Mineurs demandeurs d’asile
Parmi les étrangers qui demandent l’asile politique en France, se trouvent chaque année des mineurs isolés qui requièrent une protection particulière.
Il s’agit soit de mineurs totalement seuls en France, soit de mineurs dont l’accompagnement ou le répondant n’est pas en mesure d’en assumer la charge et dans les deux cas sur lesquels nul ne détient l’autorité parentale.
La situation de ces mineurs varie selon qu’ils sont demandeurs d’asile spontanés ou qu’ils sont arrivés sur le sol français dans le cadre d’un programme organisé par les pouvoirs publics :
les mineurs isolés dont l’arrivée en France a fait l’objet d’un accueil organisé concernent actuellement pour la grande majorité des enfants originaires du sud-est asiatique. Un dispositif spécifique reposant sur l’application de l’article 87 du code de la famille et de l’aide sociale leur est applicable ; il prévoit notamment le remboursement par l’Etat de leur prise en charge par les départements jusqu’à leur majorité.
Pour les mineurs isolés demandeurs d’asile et arrivés inopinément en France, l’obtention du statut de réfugié est très aléatoire. Si le mineur est débouté, il ne peut être expulsé du territoire ou faire l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière en vertu de la convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (voir rubrique Abécédaire). La convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant stipule, quant à elle, à l’article 22.2 la possibilité d’organiser un rapatriement lorsque cette solution va dans l’intérêt de l’enfant. Mais le même article prévoit que " lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun membre de la famille ne peut être retrouvé, l’enfant se voit accorder selon les principes de la présente convention, la même protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison que ce soit ".
Dans les faits, cette possibilité de rapatriement d’un mineur isolé est inégalement appliquée par les départements.