Français de l’étranger - Service national pour les binationaux - Réponse du ministère de l’Europe et des affaires étrangères à deux questions écrites, à l’Assemblée nationale (Paris, 27 janvier 2026)
Les principes généraux régissant la réduction des pluralités d’obligations militaires en cas de pluralités de nationalités sont contenus dans le chapitre II de la Convention du Conseil de l’Europe du 6 mai 1963. La France est partie à cette convention. Parallèlement, afin d’encadrer la question des obligations militaires de ses ressortissants binationaux, la France a conclu des conventions bilatérales avec treize pays. Parmi ces treize instruments, quatre sont de facto tombés en caducité (Belgique, Espagne, Italie et Luxembourg). En effet, ces États ont suspendu ou supprimé la conscription postérieurement à la conclusion de la convention bilatérale avec la France. Par ailleurs, la convention signée en 1952 entre la France et le Royaume-Uni n’est jamais entrée en vigueur. L’objectif de ces conventions bilatérales est de permettre aux binationaux français possédant une seconde nationalité de n’accomplir qu’un seul service. De fait, les doubles-nationaux qui n’entrent dans le champ d’application d’aucune convention sont soumis aux obligations de service national prévues par les États dont ils possèdent la nationalité. Les neuf accords actuellement en vigueur concernent l’Algérie (accord bilatéral et échange de lettres du 11/10/1983), l’Argentine (arrangement bilatéral du 26/01/1927), le Chili (arrangement bilatéral du 9/07/1928), la Colombie (arrangement bilatéral du 16/02/1932), Israël (convention bilatérale et arrangement du 30/06/1959, échanges de notes des 7 mai et 11 juillet 1962), le Paraguay (arrangement bilatéral du 30/08/1927), le Pérou (arrangement bilatéral du 16/03/1927), la Suisse (convention bilatérale du 16/11/1995, échange de lettres du 16/02/2010) et la Tunisie (convention bilatérale du 18/03/1982, échange de lettres du 17/06/1982, avenant du 04/12/2003). Postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, certains pays signataires d’une convention avec la France ont reconnu formellement la Journée d’appel de préparation à la défense (JAPD), puis la Journée défense et citoyenneté (JDC), comme service équivalent aux obligations du service national applicables à leurs ressortissants. Une deuxième catégorie de pays (dont l’Algérie) applique cette équivalence sans pour autant l’avoir formellement reconnue. Enfin, d’autres pays ont refusé de considérer la JAPD, puis la JDC, comme service équivalent aux leurs.
S’agissant plus particulièrement de l’application de l’accord entre la France et l’Algérie du 11/10/1983, les jeunes franco-algériens doivent, quel que soit leur lieu de résidence (France, Algérie ou pays tiers à l’accord), procéder à un choix d’option. Cette option doit être formulée avant l’âge de 25 ans sur une déclaration dont le modèle est annexé à l’accord, auprès des autorités françaises pour le choix d’accomplir les obligations du service national français, ou auprès des autorités algériennes pour le choix d’accomplir les obligations du service national algérien. Lorsque le jeune binational réside en Algérie et opte pour le service français, celui-ci doit alors participer à une JDC. Les consulats de France en Algérie n’étant pas en mesure d’en organiser, les jeunes binationaux peuvent dès lors se voir délivrer, sur demande, l’attestation provisoire prévue à l’article 7 de l’arrêté du 11 janvier 2016 relatif au recensement et à la participation des Français établis hors de France à la journée défense et citoyenneté, hors du territoire national, ou bien prendre contact avec le ministère des armées afin de participer à une JDC en France. La dénonciation de cet accord, qui supprimerait le choix d’option et contraindrait de ce fait tous les jeunes franco-algériens à effectuer les services nationaux des deux pays, n’est pas à l’étude.
Enfin, la possibilité évoquée de prononcer une peine d’interdiction d’effectuer son service national en France à l’encontre d’un jeune binational n’est pas envisageable dans la mesure où une telle mesure, outre son caractère discriminatoire, équivaudrait à faire primer, pour un ressortissant français, le service national de son autre pays de nationalité sur le service national français, ce qui le priverait de l’exercice du droit d’option garanti par la convention bilatérale.
(Source : site Internet de l’Assemblée nationale)