Déclaration conjointe - Démarche engagée par l’Ukraine contre la Fédération de Russie devant la Cour internationale de Justice (13 juillet 2022)

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Déclaration au nom de l’Albanie ; Andorre ; l’Australie ; l’Autriche ; la Belgique ; la Bulgarie ; le Canada ; la Croatie ; Chypre ; la République tchèque ; le Danemark ; l’Estonie ; la Finlande ; la France ; l’Allemagne ; la Grèce ; l’Islande ; l’Irlande ; l’Italie ; le Japon ; la Lettonie ; la Lituanie ; le Luxembourg ; Malte ; les Iles Marshall ; la Moldavie ; Monaco ; le Monténégro ; les Pays-Bas ; la Nouvelle-Zélande ; la Macédoine du Nord ; la Norvège ; Palaos ; la Pologne ; le Portugal ; la Roumanie ; Saint Marin ; la Slovaquie ; la Slovénie ; l’Espagne ; la Suède ; le Royaume-Uni ; les États-Unis ; l’Union européenne :

"Nous réitérons notre soutien à la démarche engagée par l’Ukraine contre la Fédération de Russie devant la Cour internationale de Justice, sur le fondement de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, aux fins d’établir que l’intervention militaire de la Russie n’a aucun fondement juridique et repose sur des allégations non fondées de génocide.

Nous rappelons l’importance de cette procédure et exhortons, une nouvelle fois, la Russie à suspendre immédiatement ses opérations militaires en Ukraine, comme l’exige la Cour dans son ordonnance en indication de mesures conservatoires du 16 mars 2022.

Comme la Cour a pu le rappeler à plusieurs reprises, ses ordonnances en indication de mesures conservatoires disposent d’une valeur juridiquement obligatoire pour les Parties au différend. Ainsi, ne pas se conformer à l’ordonnance de la Cour du 16 mars 2022 constitue un nouveau manquement, de la part de la Russie, à ses obligations internationales.

Nous avons pris note de la déclaration publique du 1er juillet 2022, par laquelle l’Ukraine a annoncé le dépôt de son mémoire devant la Cour.

Nous saluons une nouvelle fois les efforts déployés par l’Ukraine pour que le droit international soit respecté et pour que la Cour puisse exercer sa fonction fondamentale de promotion du règlement pacifique des différends.

La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide contient l’engagement solennel de prévenir les crimes de génocide et prévoit que les responsables de ces crimes rendent des comptes. Comme la Cour internationale de Justice l’a elle-même affirmé dans son avis du 28 mai 1951 sur la question de réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, l’objet de la Convention consiste « d’une part à sauvegarder l’existence même de certains groupes humains, d’autre part à confirmer et à sanctionner les principes de morale les plus élémentaires ».

Il est de l’intérêt de l’ensemble des États parties à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, et plus largement de l’ensemble de la communauté internationale, que la Convention ne soit pas dévoyée ou détournée. C’est pourquoi les signataires de la présente déclaration qui sont Parties à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ont l’intention d’intervenir dans le cadre de cette procédure.

Au regard des graves questions que soulève cette affaire, et des conséquences considérables qu’aura l’arrêt que rendra la Cour, il est important que les États parties à cette Convention puissent partager avec la Cour internationale de Justice leur interprétation de certaines de ses dispositions essentielles.

Enfin, nous réitérons que la Russie doit être tenue responsable pour ses actions. A cet égard, nous considérons que les violations du droit international commises par la Russie engagent sa responsabilité internationale. Les pertes et dommages subis par l’Ukraine qui résultent des violations en question requièrent une réparation complète et urgente par la Russie, conformément au droit de la responsabilité de l’État.

Nous appelons une nouvelle fois la communauté internationale à explorer toutes les options pour soutenir l’Ukraine dans ses procédures devant la CIJ ».