Gabon

Partager

AVERTISSEMENT : Interdiction des adoptions individuelles

Suite à l’interdiction des adoptions individuelles entrée en vigueur le 23 février 2022, et en l’absence d’opérateur autorisé et habilité pour l’adoption au Gabon, il n’est pas possible d’adopter un enfant dans ce pays.

Consultez la liste des pays ouverts à l’adoption.

Avant propos : Exigences du droit français

I - Exigences du droit local

La République gabonaise n’a pas ratifié la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.

Personnes pouvant accéder à l’adoption :
Pictogramme pour les couples mariés sans enfant sont acceptés les couples mariés sans enfant sont acceptés
Pictogramme pour les couples mariés avec enfant sont acceptés les couples mariés avec enfant sont acceptés
Pictogramme pour les célibataires sont acceptés les célibataires sont acceptés

1. Le cadre juridique de l’adoption

Le code civil gabonais prévoit, en son article 455, que "l’adoption n’est permise qu’en faveur d’enfants âgés de moins de 15 ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis un an au moins". Les autorités gabonaises interprètent cet article comme imposant aux candidats à l’adoption de résider au Gabon avec l’enfant durant au moins un an, avant le prononcé de l’adoption plénière.

  • Loi 15/72 du 29 juillet 1972 portant adoption du Code Civil gabonais : Extrait concernant les dispositions relatives à l’adoption actuellement en vigueur au Gabon (Art. 449 à 480)

2. Qui peut adopter ?

  • L’adoption peut être demandée conjointement, par deux époux non séparés de corps, après 5 ans de mariage. L’un des époux au moins doit être âgé de plus de 30 ans.
  • L’adoption peut également être demandée par une personne célibataire, âgée de plus de 35 ans. Si l’adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire.
  • L’adoption n’est permise qu’en l’absence de descendants biologiques. L’existence d’enfants adoptés ne fait pas obstacle à l’adoption, non plus que celle d’enfants biologiques nés postérieurement à l’accueil de l’enfant adopté au foyer des adoptants.
  • Une différence d’âge de 15 ans minimum entre l’enfant et les candidats à l’adoption est requise. Cette différence d’âge est ramenée à 10 ans dans le cas particulier de l’adoption de l’enfant du conjoint. Elle peut en outre être réduite par dispense du Président de la République.

3. Quels enfants peuvent être proposés à l’adoption internationale ?

Critères juridiques de l’adoptabilité pour l’adoption simple :

  • L’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté. S’il est âgé de plus de 15 ans, il doit consentir personnellement à son adoption.

Critères juridiques de l’adoptabilité pour l’adoption plénière :

  • L’adoption plénière n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de 15 ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins un an.

L’adoption plénière n’est permise en principe que pour :

  • les enfants pour lesquels les père, mère ou le Conseil de tutelle ont valablement consenti à l’adoption plénière ;
  • les pupilles de l’Etat ;
  • les enfants recueillis par un particulier, une œuvre privée ou publique, dont les parents se sont manifestement désintéressés de l’enfant depuis au moins un an (après enquête du tribunal).

Le consentement des parents biologiques :

  • Lorsque les père et mère de l’enfant sont décédés, ou dans l’impossibilité de manifester leur volonté, ou s’ils ont perdu leurs droits d’autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de tutelle, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l’enfant.
  • Le consentement est donné par acte authentique, devant le juge d’instance du domicile ou de la résidence de l’adoptant, ou devant notaire, ou devant les agents diplomatique et consulaires gabonais.

4. Qui peut vous accompagner dans votre démarche ?

Aucun organisme français autorisé pour l’adoption n’est implanté au Gabon.

II - Type de décision

L’adoption peut être plénière ou simple.

1. Forme de la décision

La décision prise par les autorités locales est une décision judiciaire. L’adoption est prononcée sur requête de l’adoptant par le Tribunal de Grande Instance. Le délai d’appel est d’un mois.

2. Effets de la décision

Les effets de la décision sont à distinguer selon qu’il s’agisse d’une adoption simple ou plénière.

Adoption simple :

  • Création d’un lien de filiation entre l’enfant et la famille adoptive (l’adoption confère à l’enfant le nom de l’adoptant, qui s’ajoute à celui de l’adopté) ;
  • Maintien des liens de filiation entre l’enfant et sa famille d’origine (l’adopté conserve tous ses droits dans sa famille d’origine, notamment ses droits héréditaires) ;
  • Révocabilité (pour les enfants de plus de 15 ans) ;
  • L’enfant conserve sa nationalité d’origine.

Adoption plénière :

  • Création d’un lien de filiation entre l’enfant et la famille adoptive ;
  • Rupture du lien de filiation entre l’enfant et sa famille d’origine (perte de la nationalité d’origine) ;
  • Irrévocabilité.

III - Procédure

1. Constitution du dossier en France

A titre indicatif et sous réserve d’éventuelles modifications, le dossier doit comporter les pièces énumérées ci joint en un exemplaire original

Constitution du dossier de candidature à l’adoption - pièces à fournir :

2. Procédure locale

Concernant l’adoption plénière :

L’article 455 du Code Civil gabonais prévoit une période de convivialité, au Gabon, de l’enfant dans la famille des adoptants durant une année.

La requête en adoption est déposée auprès du Président du Tribunal de Première Instance. Le jugement d’adoption n’est pas motivé.

Voir la Procédure locale :

3. Obtention du visa de l’enfant adopté

Obtention du visa de l’enfant adopté - documents nécessaires :

Le délai légal de réponse est de 2 mois, mais la MAI s’efforce de traiter les demandes dans les meilleurs délais une fois le dossier complet.

IV - Après l’arrivée de l’enfant en France

1. Suivi de l’enfant

Aucune exigence de suivi n’est posée par les autorités gabonaises.

En revanche, l’article L 225-18 du Code de l’Action sociale et des familles (CASF) prévoit : "Le mineur placé en vue de l’adoption ou adopté par l’effet d’une décision étrangère qui n’est pas l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’adoptant et les adoptants bénéficient d’un accompagnement par l’organisme mentionné à l’article L. 225-11 ou, à défaut, par le service de l’aide sociale à l’enfance, à compter de l’arrivée du mineur au foyer de l’adoptant et pendant une durée d’un an. L’accompagnement prévu au présent article est prolongé si les adoptants en font la demande ou s’ils s’y sont engagés envers l’Etat d’origine de l’enfant. Dans ce dernier cas, il s’effectue selon le calendrier déterminé au moment de l’engagement."

L’arrivée de l’enfant doit donc être signalée au service de l’aide sociale à l’enfance du Conseil départemental du lieu de résidence de l’enfant.

2. Procédure judiciaire en France, État civil et nationalité de l’enfant

Adoption simple :

L’adoption simple prononcée au Gabon est assimilable en droit français à une adoption simple. Elle ne confère pas automatiquement la nationalité française à l’enfant.
Les adoptants ont deux possibilités :

  • Ils peuvent solliciter l’exequatur du jugement étranger auprès du Tribunal judiciaire territorialement compétent. Ensuite, l’enfant, jusqu’à sa majorité, pourra faire une déclaration de réclamation de nationalité française auprès du Tribunal judiciaire territorialement compétent (art. 21-12 du Code civil).
  • Ils peuvent solliciter une conversion en adoption plénière auprès du Tribunal judiciaire territorialement compétent. Ceci n’est possible que si la famille biologique a donné clairement et expressément son consentement à la rupture définitive et complète des liens de filiation d’origine (art. 370-5 Cciv). Dans ce cas, l’étape de l’exequatur n’est pas nécessaire. L’adoption plénière confèrera la nationalité française à l’enfant.

Adoption plénière :

Les adoptants sont invités à transmettre le dossier d’adoption de l’enfant, aux fins de transcription, au Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Nantes.

L’enfant adopté acquiert automatiquement la nationalité française dès la transcription de la décision d’adoption.

Cette transcription énonce le jour, l’heure, le lieu de naissance (à l’étranger si l’enfant n’est pas né en France) et le sexe de l’enfant ainsi que les prénoms qui lui ont été éventuellement attribués par le jugement d’adoption. Elle mentionne aussi les noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants mais ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l’enfant sauf dans le cas particulier de l’adoption plénière de l’enfant du conjoint. Elle tient lieu d’acte de naissance de l’enfant. Quant à l’acte de naissance originaire, il est revêtu à la diligence du Procureur de la République de la mention adoption et considéré comme nul.

Voir les fiches "Effets des décisions étrangère en France" et "la nationalité de l’enfant adopté".

Mise à jour : février 2024