Placement en vue de l’adoption plénière

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La procédure d’adoption plénière ne peut être entreprise que si l’enfant a fait l’objet d’un placement de six mois auprès des adoptants (articles 351 à 354 du code civil). A la différence de l’accueil, acte purement matériel, le placement en vue d’adoption constitue un acte officiel de remise de l’enfant aux futurs adoptants par l’Aide sociale ou par un organisme autorisé pour l’adoption (voir ce mot) ou par une autorité étrangère compétente.

Ce placement lui-même n’est possible que si l’enfant est d’ores et déjà adoptable (voir adoptabilité de l’enfant). Cette première condition implique que les parents ont disposé d’un délai pour se raviser ou reprendre l’enfant (délai de deux mois pour rétracter leur consentement à l’adoption ou réclamer la restitution de l’enfant ; délai d’un an pour que l’abandon soit judiciairement déclaré) avant que le placement puisse avoir lieu.

En outre, l’article 351 du code civil prévoit que si la filiation de l’enfant n’est pas établie, le placement ne peut intervenir pendant les deux mois suivant le recueil et que si les parents demandent la restitution de l’enfant, le placement doit être différé jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente.

Ces précautions sont à la mesure des effets qui s’attachent au placement et qui en font véritablement une " pré-adoption " donnant en principe toute sécurité aux futurs adoptants. Aux termes de l’article 352 al 1 du code civil, " le placement …met obstacle à toute restitution de l’enfant à sa famille d’origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance ".