Arménie

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AVERTISSEMENT : Interdiction des adoptions individuelles

Suite à l’interdiction des adoptions individuelles entrée en vigueur le 23 février 2022, et en l’absence d’opérateur autorisé et habilité pour l’adoption en Arménie, il n’est pas possible d’adopter un enfant dans ce pays.

Consultez la liste des pays ouverts à l’adoption.

L’Arménie a ratifié la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale le 1er mars 2007.

Personnes pouvant accéder à l’adoption :
Pictogramme pour les couples mariés sans enfant sont acceptés les couples mariés sans enfant sont acceptés
Pictogramme pour les couples mariés avec enfant sont acceptés les couples mariés avec enfant sont acceptés
Pictogramme pour les célibataires sont acceptés les célibataires sont acceptés
Communiqué suite à une mission réalisée en Arménie du 6 au 9 juin 2017 :

A la suite de la décision de l’opérateur Médecins du Monde de cesser progressivement ses activités d’adoption internationale dans l’ensemble des pays où il était implanté –dont l’Arménie–, une délégation de la Mission de l’adoption internationale s’est rendue dans ce pays du 6 au 9 juin 2017.

A l’issue de réunions de concertation avec l’autorité centrale arménienne et afin d’éviter toute pression sur les autorités de cet État dans le processus actuel de mise en œuvre effective de la Convention de la Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, il a été décidé, à compter du présent communiqué, de ne plus enregistrer de nouveaux dossiers jusqu’à l’implantation d’un nouvel opérateur français en conformité avec la prochaine réglementation arménienne en la matière.

A titre transitoire, seuls pourront se poursuivre jusqu’à leur terme les dossiers déjà enregistrés à la Mission de l’adoption internationale à la date du présent communiqué selon les modalités suivantes :

  • les dossiers enregistrés par Médecins du Monde (MdM) à la date du présent communiqué qui auront donné lieu à un apparentement avant le 31 décembre 2017 se poursuivront par l’intermédiaire de cet opérateur ;
  • les autres dossiers, c’est-à-dire les dossiers individuels enregistrés auprès de l’Autorité centrale arménienne par l’intermédiaire de la MAI avant le 19 mai 2014, date de l’accréditation de l’OAA Médecins du Monde, ainsi que ceux accompagnés par MdM n’ayant pas donné lieu à apparentement au 31 décembre 2017 seront traités directement et exclusivement d’autorité centrale à autorité centrale.

Par conséquent et désormais, les procédures individuelles, c’est-à-dire celles qui ne sont ni accompagnées par MdM ni suivies directement par les autorités centrales dans les conditions ci-dessus énoncées, sont interdites en Arménie.

Avant propos : Exigences du droit français

I - Exigences du droit local

1. Le cadre juridique de l’adoption en Arménie

Code de la Famille de la République d’Arménie du 8 décembre 2004, entré en vigueur le 19 avril 2005.

2. Qui peut adopter ?

  • Les couples mariés. Une préférence est accordée aux couples mariés dont l’un au moins des conjoints est d’origine ou de nationalité arménienne.
  • Les célibataires.
  • Différence d’âge avec l’enfant : 18 ans minimum et 50 ans maximum, sauf dans le cadre de l’adoption de l’enfant du conjoint d’origine arménienne.

3. Quels enfants peuvent être proposés à l’adoption internationale ?

Critères juridiques d’adoptabilité :

  • Age de l’enfant : de 3 mois à 18 ans
  • Un enfant arménien est adoptable par des étrangers :
  • s’il n’a pas de filiation connue
  • s’il est orphelin
  • s’il est déclaré judiciairement abandonné
  • si ses parents ou représentants légaux ont valablement consenti à l’adoption.
  • si ses parents ont été déchus de l’autorité parentale
  • s’il est inscrit dans la base de données nationale des enfants adoptables depuis plus de trois mois

Les enfants âgés de plus de dix ans doivent consentir à leur adoption.

4. Qui peut vous accompagner dans votre démarche ?

En application de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, l’adoption individuelle est interdite.

Voir communiqué en début de page.

Pour toute information complémentaire concernant les opérateurs de l’adoption internationale, vous pouvez consulter la rubrique :

« Organismes agréés pour l’Adoption (OAA) »

II - Type de décision

1. Forme de la décision

La décision prononcée par les autorités locales est une décision judiciaire.

2. Effets de la décision

Les effets de la décision en droit arménien sont :

  • rupture des liens de filiation entre l’enfant et sa famille d’origine mais possibilité de maintenir une communication dans certains cas, sur décision du juge ;
  • création d’un lien de filiation entre l’enfant et la famille adoptive ;
  • Révocabilité (pour motifs graves)

III - Procédure

1. Constitution du dossier en France

A titre indicatif et sous réserve d’éventuelles modifications, le dossier doit comporter les pièces énumérées ci joint en un exemplaire original.

Tous les documents doivent être apostillés par la Cour d’appel compétente pour le lieu où ils ont été émis, ou pour le lieu où leur copie a été certifiée conforme.

2. Procédure locale

Annexe 1 : Étapes de la procédure locale :

L’accompagnement par un avocat n’est pas obligatoire. Plusieurs séjours dans le pays sont nécessaires, d’un total de un à 3 mois.

3. Obtention du visa de l’enfant adopté

Obtention du visa de l’enfant adopté - documents nécessaires :

Le délai légal de réponse est de 2 mois, mais la MAI s’efforce de traiter les demandes dans les meilleurs délais une fois le dossier complet.

IV - Après l’arrivée de l’enfant en France

1. Suivi de l’enfant

L’article L 225-18 du Code de l’Action sociale et des familles (CASF) prévoit : "Le mineur placé en vue de l’adoption ou adopté par l’effet d’une décision étrangère qui n’est pas l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’adoptant et les adoptants bénéficient d’un accompagnement par l’organisme mentionné à l’article L. 225-11 ou, à défaut, par le service de l’aide sociale à l’enfance, à compter de l’arrivée du mineur au foyer de l’adoptant et pendant une durée d’un an. L’accompagnement prévu au présent article est prolongé si les adoptants en font la demande ou s’ils s’y sont engagés envers l’Etat d’origine de l’enfant. Dans ce dernier cas, il s’effectue selon le calendrier déterminé au moment de l’engagement."

En l’espèce, les autorités arméniennes exigent, pour les adoptions réalisées à partir du 7 mars 2013, l’envoi d’un rapport annuel de suivi durant les 5 années qui suivent la date du jugement d’adoption (article 64 de la décision N 269-N du 18 mars 2010 introduit par le décret No 302-N du 7 mars 2013).

Les rapports, établis par le Conseil départemental, doivent être apostillés et traduits en arménien, accompagnés de photographies de l’enfant et envoyés au Ministère de la justice (cf. Contacts utiles)

Il est impératif de se conformer à cette exigence afin de ne pas nuire aux autres candidats dont la procédure d’adoption est en cours. En effet, en cas de non-respect de cette obligation, les autorités du pays d’origine peuvent décider de suspendre les dossiers des candidats résidant en France.

Il est recommandé aux adoptants de conserver les copies des rapports de suivi réalisés (et de leur traduction), ainsi que des cachets ou justificatifs attestant de leur bonne réception par les autorités concernées du pays d’adoption.

2. Procédure judiciaire en France, État civil et nationalité de l’enfant

L’adoption prononcée en Arménie est assimilable en droit français à une adoption simple. Elle ne confère pas automatiquement la nationalité française à l’enfant.

Les adoptants ont deux possibilités :

  • Ils peuvent solliciter l’exequatur du jugement étranger auprès du Tribunal judiciaire territorialement compétent. Ensuite, l’enfant, jusqu’à sa majorité, pourra faire une déclaration de réclamation de nationalité française auprès du Tribunal judiciaire territorialement compétent (art. 21-12 du Code civil).
  • Ils peuvent solliciter une conversion en adoption plénière auprès du Tribunal judiciaire territorialement compétent. Ceci n’est possible que si la famille biologique a donné clairement et expressément son consentement à la rupture définitive et complète des liens de filiation d’origine (art. 370-5 Cciv). Dans ce cas, l’étape de l’exequatur n’est pas nécessaire. L’adoption plénière confèrera la nationalité française à l’enfant.

Nationalité de l’enfant : l’enfant devenu français perd sa nationalité d’origine.

V - Contacts utiles

1 - L’autorité centrale :

Agency of Civil Status Acts’ Registration
Ministry of Justice of the Republic of Armenia
Vazgen Sargsyan 3/8
EREVAN 0010
République d’Arménie

Personne à contacter :

Ms Ani Mkhitaryan,
Head of the Agency of Civil Status Acts’ Registration
E-mail : ani.mkhitaryan chez moj.am
animkhitaryan.agency chez gmail.com

Téléphone : 374 010 594 161 (ou 162 / 167).

2 - Représentations diplomatiques

Mise à jour : novembre 2020