Cette convention a été ratifiée par la France le 24 Juin 1956 et est entrée en vigueur le 24 Juin 1960 (publiée au Journal Officiel du 12 octobre 1960 p. 9311 - Décret n° 60-1082 du 6 octobre 1960).
Elle est actuellement en vigueur dans 55 États. Elle a pour objectif principal de créer des facilités administratives, juridiques et financières au profit des créanciers, et ce en instaurant une coopération directe entre les autorités ad hoc désignées dans chaque pays.
- Texte de la Convention de New York du 20 juin 1956
- Déclaration de réserve
- Liste des pays signataires de la Convention
- Liste des interlocuteurs étrangers
- Listes des pièces pour constituer un dossier :
En vue de l’application de la convention, il est créé dans chaque État contractant deux organismes : l’autorité expéditrice et l’institution intermédiaire.
Les autorités expéditrices sont chargées de recevoir les demandes des créanciers d’aliments, de constituer les dossiers et de les transmettre à l’autorité étrangère concernée (institution intermédiaire).
L’institution intermédiaire est saisie par l’autorité expéditrice de la demande du créancier ; elle est chargée dans le pays où le débiteur d’aliments est domicilié de recevoir ces dossiers et de prendre dans les limites du pouvoir conféré par le créancier et en son nom toutes mesures propres à assurer le recouvrement des aliments qui lui sont dus, à transiger, à intenter et poursuivre une action alimentaire, faire exécuter le jugement.
En France, depuis une circulaire du Ministère de la Justice du 8 Mars 1967, c’est le magistrat mis à la disposition du Ministère des Affaires étrangères et européennes (à la Sous-Direction de la Protection des droits des Personnes au sein de la Direction des Français à l’Étranger et de l’administration consulaire) qui est à la fois l’autorité expéditrice et l’institution intermédiaire.
Cas où le débiteur est domicilié à l’étranger (la France est l’État requérant)
Cas où le débiteur est domicilié sur le sol français (la France est l’État requis)
1. La France est État requérant (le débiteur est domicilié à l’étranger)
Le Ministère des Affaires étrangères et européennes reçoit le dossier qui lui est adressé par une Caisse d’Allocations Familiales, l’avocat de la créancière, la créancière elle-même. Toutefois une créancière qui perçoit l’allocation de soutien familial (ASF) ne peut pas engager la procédure de recouvrement sans l’intervention de la Caisse d’Allocations Familiales.
Le Ministère des Affaires étrangères et européennes accuse réception du dossier. Ce dernier est contrôlé, un complément d’information est souvent demandé. S’ il est complet et conforme à la législation du pays requis, le service de recouvrement des créances alimentaires adresse le dossier à l’ Institution Intermédiaire étrangère, après traduction.
A ce stade, le dossier est " entre les mains " de l’autorité étrangère concernée. Aux termes de l’article 6, § 2 de la Convention de New-York, " l’institution intermédiaire tient l’autorité expéditrice au courant. Si elle ne peut agir, elle en donne les raisons et renvoie le dossier à l’autorité expéditrice ".
Les autorités contrôlent et s’informent régulièrement de l’état d’avancement du dossier par de fréquents échanges de courriers. Dès réception d’une quelconque information le service transmet celle-ci aux Caisses d’Allocations familiales concernées, ou à la créancière pour leurs observations.
D’une manière générale, la procédure à l’étranger se déroule comme suit :
1) Dès réception du dossier, l’Institution Intermédiaire étrangère tente un accord amiable avec le débiteur d’aliments.
Cela explique pourquoi, dans certains cas, des paiements peuvent être obtenus très rapidement.
A contrario, cela explique également pourquoi la procédure judiciaire tarde souvent à être engagée : étant donné le coût de cette dernière, il est toujours préférable de tenter un recouvrement des créances par la voie amiable préalablement à toute action judiciaire.
2) En cas d’échec de la phase amiable, la phase judiciaire commence.
3) Le représentant du créancier d’aliments (avocat - ministère public - organisme de recouvrement) diligente, auprès du tribunal local, la procédure d’exequatur de la décision fixant l’obligation alimentaire.
Les justificatifs de l’assignation et de la signification du jugement adressés au débiteur sont demandés lors de la procédure d’exequatur. Lorsque le débiteur est domicilié à l’étranger il conviendra, en outre de justifier de ce qu’il a personnellement eu connaissance de sa convocation à l’audience et du jugement rendu.
4) Une fois l’exequatur obtenu, il est procédé à l’exécution forcée à l’encontre du débiteur -à condition, bien entendu, que celui-ci soit solvable.
5) En cas de remboursement les sommes sont versées directement sur le compte du créancier ou de la caisse d’allocations familiales subrogée dans ses droits.
2. La France est l’État requis (le débiteur est domicilié sur le sol français)
Le Ministère des Affaires étrangères et européennes agissant en qualité d’Institution Intermédiaire doit prendre toutes mesures propres à assurer le recouvrement des aliments. Il intervient avant l’engagement d’une procédure judiciaire (phase amiable) et engage, en cas d’échec, la procédure judiciaire.
a) Phase amiable
Le service du recouvrement des créances alimentaires du Ministère des Affaires étrangères et européennes reçoit le dossier directement de l’Autorité expéditrice étrangère. Celle-ci varie selon les pays : Ministère de la Justice, Ministère des Affaires étrangères et européennes, Ministère de l’Intérieur, Centre de protection de la jeunesse, etc.
Ces dossiers sont constitués des pièces suivantes :
- la requête du créancier saisissant le service et mentionnant les renseignements relatifs à l’état civil, la nationalité, la profession, les ressources et la situation de famille du créancier et du débiteur, sans oublier l’adresse de ce dernier, sans laquelle aucune action ne pourrait être initiée.
- la procuration autorisant l’institution Intermédiaire française à agir au nom du créancier ou à désigner une personne habilitée à agir au nom du créancier ;
- tous les documents pertinents venant à l’appui de la demande : acte de mariage, actes de naissance, acte de reconnaissance d’un enfant naturel, jugements définitifs ou provisoires ou tout autre acte judiciaire d’ordre alimentaire en faveur du créancier ;
- au cas où le demandeur désirerait bénéficier de l’assistance judiciaire et de l’exemption des frais et dépens, un certificat d’indigence et un certificat de non-imposition ou tout autre pièce en tenant lieu.
Ces dossiers doivent contenir également les documents exigés par les conventions d’exequatur :
L’institution intermédiaire accuse tout d’abord, réception du dossier à l’autorité expéditrice et contrôle l’ensemble des pièces. Si certaines d’entre elles font défaut ou ne correspondent pas à la forme requise, elles sont réclamées à ladite autorité. Une partie du dossier est ensuite adressé, en copie, au Procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de résidence du débiteur. Cette demande porte sur les ressources, les charges, la situation professionnelle du débiteur. Lors de l’audition, ce dernier indique aux services de police ou de gendarmerie, les raisons pour lesquelles la pension n’a pas été versée. Il est alors proposé au débiteur de signer le formulaire type d’engagement. Si le débiteur consent, le formulaire est adressé à l’autorité expéditrice. Le rôle de l’institution intermédiaire se limitera alors à contrôler la périodicité des paiements. Si le débiteur de consent pas à verser la pension, il est informé de la transmission du dossier au tribunal compétent aux fins d’exequatur et d’exécution forcée de la décision étrangère. L’institution intermédiaire informe l’autorité expéditrice de l’échec de la phase amiable et joint à son courrier un formulaire d’aide juridictionnelle que le créancier devra remplir et signer, tout en joignant les justificatifs récents de ces ressources.
La phase judiciaire commence alors.
b) La phase judiciaire
A réception, l’institution intermédiaire contrôle le formulaire d’aide juridictionnelle et transmet ce dernier accompagné des documents nécessaires au président du bureau d’aide juridictionnelle du lieu de résidence du débiteur. L’aide juridictionnelle accordée, (elle l’est presque toujours) l’institution intermédiaire prend contact avec l’avocat et l’huissier de justice désignés à ce titre. Elle joue alors le rôle de conseiller et peut ainsi aider et informer l’avocat sur les instruments juridiques internationaux qui lui permettront de défendre au mieux les intérêts du créancier. L’exequatur de la décision étrangères obtenue, le rôle de l’institution intermédiaire n’est pas pour autant terminé. elle veille à l’exécution du jugement accordant l’exequatur de la décision étrangère. L’huissier de justice est alors en charge de l’exécution forcée. Celle-ci peut prendre différentes formes telles que la saisie-arrêt sur salaire, la saisie mobilière et immobilière, la saisie exécution… Il est évident que si l’insolvabilité du débiteur est prouvée, l’issue de l’affaire sera peu probable. Dans le cas contraire, les sommes saisies seront transmises par voies bancaires au créancier ou à l’organisme subrogé dans les droits. Actuellement le Ministère des Affaires étrangères et européennes n’intervient pas dans le transfert des fonds. En cas d’utilisation des voies de recours par le débiteur (appel), une nouvelle demande d’aide juridictionnelle devra être formulée par le créancier. Un avoué et un avocat seront alors désignés et représenteront la partie demanderesse.
Date de mise à jour : 18/02/2011