Adoption plénière

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Cette définition est propre à la législation française et ne déroge pas aux définitions des pays d’origine des enfants.

L’adoption plénière entraîne la rupture complète et définitive des liens de filiation de l’enfant avec sa famille d’origine. L’adoption dite "plénière" remplace l’ancienne "légitimation adoptive", dans laquelle l’adopté entre dans la famille de la personne ou du couple marié qui l’adopte en cessant d’appartenir à sa famille naturelle.

Les conditions :

  • Adoptants : Toute personne de plus de 28 ans ou tout couple ayant au moins 2 ans de mariage (articles 343 et 343-1 du code civil) peut demander à adopter un enfant en plénière. Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que l’enfant qu’ils adoptent (art. 344) ;
  • Adopté : l’enfant doit être âgé de moins de quinze ans et être accueilli au foyer des adoptants depuis au moins six mois (art. 345). Si l’enfant a plus de treize ans, il doit donner son consentement à l’adoption.

Les effets :

  • L’adoption plénière est irrévocable (art. 359) ; elle est prononcée par le Tribunal de Grande Instance qui vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant (art. 353). Les conditions de l’adoption sont appréciées à la date de la requête ou du jugement (qui intervient au plus tard dans les six mois de la requête).
  • L’adoption plénière confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa famille d’origine : il cesse d’appartenir à sa famille biologique (art. 357). Il a, dans la famille de l’adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu’un enfant dit naturel et légalement reconnu (art. 358).