République de Macédoine du Nord

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AVERTISSEMENT : Interdiction des adoptions individuelles

Suite à l’interdiction des adoptions individuelles entrée en vigueur le 23 février 2022, et en l’absence d’opérateur autorisé et habilité pour l’adoption en République de Macédoine du Nord, il n’est pas possible d’adopter un enfant dans ce pays.

Consultez la liste des pays ouverts à l’adoption.

La République de Macédoine du Nord a ratifié la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale le 23 décembre 2008. Elle y est entrée en vigueur le 1er avril 2009.

Bien que n’étant pas prohibée par la loi macédonienne, l’adoption internationale reste très exceptionnelle dans ce pays, qui privilégie des solutions nationales de prise en charge des enfants privés de famille.

Les candidats étrangers à l’adoption d’un enfant macédonien doivent obtenir une autorisation spéciale de la Commission des adoptions du Ministère du Travail et des affaires sociales pour pouvoir poursuivre leur procédure.

Aucun organisme français autorisé et habilité pour l’adoption n’est accrédité en République de Macédoine du Nord.

Nombre d’enfants adoptés :

Depuis 1998, 19 adoptions ont été réalisées dans ce pays par des familles françaises ou résidant en France, et aucune depuis l’entrée en vigueur de la Convention de la Haye en 2009.

I – Exigences du droit local

Personnes pouvant accéder à l’adoption :
Pictogramme pour les couples mariés sans enfant sont acceptés les couples mariés sans enfant sont acceptés
Pictogramme pour les couples mariés avec enfant sont acceptés les couples mariés avec enfant sont acceptés
Pictogramme pour les célibataires sont acceptés les célibataires sont acceptés

1. Le cadre juridique de l’adoption en Macédoine du Nord

  • Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale ;
  • Loi sur la famille du 12 novembre 2004 publiée au Bulletin officiel de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, n°83/04 du 24 novembre 2004.

2. Qui peut adopter ?

  • Les célibataires âgés de moins de 45 ans
  • Les couples mariés dont l’un au moins des conjoints a moins de 45 ans.

Par exception, une personne âgée de plus de 45 ans peut adopter un enfant si la différence d’âge avec l’enfant n’est pas supérieure à 45 ans ou en cas d’adoption du frère ou de la sœur d’un enfant déjà adopté.

  • Les adoptants doivent avoir au moins 18 ans de plus que l’adopté, sauf dans le cas de l’adoption de l’enfant du conjoint.
  • L’adoptant doit être apte au travail et présenter les qualités personnelles requises pour l’exercice de l’autorité parentale.
  • Les non-Macédoniens peuvent adopter seulement à condition d’obtenir une autorisation de la Commission des adoptions du Ministère du Travail et des Affaires sociales, délivrée uniquement si l’enfant ne peut être adopté en ARYM.

3. Quels enfants peuvent être proposés à l’adoption internationale ?

  • Age de l’enfant : de 3 mois à 18 ans
  • L’enfant de plus de 12 ans doit donner son consentement, sauf s’il a vécu dans la famille de l’adoptant antérieurement à son adoption.

4. Qui peut vous accompagner dans votre démarche ?

En application de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, l’adoption individuelle est interdite.

Toutefois, il n’existe pas encore d’organisme français agréé pour l’adoption en Macédoine du Nord. Les candidats doivent donc transmettre leur candidature en Macédoine du Nord par l’intermédiaire de la MAI.

II – Type de décision

1. Forme de la décision

La décision prononcée par les autorités locales est une décision administrative.

2. Effets de la décision

  • Adoption plénière :
  • Création d’un lien de filiation entre les parents adoptifs et l’enfant ;
  • Rupture des liens de filiation entre l’enfant et sa famille d’origine ;
  • L’adoption est irrévocable.
  • Adoption simple  :
  • Création d’un lien de filiation entre l’enfant et la famille adoptive (l’adoption confère à l’enfant le nom de l’adoptant, qui s’ajoute à celui de l’adopté) ;
  • Maintien des liens de filiation entre l’enfant et sa famille d’origine (l’adopté conserve tous ses droits dans sa famille d’origine, notamment ses droits héréditaires) ;
  • L’adoption est révocable s’il y a accord entre l’adoptant et l’adopté. Si l’adopté est mineur, le centre d’aide sociale doit vérifier que l’annulation de l’adoption répond à son intérêt ;
  • L’enfant conserve sa nationalité d’origine.

III – Procédure

1. Constitution du dossier en France

A titre indicatif et sous réserve d’éventuelles modifications, le dossier doit comporter les pièces énumérées ci joint en un exemplaire original.

Les pièces à fournir pour la constitution du dossier en France :

Ces documents (originaux ou copies certifiées conformes) doivent être traduits par un traducteur assermenté en langue macédonienne. L’ensemble des documents est valable pendant un an.

La Convention bilatérale franco-yougoslave du 29 octobre 1969,qui dispense les deux États contractants de toute formalité de légalisation, a été maintenue en vigueur (échange de lettres franco-macédoniennes du 14 décembre 1995) : par conséquent, il n’y a pas obligation d’appliquer l’apostille sur un document émis par une autorité française.

2. Procédure locale

Les étapes de la procédure locale :

3. Obtention du visa de l’enfant adopté

Obtention du visa de l’enfant adopté - documents nécessaires :

Le délai légal de réponse est de 2 mois, mais la MAI s’efforce de traiter les demandes dans les meilleurs délais une fois le dossier complet.

IV – Après l’arrivée de l’enfant en France

1. Suivi de l’enfant

Aucune exigence de suivi n’est posée par les autorités macédoniennes.

En revanche, l’article L 225-18 du Code de l’Action sociale et des familles (CASF) prévoit : "Le mineur placé en vue de l’adoption ou adopté par l’effet d’une décision étrangère qui n’est pas l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’adoptant et les adoptants bénéficient d’un accompagnement par l’organisme mentionné à l’article L. 225-11 ou, à défaut, par le service de l’aide sociale à l’enfance, à compter de l’arrivée du mineur au foyer de l’adoptant et pendant une durée d’un an. L’accompagnement prévu au présent article est prolongé si les adoptants en font la demande ou s’ils s’y sont engagés envers l’Etat d’origine de l’enfant. Dans ce dernier cas, il s’effectue selon le calendrier déterminé au moment de l’engagement."

L’arrivée de l’enfant doit donc être signalée au service de l’aide sociale à l’enfance du Conseil départemental du lieu de résidence de l’enfant.

2. Procédure judiciaire en France, État civil et nationalité de l’enfant

  • Adoption simple  :

Elle ne confère pas la nationalité française à l’enfant.
Les adoptants ont deux possibilités :

  • Ils peuvent solliciter l’exequatur du jugement étranger auprès du Tribunal de Grande Instance territorialement compétent. Ensuite, l’enfant, jusqu’à sa majorité, pourra faire une déclaration de réclamation de nationalité française auprès du Tribunal d’Instance (TI) territorialement compétent (art. 21-12 du Code civil).
  • Ils peuvent solliciter une conversion en adoption plénière auprès du Tribunal de Grande Instance territorialement compétent. Ceci n’est possible que si la famille biologique a donné clairement et expressément son consentement à la rupture définitive et complète des liens de filiation d’origine (art. 370-5 C.civ). Dans ce cas, l’étape de l’exequatur n’est pas nécessaire. L’adoption plénière confèrera la nationalité française à l’enfant.
  • Adoption plénière :

Les adoptants sont invités à transmettre le dossier d’adoption de l’enfant, aux fins de transcription, au Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Nantes.

L’enfant adopté acquiert automatiquement la nationalité française dès la transcription de la décision d’adoption.

Cette transcription énonce le jour, l’heure, le lieu de naissance (à l’étranger si l’enfant n’est pas né en France) et le sexe de l’enfant ainsi que les prénoms qui lui ont été éventuellement attribués par le jugement d’adoption. Elle mentionne aussi les noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants mais ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l’enfant sauf dans le cas particulier de l’adoption plénière de l’enfant du conjoint. Elle tient lieu d’acte de naissance de l’enfant. Quant à l’acte de naissance originaire, il est revêtu à la diligence du Procureur de la République de la mention adoption et considéré comme nul.

Voir les fiches "Effets des décisions étrangère en France" et "la nationalité de l’enfant adopté".

V – Contacts utiles

1 - L’autorité centrale

Ministry of Labor and Social Affairs
Commission for establishing adoption
Dame Gruev street n°14
1000 Skopje
Republic of Macedonia

2 - Représentations diplomatiques

Mise à jour : octobre 2019