond pas aux caractéristiques décrites dans la notice.

Dans le cadre de l’adoption internationale, la communication à la famille du dossier de l’enfant avant qu’elle ne donne son accord est obligatoire. Il s’agit notamment des renseignements disponibles concernant ses origines (parents biologiques, circonstances de l’abandon…), les renseignements concernant sa vie et ses habitudes dans l’institution ou la famille qui l’a recueilli, les informations médicales (maladies, handicaps, évolution staturo-pondérale et psycho-motrice, sérologies et immunisations…). Les délais de notification des adoptions réalisées au Conseil général sont de 8 jours .

L’organisme doit établir dans les six mois suivant l’arrivée de l’enfant, un rapport au Conseil général sur la situation de la famille et le développement psychologique de l’enfant. Cette disposition assouplit les précédentes dispositions qui prévoyaient des rapports trimestriels. Les pays d’origine des enfants peuvent imposer des mesures de suivi plus contraignantes que celles prévues par la réglementation française. Les organismes doivent alors demander au moment de l’élaboration du projet d’apparentement aux parents de s’engager à respecter ces obligations qui peuvent conditionner l’accréditation de l’OAA par les pays où ils sont habilités.

Les OAA peuvent constituer des réseaux pour coopérer et mettre leurs moyens en commun dans le domaine de la formation des responsables et des personnels participant à l’accompagnement des familles ou au suivi des enfants ainsi que des personnels administratifs. Des conventions peuvent aussi être utiles pour l’information des candidats à l’adoption, la recherche de parents pour des enfants à particularités, l’utilisation concertée de correspondants locaux, le suivi des enfants adoptés dans leurs familles, l’ échange d’informations sur la situation dans les pays d’origine et l’évolution des procédures.

La procédure d’adoption plénière ne peut être entreprise que si l’enfant a fait l’objet d’un placement de six mois auprès des adoptants (articles 351 à 354 du code civil). A la différence de l’accueil, acte purement matériel, le placement en vue d’adoption constitue un acte officiel de remise de l’enfant aux futurs adoptants par l’Aide sociale ou par un organisme autorisé pour l’adoption (voir ce mot) ou par une autorité étrangère compétente.

Ce placement lui-même n’est possible que si l’enfant est d’ores et déjà adoptable (voir adoptabilité de l’enfant). Cette première condition implique que les parents ont disposé d’un délai pour se raviser ou reprendre l’enfant (délai de deux mois pour rétracter leur consentement à l’adoption ou réclamer la restitution de l’enfant ; délai d’un an pour que l’abandon soit judiciairement déclaré) avant que le placement puisse avoir lieu.

En outre, l’article 351 du code civil prévoit que si la filiation de l’enfant n’est pas établie, le placement ne peut intervenir pendant les deux mois suivant le recueil et que si les parents demandent la restitution de l’enfant, le placement doit être différé jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente.

Ces précautions sont à la mesure des effets qui s’attachent au placement et qui en font véritablement une " pré-adoption " donnant en principe toute sécurité aux futurs adoptants. Aux termes de l’article 352 al 1 du code civil, " le placement …met obstacle à toute restitution de l’enfant à sa famille d’origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance ".

Il s’agit d’une forme d’accueil temporaire rémunérée. Dans le cas d’enfants confiés par le juge des enfants ou par le service de l’A.S.E., les familles d’accueil doivent obtenir un agrément délivré par le président du conseil général en vue d’exercer les fonctions d’assistante maternelle.

Il n’est plus question, comme ce fut souvent le cas par le passé, de recruter isolément des assistantes maternelles, mais bien de procéder à une sélection rigoureuse des familles de substitution paraissant aptes à intégrer un enfant en difficulté familiale. Ces familles doivent notamment donner des garanties quant à leurs capacités à favoriser le développement dudit enfant en lui proposant un environnement psycho-affectif de nature à soigner les effets de carence induites par sa situation d’abandon moral et/ou physique de fait.

Sont retenues en priorité les familles fondées par des couples mariés. Même si un seul des époux se voit attribuer la qualité d’assistante maternelle, il est demandé aux deux membres du couple de s’impliquer dans la garde de l’enfant susceptible de leur être confié. La présence d’autres enfants au foyer n’est pas requise.

Le statut des assistantes maternelles, établi en 1977, a subi des modifications en 1992, mais c’est la loi du 6 juin 1984 qui a provoqué l’évolution la plus marquée de cette fonction vers une profession nouvelle.

Le terme se réfère à l’article 21-b de la convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant et à l’article 4-b de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection de l’enfant et la coopération en matière d’adoption internationale (voir rubrique Abécédaire).

L’adoption internationale est subsidiaire à l’adoption interne. La décision d’une adoption internationale ne doit intervenir qu’après qu’ait été constatée l’impossibilité de trouver une solution satisfaisante pour l’enfant dans son pays d’origine.

Parmi les enfants confiés aux services de l’Aide sociale à l’enfance (ASE), sont admis en qualité de pupilles de l’Etat ceux qui ont perdu tout lien avec leur famille. L’article L 224-4 du code de l’action sociale et de la famille prévoit six catégories d’admission, qui concernent trois types de situations :

  • l’admission des enfants confiés par leurs parents ;
  • l’admission d’enfants orphelins ;
  • l’admission d’enfants dont les parents ont fait l’objet d’une décision judiciaire de retrait total de l’autorité parentale, ou d’enfants déclarés judiciairement abandonnés, lorsque ces enfants sont confiés au service de l’ASE dans le cadre de ces procédures.

L’admission comme pupille de l’Etat constitue le premier pas vers l’adoption : aux termes de l’article L 225-1 du code de l’action sociale et de la famille, les enfants admis comme pupille de l’Etat doivent faire l’objet d’un projet d’adoption dans les meilleurs délais.

Ces enfants sont soumis à un régime de tutelle spécifique dont les organes sont le préfet (qui exerce les fonctions de tuteur) et le conseil de famille des pupilles de l’Etat. C’est ce dernier qui doit consentir à leur adoption. Toutefois lorsque l’enfant a été remis à l’Aide sociale à l’enfance par ses père et mère, ceux-ci peuvent consentir eux-mêmes à l’adoption.

Aux termes de l’article 20 alinéa 2 du décret n° 89-95 du 10 février 1989, l’organisme autorisé pour l’adoption (OAA) adresse au président du conseil général un rapport trimestriel sur la situation de tout enfant adopté ou placé en vue d’adoption au foyer des adoptants ou futurs adoptants. Ces obligations cessent lorsque le jugement prononçant l’adoption ou conférant les droits d’autorité parentale aux futurs adoptants est devenu définitif, ou lorsqu’un jugement étranger portant les mêmes effets a été transcrit. L’OAA doit informer sans délai le président du conseil général du jugement et de la transcription.

L’article 100-4 du code de la famille et de l’aide sociale indique qu’à la demande ou avec l’accord de l’adoptant, le mineur adopté ou placé en vue d’adoption bénéficie d’un accompagnement par le service de l’aide sociale à l’enfance ou l’OAA pendant une durée de six mois minimum.

La législation sur le secret des origines demeure indépendante de l’adoption.

L’adoption plénière instituée en 1966 se traduit par l’établissement d’un nouvel acte de naissance tandis que l’acte antérieur est juridiquement " considéré comme nul ".

Ainsi, l’intéressé a la possibilité de connaître sa filiation d’origine en obtenant une copie de son premier acte de naissance sous réserve que les parents biologiques n’aient pas demandé le secret de la filiation. Dans le cas des adoptés qui avaient été confiés à l’Aide sociale à l’enfance (ASE), la loi du 17 juillet 1978 relative à la liberté d’accès des usagers aux documents administratifs reconnaît aux personnes qui ont été accueillies à l’ASE, le droit de consulter librement leur dossier personnel et de prendre connaissance de l’ensemble des informations qu’il contient, y compris celles comprenant leurs origines familiales, sous réserve que le secret de leur filiation n’ait pas été expressément demandé lors de leur remise au service ou que du moins, il n’ait pas été levé depuis par la personne habilitée à le faire.

L’adoption plénière qui crée une nouvelle filiation se substitue à la filiation d’origine mais ne l’annule pas puisqu’elle n’est pas rétroactive : selon l’article 355 du code civil, l’adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête. La filiation antérieure demeure ainsi une filiation qui a existé et qui concerne la personne en cause, et dont rien n’interdit qu’elle puisse produire des effets à propos d’éléments qui se rattachent à cette période. L’adoption plénière n’instaure pas de secret de la filiation d’origine ; le secret, s’il existe, est antérieur à l’adoption et est indépendant d’elle. L’adopté peut obtenir une copie de son jugement d’adoption qui fait apparaître son état civil d’origine, mais ces documents judiciaires sont très succincts et ne donnent pas d’autres informations sur les parents naturels.

La rectification judiciaire d’un acte de l’état civil peut être obtenue du président du tribunal de grande instance si la modification de l’acte ne soulève pas une question d’état ; la preuve à apporter doit offrir de sérieuses garanties.

Il s’agit, en effet, de mettre un acte d’état civil en conformité avec la vérité et la loi afin qu’il puisse jouer normalement son rôle : corriger l’altération d’un nom, redresser l’indication erronée d’une date ou d’un lieu, ajouter une date, un lieu, un prénom omis …

La procédure de la rectification d’un acte de l’état civil est énoncé à l’article 99 du code civil.

L’initiative appartient à tout intéressé et au ministère public, le procureur de la République étant tenu d’agir d’office " quand l’erreur ou l’omission porte sur une indication essentielle de l’acte ".

La requête est présentée au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l’acte a été dressé ou transcrit.

Lorsque la décision est rendue, le procureur de la République en transmet le dispositif à l’officier de l’état civil ou au dépositaire des registres du lieu où se trouve inscrit l’acte réformé aux fins de mentions en marge.

Les pouvoirs publics ont défini par le décret n° 94-963 du 7 novembre 1994 relatif au regroupement familial, pris pour application du chapitre VI de l’Ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, les conditions d’entrée et de séjour en France des étrangers.

Le bénéfice du regroupement familial est subordonné à une décision préalable à l’entrée en France des membres de la famille ; les demandes de regroupement familial sont donc obligatoirement déposées et instruites alors que les familles étrangères demeurent encore au pays d’origine où la visite médicale, ultime étape de la procédure, doit impérativement être subie.

Ainsi, le regroupement des familles se fait essentiellement par la voie de l’introduction en France avec le concours de l’Office Français de l’Immigration et de l’intégration (OFII).

Ainsi, tout ressortissant étranger a le droit de faire venir son conjoint et ses enfants de moins de 18 ans, dès lors qu’il est régulièrement installé en France et que les conditions d’accueil permettent d’envisager une bonne insertion de la famille.

Les textes sur le regroupement familial s’appliquent à tous les ressortissants étrangers autorisés à résider en France, qu’ils exercent ou non une activité salariée, et qui relèvent du droit commun.

L’adoption simple cesse de produire ses effets lorsqu’elle est révoquée. Cette possibilité qui n’était pas prévue à l’origine par le code civil a été introduite par la loi du 23 juin 1923 et conservée par la loi du 11 juillet 1966. La révocation est prononcée par le tribunal de grande instance à la demande de l’adoptant ou de l’adopté, ou, lorsque ce dernier est mineur, à la demande du ministère public.

La révocation fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption (article 370-2 du code civil) dès lors que le jugement la prononçant est passée en force de chose jugée (voir Autorité de la chose jugée). Le jugement n’est pas rétroactif.

Le demandeur doit justifier de motifs graves (article 370 al 1) dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. Parmi les motifs invoqués par l’adoptant et retenus par les tribunaux, on relève notamment le comportement injurieux ou délictueux de l’adopté à son égard, à condition que ce comportement soit imputable à l’adopté. De son côté, l’adopté peut faire valoir l’indignité de l’adoptant dans l’exercice de l’autorité parentale ou son attitude injurieuse, à condition qu’elle rende impossible le maintien des liens créés par l’adoption.

La demande peut être formée par l’adoptant ou l’adopté lorsque celui-ci est majeur. Lorsque l’adopté est mineur, la révocation de l’adoption ne peut être demandée que par le ministère public (article 370 du code civil).

Lire la fiche sur l’adoption plénière.

Adoption plénière

Dans le cadre de l’adoption plénière, l’adopté est traité juridiquement comme l’enfant biologique de l’adoptant.
Ainsi, il a dans la famille de l’adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un enfant dont la filiation est biologique. Du point de vue successoral, l’adopté a la qualité d’héritier réservataire (part du patrimoine qui lui est obligatoirement réservée) et les règles de droit commun en matière de succession s’appliquent. L’enfant hérite de ses parents adoptifs ou de tout autre membre de la famille.
Réciproquement, en cas de décès de l’adopté, tout membre de la famille adoptante est susceptible de lui succéder.

Adoption simple

En raison de la superposition des liens de filiation, l’adopté cumule ses droits successoraux. Il demeure héritier de ses parents et ascendants d’origine et a, dans sa famille adoptive, les droits reconnus aux enfants dans la succession de l’adoptant, cette vocation successorale étant étendue à ses descendants.
Ainsi, l’adopté a, dans sa famille adoptive, les mêmes droits successoraux qu’un enfant biologique. Il en est de même de ses propres descendants. Ainsi, il est réservataire dans la succession de l’adoptant (il n’est pas possible de le déshériter, sauf cas exceptionnels prévus par la loi). En revanche, il n’est pas héritier réservataire dans la succession des ascendants autres que ses parents adoptifs (grands-parents). Ainsi, les ascendants autres que ses parents adoptifs peuvent décider de le retirer de leurs héritiers.

Les traductions de ces documents doivent être effectuées par un traducteur assermenté près une cour d’appel. Les listes de traducteurs sont affichées dans les mairies et commissariats de police ainsi que dans les préfectures.

Le traducteur doit apposer, à la fois sur les originaux en français et leurs traductions, son cachet, sa signature et le numéro d’enregistrement de la traduction.

Des actes d’état civil plurilingues peuvent être demandés aux mairies.

Le terme de trafic, toujours associé à celui de marchandises, est désormais lié à celui d’enfant. On considère qu’il y a trafic d’enfant dès qu’un acte illégal, attentatoire à son état, est commis en vue du transfert de l’enfant d’une personne ou d’une institution à une autre.

Les méthodes employées pour se procurer des enfants reposent soit sur la volonté des "cocontractants", soit sur la violence. Ce sont :

L’achat : les enfants peuvent être achetés pour quelques dollars par des rabatteuses à leurs parents et revendus de 10.000 à 30.000 dollars ou plus encore, le prix dépendant de l’âge, du sexe, de la couleur des yeux de l’enfant, de son état de santé … La pratique de la vente d’enfants par les parents eux-mêmes peut encore exister aujourd’hui ; 
l’obtention d’un consentement par la fraude - en faisant croire à des parents illettrés que leurs enfants vont partir pour étudier à l’étranger ou y être soignés - ou en exerçant une forte pression sur de très jeunes mères en détresse ; 
l’enlèvement d’enfants dans des lieux publics, ou même arrachés aux bras de leur mère pendant l’arrêt à des feux tricolores par des hommes en moto ; mais aussi, dans des maternités des quartiers pauvres, vols de bébés au teint clair et aux yeux verts ou bleus et enlèvements d’enfants à des mères, accouchées par césarienne très souvent (afin qu’elles ne voient pas leur enfant, qui naîtra ainsi pour ses acheteurs à la date promise), à qui le personnel hospitalier, de concert avec des intermédiaires, ou intermédiaire lui-même dans un trafic, déclarera que le bébé est mort-né ou n’a pas survécu. 
Ces diverses formes de rapt ont été recensées en Amérique Latine, en Europe et en Asie. 
Les différentes méthodes peuvent se combiner entre elles et se conjuguer avec une falsification de l’état civil de l’enfant. En effet, après avoir enlevé un nouveau-né qui n’a pas encore d’identité, une rabatteuse peut faire une fausse déclaration de naissance puis se présenter devant un notaire en tant que " vraie mère " de l’enfant et donner ainsi son consentement à l’adoption.

Pour obtenir des informations plus précises sur ce sujet, on peut se référer à l’article de Brigitte TRILLAT et Sylvia NABINGER, Adoption internationale et trafic d’enfants : mythes et réalités, Revue Internationale de Police Criminelle (INTERPOL), janvier-février 1991.

La tutelle s’applique aux mineurs qui ne sont pas protégés par l’autorité parentale ; elle vise à assurer la protection tant de l’enfant que de ses biens.

Les actes les plus courants ou les moins graves - dits actes d’administration (voir ce mot) - sont faits par le tuteur, sous la surveillance du subrogé tuteur (article 456 du code civil). Les décisions les plus graves (par exemple, une intervention chirurgicale) sont prises par le conseil de famille, présidé par le juge des tutelles et composé par des membres de la famille ou des personnes qui s’intéressent à l’enfant ou par le juge des tutelles (article 457 ). La loi énonce des dispositions spécifiques pour certains actes.

La tutelle s’applique au mineur qui n’a plus (ou n’a jamais eu) aucun parent apte à exercer l’autorité parentale, c’est-à-dire à l’enfant légitime ou adoptif dont les père et mère (légitimes ou adoptifs) sont tous deux décédés ou se trouvent dans l’un des cas visés à l’article 373 du code civil ou à l’enfant naturel qui n’a été reconnu par aucun de ses parents.

La liste des organes de la tutelle, leur désignation et leurs attributions s’établit comme suit :

Le juge des tutelles est un juge du tribunal d’instance du domicile du mineur. Il prend des décisions concernant l’organisation de la tutelle, participe au fonctionnement courant de celle-ci (en sa qualité de président du conseil de famille) et surveille le bon déroulement de la mesure ; 
Le tuteur est soit une personne désignée par testament ou par acte notarié soit une personne proche du mineur. Il est désigné lorsque personne de la famille ne peut le prendre en charge et lorsque la tutelle est dite vacante. 
Le subrogé tuteur est toujours nommé par le conseil de famille (article 420), pour une durée qui prend fin avec les fonctions du tuteur. Il remplit essentiellement le rôle de surveillant mais il ne remplace pas le tuteur ; il doit seulement, en cas de vacance de la tutelle, provoquer la nomination d’un nouveau tuteur (article 424). 
Les membres du conseil de famille sont désignés par le juge des tutelles. Ils sont au nombre de quatre à six pour la durée de la tutelle. Au cours de la tutelle, il pourvoit le cas échéant au remplacement de certains membres. Le conseil règle l’attribution du pouvoir tutélaire en nommant le tuteur chaque fois qu’il n’y a pas de tutelle testamentaire ou légale. Il nomme toujours le subrogé tuteur. 
Le conseil participe aussi à la gestion des biens du pupille et habilite le tuteur à accomplir les actes qui excèdent ses pouvoirs. Il règle également le budget de la tutelle et participe à la direction de la personne du pupille en autorisant son mariage par exemple.

Lire circulation des mineurs étrangers

Dans des pays en guerre, de nombreux enfants sont arrachés à leurs parents et à leur proche famille et se retrouvent abandonnés à leur sort. Ces enfants représentent une proportion croissante des populations affectées par les situations de conflit qu’on appelle communément " enfants non-accompagnés ".

Les enfants perdus de la guerre ne sont pas nécessairement des orphelins. C’est pourquoi les organismes internationaux (Haut-Commissariat pour les Réfugiés [HCR], UNICEF) et les Organisations Non Gouvernementales (ONG) emploient la formule d’" enfants non accompagnés ", qui signifie que les intéressés ont été séparés de leurs parents et qu’ils n’ont pas été recueillis par un adulte commis à cette responsabilité par la loi ou la tradition. Le terme d’orphelin doit être utilisé uniquement pour les enfants dont les parents sont décédés.

Ainsi, en situation d’urgence, un enfant n’est pas susceptible d’être adoptable. Pour qu’un enfant réfugié puisse être considéré adoptable, de gros efforts doivent être préalablement déployer afin de retrouver les membres de sa famille, chose impossible en cas d’urgence.

Selon les recommandations du H.C.R., l’adoption doit être écartée :

  • s’il y a bon espoir de retrouver la famille et de la réunir pour le plus grand intérêt de l’enfant ; 
    avant qu’une période raisonnable ne soit écoulée (a minima deux années à compter du début des recherches), période au cours de laquelle toutes les démarches visant à retrouver les parents ou tout membre de la famille survivant ont été effectuées ;
  • lorsqu’elle va à l’encontre des désirs exprimés par l’enfant ou par les parents ;
  • si le rapatriement volontaire vers le pays d’origine et dans des conditions de sécurité et de dignité optimales apparaît possible dans un avenir proche et répondrait mieux aux besoins psycho-sociaux et culturels de l’enfant que l’adoption dans un pays tiers. 
    En ce qui concerne l’adoption ultérieure d’un enfant réfugié non accompagné, une étude visant à déterminer si elle sert au mieux les intérêts de l’enfant doit être effectuée et ses conclusions seront mises en oeuvre dans le respect des lois en vigueur dans le pays et du droit international.

Cette position du H.C.R a été reprise dans le complément annexé à la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection de l’enfant et la coopération en matière d’adoption internationale.

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