Exequatur

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L’exequatur est la décision judiciaire autorisant l’exécution en France d’une décision rendue par une juridiction étrangère. La décision étrangère devient incontestable.

L’exequatur n’est accordé à un jugement étranger qu’à l’issue d’une procédure judiciaire, dite procédure d’exequatur, au cours de laquelle est contrôlée la régularité internationale du jugement. Le terme « jugement » ne doit pas être pris au sens littéral. L’exequatur s’applique également à toute décision relative à l’état des personnes quelle que soit la nature judiciaire, administrative ou religieuse, de l’autorité étrangère qui l’a rendue, sous réserve qu’elle soit habilitée à statuer en la matière au nom de l’État étranger.

Le juge français vérifie la compétence du juge étranger, l’absence de fraude et la conformité à l’ordre public international (respect des principes essentiels de notre droit).

L’exequatur est indispensable en cas de souscription de déclaration d’acquisition de la nationalité française pour un enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française, sauf lorsque la procédure a été menée avec un pays ayant ratifié la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (CLH 93) et qu’elle est accompagnée du certificat de conformité prévu à l’article 23 de cette convention.

L’exequatur n’est pas nécessaire pour la transcription sur les registres du Service central de l’état civil (SCEC) du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères des décisions rendues en application de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (CLH 93). Toutefois, si la transcription est refusée par le SCEC (par exemple pour non-respect supposé par le parquet de Nantes de l’intérêt supérieur de l’enfant ou de l’ordre public international), une procédure d’exequatur peut être introduite par le requérant. Ce sera alors au juge de se prononcer sur la régularité et la possibilité ou non de transcrire la décision étrangère. (cf. Les effets des décisions étrangères en France).

Afin de vérifier l’absence de fraude et d’éviter qu’une procédure en exequatur ne soit introduite pour contourner la procédure imposée par la CLH 93, le juge saisi vérifie les pièces nécessaires (acte de naissance de l’enfant avant et après l’adoption, consentement des parents d’origine ou acte de décès de ces derniers, consentement de la personne ou de l’institution habilitée à consentir à l’adoption, jugement de tutelle, copie du visa adoption, etc.), la régularité internationale de la décision, et le procureur de la République de ce tribunal doit demander à la Mission de l’Adoption Internationale si un visa pour l’enfant a été délivré ou refusé. Si l’adoptant n’a pas demandé de visa pour l’enfant, l’avis de la Mission de l’adoption internationale, Autorité centrale au sens de la CLH 93, qui dispose d’une compétence exclusive en la matière, sera recueilli sur la régularité de la procédure.