Adoption au Togo

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AVERTISSEMENT : Interdiction des adoptions individuelles

La loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption est entrée en vigueur en France. Parmi les changements introduits par ce texte, les adoptions internationales par démarche individuelle sont désormais prohibées. Consultez le communiqué de la MAI.

La Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale est entrée en vigueur au Togo le 1er février 2010.

Avant propos : Exigences du droit français

I - Exigences du droit local

Personnes pouvant accéder à l’adoption :
Pictogramme pour les couples mariés sans enfant sont acceptés les couples mariés sans enfant sont acceptés
Pictogramme pour les couples mariés avec enfant sont acceptés les couples mariés avec enfant sont acceptés
Pictogramme pour les célibataires sont acceptés les célibataires sont acceptés

1. Le cadre juridique de l’adoption

  • Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale ;
  • Convention relative des droits de l’enfant, Assemblée Générale de l’ONU, New York, 20 Novembre 1989 ;
  • Loi n°2008-014 du 19 novembre 2008 portant approbation de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale ;
  • Loi n°2007-017 du 6 juillet 2007 portant Code togolais de l’Enfant
  • Loi organique n° 2012-014 du 6 juillet 2012 portant code des personnes et de la famille ;
  • Décret n°2008-103/PR précisant les modalités d’application du Code de l’Enfant en matière d’adoption ;
  • Décret n°2008-104/PR instituant un Comité National d’Adoption au Togo ;
  • Ordonnance n°80-16 du 31 janvier 1980, portant sur le Code des personnes et de la famille ;
  • Ordonnance n°78-34 du 7 septembre 1978 portant sur le Code de la nationalité togolaise.

2. Qui peut adopter ?

  • L’adoption peut être demandée conjointement par deux époux non séparés de corps dont l’un au moins est âgé de plus de 30 ans ;
  • L’adoption peut aussi être demandée par une personne de l’un ou l’autre sexe, âgée de plus de 30 ans ;
  • Si l’adoptant est marié, le consentement de son conjoint est nécessaire ;
  • Les adoptants doivent avoir 18 ans de plus que l’adopté (cette différence d’âge est de 10 ans pour les adoptions d’enfant de conjoint, et peut être réduite par dispense du tribunal de première instance).

L’adoption par un étranger n’est autorisée que lorsqu’il y a impossibilité, au plan national, d’assurer décemment à l’enfant son entretien et son éducation.

3. Quels enfants peuvent être proposés à l’adoption internationale ?

  • Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption ;
  • Les enfants judiciairement déclarés abandonnés ;
  • Les enfants dont les parents ont été déchus de l’autorité parentale ;
  • Les enfants du conjoint ;
  • Les enfants victimes de catastrophes naturelles, de conflits armés, de troubles civils et les enfants réfugiés privés de leur famille de façon définitive.

Le consentement est donné par acte authentique devant le président du tribunal du domicile ou de la résidence de la personne qui consent ou devant un notaire togolais ou étranger ou devant les agents diplomatiques ou consulaires togolais. Le consentement à l’adoption peut être rétracté pendant 3 mois par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à l’autorité qui a reçu le consentement, ou par remise de l’enfant à ses parents sur demande.

L’enfant discernant a le droit de consentir personnellement à son adoption.

Les autorités togolaises compétentes en matière d’adoption internationale sont particulièrement vigilantes lorsqu’il s’agit d’adoption intrafamiliale. L’adoptabilité de l’enfant est étudiée en amont de la procédure et le principe de subsidiarité qui veut que la décision d’une adoption internationale n’intervienne qu’après constat de l’impossibilité de trouver une solution satisfaisante pour l’enfant dans son pays d’origine, est strictement appliqué.

4. Qui peut vous accompagner dans votre démarche ?

En application de la Convention de La Haye, tous les dossiers des candidats à l’adoption doivent obligatoirement être transmis à l’Autorité centrale togolaise par un organisme autorisé et accrédité au Togo, y compris en cas d’adoption intrafamiliale : en France, l’Agence Française de l’Adoption (AFA) ou un Organisme Autorisé et habilité pour l’Adoption français (OAA) (cf. Contacts utiles).

L’adoption privée est en conséquence strictement interdite au Togo et aucune demande ne peut être déposée directement auprès d’une institution locale (crèche, orphelinat, autorité centrale togolaise).

Toute adoption qui ne respecterait pas la procédure prévue par cette convention se heurterait à un refus de visa et risquerait de ne pas être reconnue en France.

Avant de faire acte de candidature, il est indispensable de vérifier auprès des services de l’Aide sociale à l’enfance de votre département que l’OAA choisi a compétence pour intervenir dans ce département.

Pour toute information complémentaire concernant les opérateurs de l’adoption internationale, et les frais afférents à l’adoption vous pouvez consulter la rubrique Organismes autorisés pour l’Adoption (OAA) et le site de l’AFA.

II - Procédure d’adoption

1. Constitution du dossier en France

Les candidats à l’adoption ayant leur résidence habituelle en France doivent obtenir un agrément en vue d’adoption, délivré par le président du conseil départemental de leur domicile, puis se tourner vers l’AFA ou un OAA.

Si le dossier est accepté par l’opérateur, celui-ci établira un « rapport relatif aux requérants » qui sera transmis au Comité national d’adoption d’enfants au Togo (CNAET) qui est l’autorité centrale togolaise, avec les pièces requises, une copie étant adressée à la MAI.

En vertu de la convention franco-togolaise du 23 mars 1976, les pièces du dossier sont dispensées de légalisation.

2. Procédure locale

Afin de respecter la réglementation togolaise, la transmission des dossiers et tous les échanges d’informations sur le déroulement de la procédure se font exclusivement entre les autorités centrales des deux pays.

Après acceptation du dossier de candidature par l’Autorité centrale togolaise et dans un délai variable, une proposition d’apparentement est formulée par le CNAET et les représentants de la structure spécifique de prise en charge de l’enfant, au regard du profil de celui-ci et du projet d’adoption des candidats sélectionnés. Les postulants doivent donner leur accord par écrit, dans un délai d’un mois

Les accords à la poursuite de la procédure sont ensuite délivrés par l’Autorité centrale du Togo puis par la Mission de l’adoption internationale.

Le CNAET transmet la requête aux fins d’adoption des candidats au tribunal du lieu de domicile de la personne qui souhaite adopter, ou si elle est domiciliée à l’étranger, du domicile de l’adopté ou à défaut de tout autre tribunal, au tribunal de Lomé, le ministère d’avocat n’étant pas requis.

La décision prononcée par les autorités locales est une décision judiciaire. A l’issue du délai d’appel d’un mois, le jugement est déclaré définitif.

Le juge compétent ou le procureur de la République ordonne la mention de l’adoption et des nouveaux nom et prénom(s) de l’enfant sur son acte de naissance dans un délai d’un mois à compter du jour où la décision n’est plus susceptible de recours.

3. Formalités requises pour permettre la sortie de l’enfant du Togo

Une fois le jugement définitif, l’autorité centrale togolaise établit le certificat de conformité qui atteste que la procédure s’est déroulée conformément à ce qui est prévu par la Convention de La Haye.

Ce document, émis pour permettre une reconnaissance de plein droit de la décision dans tous les États parties à la CLH, facilite les démarches administratives en France.

Les autorités togolaises compétentes délivrent un passeport à l’enfant sur lequel devra être apposé un visa long séjour adoption (VLSA). Si l’enfant adopté est sans filiation d’origine connue, un passeport togolais ne pourra pas lui être délivré. Dans ce cas, les adoptants pourront solliciter des autorités consulaires françaises la délivrance d’un laissez-passer et d’un VLSA afin de pouvoir entrer en France.

Le VLSA n’est accordé que sur avis conforme de la Mission de l’adoption internationale.

Obtention du visa de l’enfant adopté - documents nécessaires :

Obtention du visa de l’enfant adopté

Le délai légal de réponse est de 2 mois, mais la MAI s’efforce de traiter les demandes dans les meilleurs délais une fois le dossier complet.

Les adoptants sont tenus de venir chercher personnellement l’enfant.

III - Après l’arrivée de l’enfant en France

1. Suivi de l’enfant

L’article L 225-18 du Code de l’Action sociale et des familles (CASF) prévoit : "Le mineur placé en vue de l’adoption ou adopté par l’effet d’une décision étrangère qui n’est pas l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’adoptant et les adoptants bénéficient d’un accompagnement par l’organisme mentionné à l’article L. 225-11 ou, à défaut, par le service de l’aide sociale à l’enfance, à compter de l’arrivée du mineur au foyer de l’adoptant et pendant une durée d’un an. L’accompagnement prévu au présent article est prolongé si les adoptants en font la demande ou s’ils s’y sont engagés envers l’Etat d’origine de l’enfant. Dans ce dernier cas, il s’effectue selon le calendrier déterminé au moment de l’engagement."

En l’espèce, les autorités togolaises exigent que des rapports de suivi post-adoption lui soit adressés selon la périodicité suivante :
• un rapport par an pendant les 3 premières années suivant l’adoption ;
• un 4ème rapport, 3 ans après le 3ème rapport ;
• un 5ème rapport, 5 ans après le 4ème rapport ;
• un rapport tous les 5 ans jusqu’à la majorité de l’enfant.

Il reviendra à l’AFA ou l’OAA de transmettre ces rapports au CNAET.

Il est impératif de se conformer à cette exigence afin de ne pas nuire aux autres candidats dont la procédure d’adoption est en cours. En effet, en cas de non-respect de cette obligation, les autorités du pays d’origine peuvent décider de suspendre les dossiers des candidats résidant en France.

Il est recommandé aux adoptants de conserver les copies des rapports de suivi réalisés (et de leur traduction), ainsi que des cachets ou justificatifs attestant de leur bonne réception par les autorités concernées du pays d’adoption.

2. Effets de la décision d’adoption en France

Les décisions étrangères prononçant l’adoption sont reconnues de plein droit en France, tant que leur régularité internationale n’est pas contestée. Il est cependant recommandé d’accomplir des démarches qui varient selon les effets que le jugement étranger produit en France.

Il existe deux formes d’adoption au Togo : l’adoption plénière (qui entraîne une rupture complète du lien de filiation d’origine, la filiation adoptive s’y substituant) et l’adoption simple (dans laquelle la filiation adoptive s’ajoute à celle d’origine).
Sauf cas particuliers et notamment d’adoption intrafamiliale, l’adoption prononcée dans le cadre international au Togo est dans la plupart des cas assimilable à une adoption plénière de droit français.

Voir la fiche Les effets des décisions étrangères en France

3. Nationalité de l’enfant adopté

En cas d’adoption plénière, l’enfant acquiert de plein droit la nationalité française dès lors que l’un des adoptants au moins est français.

En cas d’adoption simple, l’adopté peut, durant sa minorité, réclamer la qualité de français par déclaration devant le directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de son domicile.

L’enfant perd sa nationalité togolaise, sous réserve qu’il en fasse expressément la demande auprès de l’Ambassade du Togo en France et qu’il y soit autorisé par ses parents adoptifs (décision accordée par décret).

Voir la fiche La nationalité de l’enfant adopté.

IV - Accès aux origines

L’adopté, majeur ou mineur par l’intermédiaire de ses parents, peut demander à consulter son dossier à la Mission de l’Adoption Internationale.

Le Comité d’adoption veille à la conservation et à la confidentialité des informations relatives aux origines des enfants proposés à l’adoption ou adoptés. Il assure l’accès de l’enfant ou de son représentant légal à ces informations, avec les conseils appropriés, dans le respect des lois et des règlements relatifs à la confidentialité des données personnelles.

V - Liens utiles

1. Les intermédiaires autorisés pour l’adoption au Togo :

2. Togo : fiche Conseils aux voyageurs

Mise à jour : février 2024