Jugement d’adoption
Décision rendue par une juridiction de premier degré (tribunal de grande instance).
Après le dépôt de la requête en adoption, le tribunal de grande instance vérifie que les conditions légales de l’adoption sollicitée sont remplies et apprécie l’opportunité de l’adoption en fonction de l’intérêt de l’enfant.
Le tribunal peut également refuser de prononcer une adoption plénière et préférer avec l’accord du requérant une adoption simple chaque fois que l’intérêt de l’enfant lui commande de ne pas rompre ses liens avec sa famille d’origine.
Le tribunal de grande instance a un délai maximum de six mois pour procéder aux vérifications (article 353 al 1 du code civil).
Le jugement est toujours rendu en audience publique, les débats ont lieu en chambre du conseil. Le jugement d’adoption n’a pas à être motivé (article 353 al 4 du code civil). En raison du caractère exceptionnel de cette règle les jugements qui refusent l’adoption plénière - même s’ils prononcent une adoption simple - et les arrêts d’appel même s’ils prononcent l’adoption doivent être motivés.
Qu’il prononce ou qu’il rejette l’adoption, le jugement peut être frappé d’appel et l’arrêt d’appel peut lui-même faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Le ministère public peut également interjeter appel de la décision rendue. La procédure étant gracieuse, l’appel peut être formé par toute partie en cause qui y a intérêt, mais aussi par les tiers auxquels le jugement aura été notifié, le cas échéant (article 546 al 2 NCPC). Les tiers auxquels le jugement n’a pas été notifié peuvent former tierce opposition. Celle-ci est recevable à l’encontre du jugement d’adoption qu’en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants (article 353-1 du code civil).
La publicité des décisions d’adoption plénière se fait sous forme de transcription qui tient lieu d’acte de naissance. S’il s’agit d’une adoption simple, la publicité est organisée sous forme soit de mention, soit de transcription (Voir Etat civil de l’enfant adopté).