Liban
AVERTISSEMENT : Interdiction des adoptions individuelles
Suite à l’interdiction des adoptions individuelles entrée en vigueur le 23 février 2022, et en l’absence d’opérateur autorisé et habilité pour l’adoption au Liban, il n’est pas possible d’adopter un enfant dans ce pays.
Le Liban n’a pas ratifié la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.
L’adoption au Liban par des familles françaises demeure un phénomène de faible envergure.
L’existence de pratiques frauduleuses et de trafics d’enfants, régulièrement dénoncés par le passé, ont notamment conduit les deux OAA français accrédités au Liban à abandonner leur activité dans ce pays.
Ainsi, les candidats à l’adoption doivent se montrer vigilants en ce qui concerne le choix de leur mandataire sur place.
De leurs côtés, les autorités libanaises s’efforcent de lutter contre les fraudes et exercent un contrôle sur la procédure d’adoption, notamment lors de la demande de passeport pour l’enfant et l’autorisation de sortie.
Un projet d’adoption au Liban exige donc d’être mené avec la plus grande circonspection. Les familles candidates à l’adoption ne doivent pas hésiter à contacter les autorités françaises en cas de doutes dans leurs démarches.
I - Exigences du droit local
1. Le cadre juridique de l’adoption au Liban
L’adoption relève en droit libanais de la compétence législative et juridictionnelle des communautés religieuses reconnues par l’État, lequel garantit « aux populations, à quelque rite qu’elles appartiennent, le respect de leur statut personnel et de leurs intérêts religieux » (art. 9 de la Constitution Libanaise). Il en résulte que l’adoption n’est pas soumise à une loi civile unique, mais est régie par les règles du droit de la communauté religieuse reconnue à laquelle appartient l’adopté de nationalité libanaise.
Les codes du statut personnel contenant des dispositions relatives à l’adoption sont au nombre de cinq :
- Le Code des communautés catholiques ;
- Le Code de la communauté grecque-orthodoxe ;
- Le Code de la communauté arménienne-orthodoxe ;
- Le Code de la communauté syriaque-orthodoxe ;
- Le Code de la communauté évangélique.
De fait, la majorité des enfants adoptés au Liban appartiennent aux communautés catholiques.
2. Qui peut adopter ?
- L’adoptant doit avoir plus de 40 ans (communautés catholiques, communauté arménienne orthodoxe). Cet âge minimum ne semble pas être requis dans les droits grec-orthodoxe et protestant.
- L’adoptant, dans toutes les communautés, ne doit pas avoir, au jour de l’adoption, de descendance légitime.
- Les différences d’âge entre l’adoptant et l’adopté doivent être les suivantes :
- à 18 ans, dans le droit des communautés catholique, grecque-orthodoxe et protestante,
- à 15 ans dans le droit de la communauté arménienne orthodoxe.
- L’appartenance de l’adoptant et de l’adopté à la même communauté religieuse est généralement la règle (communautés catholiques et arménienne-orthodoxe).
- Nul ne pouvant être adopté par plusieurs, si ce n’est par deux époux, les concubins ne peuvent pas adopter (communautés catholiques).
- Les candidatures de personnes divorcées ne sont pas acceptées.
3. Quels enfants peuvent être proposés à l’adoption internationale ?
- Seuls des enfants mineurs peuvent faire l’objet d’une adoption.
- Le consentement des parents ou du tuteur de l’enfant mineur est exigé.
- Dans le droit des communautés catholiques, le consentement de l’adopté mineur est en outre exigé, s’il est doué de discernement.
4. Qui peut vous accompagner dans votre démarche ?
Les 2 OAA français accréditées au Liban se sont retirés de ce pays. De fait, les procédures d’adoption au Liban ne peuvent être engagées que de manière individuelle. Les candidats à l’adoption doivent saisir directement les institutions (orphelinats). Il n’existe pas d’organisme local chargé de l’examen des dossiers de candidature.
Quelques crèches religieuses recueillent la plupart des enfants abandonnés. La Mère Supérieure agit alors en qualité de tutrice légale de ces enfants. Les enfants pris en charge par ces crèches sont cependant rarement adoptables.
L’attention des adoptants est attirée sur les agissements d’intermédiaires peu scrupuleux, dont certains demandent des sommes sans commune mesure avec les frais réels de la procédure, voire trompent les adoptants sur l’état de santé et/ou sur l’état civil de l’enfant. L’article 500 bis du Code pénal libanais réprime ces pratiques.
II - Type de décision
1. Forme de la décision
La décision rendue par les autorités religieuses locales est un jugement du tribunal religieux assimilable en droit français à une adoption simple.
Toutefois, s’agissant des décisions rendues pour la communauté syriaque-orthodoxe, l’adoption prononcée est assimilable à une adoption plénière au sens du droit français.
2. Effets de la décision
- Création d’un lien de filiation entre l’enfant adopté et la famille adoptive.
- Maintien du lien de filiation entre l’enfant et sa famille d’origine.
- Les adoptions prononcées au Liban sont révocables en cas de violation des procédures réglementaires. Mais la révocation n’est expressément prévue que par le droit des communautés catholiques ; elle est prononcée par la juridiction ecclésiastique. Cependant, la révocation est de droit lorsqu’elle est demandée par l’adopté dans le délai d’une année à compter de sa majorité.
III - Procédure
1. Constitution du dossier en France
Les candidats à l’adoption doivent d’abord envoyer une lettre de candidature dans l’une des crèches dont les coordonnées figurent ci-dessous. Si leur candidature est retenue, il leur sera indiqué les pièces nécessaires à la constitution de leur dossier.
Dès l’envoi de leur dossier, il appartient aux adoptants d’adresser à la Mission de l’adoption internationale deux photocopies de leur agrément et de la notice éventuelle, délivrés par l’Aide sociale à l’Enfance accompagnées de la fiche de renseignements dûment complétée.
Remarque : L’ensemble des documents devra être légalisé par le bureau des Légalisations du Ministère des Affaires étrangères puis par le Consulat du Liban à Paris.
2. Procédure locale
Si la demande est acceptée, l’enfant fait l’objet d’un jugement d’adoption rendu par la juridiction religieuse de la communauté à laquelle il appartient.
En ce qui concerne les communautés catholiques, l’enfant fait l’objet d’un jugement du tribunal ecclésiastique du Vicariat Apostolique latin de Beyrouth.
Remarque : Lors de la délivrance du passeport aux enfants adoptés, les adoptants sont interrogés par la Direction générale de la sûreté générale libanaise sur les modalités de réalisation de leur procédure d’adoption. Une enquête peut également être instruite auprès des différents organismes et institutions intervenus à cette occasion. Les délais de délivrance du passeport peuvent donc s’avérer relativement longs.
3. Obtention du visa de l’enfant adopté
Obtention du visa de l’enfant adopté - documents nécessaires :
Le délai légal de réponse est de 2 mois, mais la MAI s’efforce de traiter les demandes dans les meilleurs délais une fois le dossier complet.
IV - Après l’arrivée de l’enfant en France
1. Suivi de l’enfant
Aucune exigence de suivi n’est posée par les autorités libanaises.
En revanche, l’article L 225-18 du Code de l’Action sociale et des familles (CASF) prévoit : "Le mineur placé en vue de l’adoption ou adopté par l’effet d’une décision étrangère qui n’est pas l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’adoptant et les adoptants bénéficient d’un accompagnement par l’organisme mentionné à l’article L. 225-11 ou, à défaut, par le service de l’aide sociale à l’enfance, à compter de l’arrivée du mineur au foyer de l’adoptant et pendant une durée d’un an. L’accompagnement prévu au présent article est prolongé si les adoptants en font la demande ou s’ils s’y sont engagés envers l’Etat d’origine de l’enfant. Dans ce dernier cas, il s’effectue selon le calendrier déterminé au moment de l’engagement."
L’arrivée de l’enfant doit donc être signalée au service de l’aide sociale à l’enfance du Conseil départemental du lieu de résidence de l’enfant.
2. Procédure judiciaire en France, État civil et nationalité de l’enfant
L’adoption prononcée au Liban est assimilable en droit français à une adoption simple. Elle ne confère pas automatiquement la nationalité française à l’enfant.
Les adoptants ont deux possibilités :
- Ils peuvent solliciter l’exequatur du jugement étranger auprès du Tribunal judiciaire territorialement compétent. Le jugement ainsi reconnu sera assimilé à une adoption simple.
Ensuite, l’enfant, jusqu’à sa majorité, pourra faire une demande de nationalité française auprès du Tribunal judiciaire territorialement compétent (art. 21-12 du Code civil).
- Les adoptants peuvent solliciter une conversion en adoption plénière auprès du Tribunal judiciaire territorialement compétent. Ceci n’est possible que si la famille biologique ou le tuteur de l’enfant a donné clairement et expressément son consentement à la rupture définitive et complète des liens de filiation d’origine (art. 370-5 du Code civil). Dans ce cas, l’étape de l’exequatur n’est pas nécessaire. L’adoption plénière confèrera la nationalité française à l’enfant.
L’enfant conserve sa nationalité libanaise.
S’agissant des décisions rendues par le tribunal ecclésiastique de la communauté syriaque-orthodoxe, assimilables en droit français à une adoption plénière, les adoptants sont invités à transmettre le dossier d’adoption de l’enfant, aux fins de transcription, au Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Nantes.
L’enfant adopté acquiert automatiquement la nationalité française dès la transcription de la décision d’adoption.
Cette transcription énonce le jour, l’heure, le lieu de naissance (à l’étranger si l’enfant n’est pas né en France) et le sexe de l’enfant ainsi que les prénoms qui lui ont été éventuellement attribués par le jugement d’adoption. Elle mentionne aussi les noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants mais ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l’enfant sauf dans le cas particulier de l’adoption plénière de l’enfant du conjoint. Elle tient lieu d’acte de naissance de l’enfant. Quant à l’acte de naissance originaire, il est revêtu à la diligence du Procureur de la République de la mention adoption et considéré comme nul.
Voir les fiches "Effets des décisions étrangère en France" et "la nationalité de l’enfant adopté".
Mise à jour : janvier 2017