Liban

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AVERTISSEMENT : Interdiction des adoptions individuelles

Suite à l’interdiction des adoptions individuelles entrée en vigueur le 23 février 2022, et en l’absence d’opérateur autorisé et habilité pour l’adoption au Liban, il n’est pas possible d’adopter un enfant dans ce pays.

Consultez la liste des pays ouverts à l’adoption.

Le Liban n’a pas ratifié la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

I - Suivi de l’enfant

Ces informations concernent uniquement les familles ayant adopté un enfant au Liban avant l’interdiction des adoptions individuelles entrée en vigueur le 23 février 2022 ou bénéficiant de la dérogation prévue à l’article 15 de la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption.

Aucune exigence de suivi n’est posée par les autorités libanaises.

En revanche, l’article L 225-18 du Code de l’Action sociale et des familles (CASF) prévoit : "Le mineur placé en vue de l’adoption ou adopté par l’effet d’une décision étrangère qui n’est pas l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’adoptant et les adoptants bénéficient d’un accompagnement par l’organisme mentionné à l’article L. 225-11 ou, à défaut, par le service de l’aide sociale à l’enfance, à compter de l’arrivée du mineur au foyer de l’adoptant et pendant une durée d’un an. L’accompagnement prévu au présent article est prolongé si les adoptants en font la demande ou s’ils s’y sont engagés envers l’État d’origine de l’enfant. Dans ce dernier cas, il s’effectue selon le calendrier déterminé au moment de l’engagement."

L’arrivée de l’enfant doit donc être signalée au service de l’aide sociale à l’enfance du Conseil départemental du lieu de résidence de l’enfant.

II - Procédure judiciaire en France, État civil et nationalité de l’enfant

L’enfant conserve la nationalité libanaise.

La décision rendue par les autorités religieuses locales est un jugement du tribunal religieux, assimilable en droit français à une adoption simple (sauf exception). Elle ne confère pas automatiquement la nationalité française à l’enfant.

L’enfant, jusqu’à sa majorité, peut effectuer une déclaration d’acquisition de la nationalité française auprès du directeur des services de Greffe du Tribunal judiciaire du domicile (article 21-12 du Code civil).
La procédure pour souscrire une déclaration de nationalité française pour l’enfant durant sa minorité est décrite ici : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F3070.
Une fois la déclaration d’acquisition de nationalité enregistrée, l’adopté ayant alors acquis pour l’avenir la nationalité française, son acte de naissance sera dressé sur les registres du Service central de l’état civil (article 98 du Code civil), ce qui permettra également de demander un passeport français.

Les adoptants peuvent également solliciter une conversion en adoption plénière auprès du Tribunal judiciaire territorialement compétent. Ceci n’est possible que si la famille biologique ou le tuteur de l’enfant a donné clairement et expressément son consentement à la rupture définitive et complète des liens de filiation d’origine (art. 370-5 du Code civil). Dans ce cas, l’étape de l’exequatur n’est pas nécessaire. L’adoption plénière confèrera la nationalité française à l’enfant.

Les adoptants sont invités à transmettre le dossier d’adoption de l’enfant, aux fins de transcription, au Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Nantes.

L’enfant adopté acquiert automatiquement la nationalité française, dès la transcription de la décision d’adoption.

Cette transcription énonce le jour, l’heure, le lieu de naissance et le sexe de l’enfant, ainsi que les prénoms qui lui ont éventuellement été attribués par le jugement d’adoption. Elle mentionne aussi les noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants, mais ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l’enfant, sauf dans le cas particulier de l’adoption plénière de l’enfant du conjoint. Elle tient lieu d’acte de naissance de l’enfant. Quant à l’acte de naissance originaire, il est revêtu à la diligence du Procureur de la République de la mention adoption et considéré comme nul.

Voir les fiches "Effets des décisions étrangère en France" et "la nationalité de l’enfant adopté".

III - Recherche des origines

L’adopté majeur ou, s’il est mineur, par l’intermédiaire de ses parents, peut demander à consulter son dossier administratif à la Mission de l’adoption internationale.
Au-delà de la consultation de son dossier administratif et en fonction de la procédure suivie par ses parents lors de l’adoption, l’adopté peut également se faire accompagner dans une démarche de recherche des origines.
Voir la page dédiée "La recherche des origines".

Mise à jour : février 2025