Adoptabilité de l’enfant

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Un enfant adoptable est un enfant qui remplit les conditions définies et déterminées par la législation de son état d’origine pour pouvoir être adopté.

En France les conditions d’adoptabilité dans le cadre d’une adoption plénière (la plus courante lors d’une adoption internationale), sont les suivantes :

  • Enfant de moins de 15 ans ;
  • Enfant accueilli au foyer des adoptants depuis au moins six mois ;
  • Ayant fait l’objet d’une des décisions suivantes : décision volontaire de la famille (consentement familial) (1), décision administrative déclarant l’enfant pupille de l’État (2) ou décision judiciaire de déclaration d’abandon (3).

1. Les enfants adoptables par consentement familial

Il s’agit des enfants confiés volontairement, par la famille, en vue de leur adoption aux services de l’Aide Sociale à l’Enfance ou à un Organisme français Autorisé pour l’Adoption.

Le consentement doit être donné soit par les parents, soit par le conseil de famille. Lorsque la filiation de l’enfant est établie à l’égard de ses père et mère et s’ils sont vivants, les deux consentements sont requis (même s’ils sont divorcés ou séparés et même s’ils n’exercent pas en commun l’autorité parentale). Lorsque l’un des parents est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le consentement d’un seul des époux suffit (article 348 du code civil).

Les conditions de validité du consentement à l’adoption :

  • Une condition quant à l’âge de l’enfant : si l’enfant a moins de deux ans, il faut obligatoirement qu’il ait été remis préalablement au service de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) ou à un organisme français autorisé pour l’adoption (OAA).
  • Des conditions de forme : le consentement à l’adoption est donné devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l’aide sociale à l’enfance lorsque l’enfant lui a été remis (article 348-3 du code civil).

Les parents disposent d’un délai de deux mois pour se rétracter.

Le délai de rétractation expiré, l’enfant peut faire l’objet d’un placement en vue de son adoption.

2. Les enfants adoptables par décision administrative : les pupilles de l’État

(Voir Pupilles de l’État).

3. Les enfants adoptables par décision de justice : la déclaration judiciaire d’abandon

L’article 350 du Code civil prévoit qu’un enfant peut être déclaré judiciairement abandonné, et donc adoptable, en cas de désintérêt manifeste des parents à l’égard de leur enfant pendant l’année qui précède l’introduction de la demande.

Le tribunal de Grande Instance est le tribunal compétent, saisi par requête en déclaration d’abandon du justiciable, de l’OAA ou du service de l’ASE qui a recueilli l’enfant. On parle ici de l’abandon judiciaire.

Le « désintérêt manifeste » est défini comme le fait de ne pas avoir entretenu avec l’enfant des "relations nécessaires au maintien des liens affectifs" (alinéa 2).

Il est précisé que "la simple rétractation du consentement à l’adoption, la demande de nouvelles ou l’intention exprimée mais non suivie d’effet de reprendre l’enfant n’est pas une marque suffisante pour motiver de plein droit le rejet de la demande" (alinéa 3).