Intermédiaire

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La notion d’intermédiaire de placement est difficile à cerner. Il convient de relever les élément suivants :

1. Le fait d’apporter des informations à caractère général sur la législation, ou la situation, dans un pays n’est pas assimilable à une activité d’intermédiaire.

2. De même, le fait d’aider une famille à constituer un dossier compte tenu des éléments précédents, soit de la part de personnes qui en ont une expérience personnelle (ex. : anciens adoptants), soit de la part de personnes qui agissent en qualité de mandataire de la famille au titre de leur activité professionnelle (notamment les avocats, à condition que leur intervention relève des règles déontologiques de leur profession), ne peut pas être considéré comme constituant une activité d’intermédiaire de placement.

3. En revanche, la prise en charge de dossiers, leur acheminement vers les personnes ou institutions compétentes pour intervenir dans les procédures d’adoption dans un pays étranger, ne relèvent plus d’une simple activité d’information, a fortiori si cela s’accompagne d’un remboursement des frais par les futurs adoptants.

4. Enfin, le fait d’intervenir dans les procédures à l’étranger, dans le choix des familles adoptantes par les institutions compétentes pour proposer l’adoption d’un enfant, ou pour la prononcer, est caractéristique de l’activité d’intermédiaire.

La diversité de ces formes d’intervention exige donc qu’elles soient appréciées avec circonspection, étant souligné que :

au terme de l’article 100.2 du CFAS l’exercice d’une activité d’intermédiaire de placement est, en l’absence d’autorisation, passible de sanctions pénales ;
le Ministre des Affaires étrangères sera amené à informer les autorités étrangères, par l’intermédiaire des postes diplomatiques, du caractère irrégulier des activités des intermédiaires non autorisés ou non habilités, qui sont en infraction avec notre législation en matière de protection de l’enfance.
(Extrait de la circulaire D.A.S. n° 312 du 1er mars 1989 précisant les modalités de mise en place de l’article 100.1 du CFAS et du décret n° 89-95 du 10 février 1989).