Pensions alimentaires à l’étranger

Conventions bilatérales

La France a signé avec plusieurs Etats des conventions bilatérales dont l’objectif commun est de faciliter la reconnaissance et l’éxécution des décisions fixant au profit du créancier une obligation alimentaire et de lui permettre de faire valoir ses droits à l’étranger dans le cadre d’engagements de coopération.

BENIN - Accord de coopération en matière de justice du 27 février 1975
L’article 2 est consacré au recouvrement d’aliments. Une coopération entre autorités centrales est prévu pour le recouvrement amiable des pensions alimentaires
CANADA - Programme franco-québécois du 9 septembre 1977.
Le chapitre VI.3 institue une coopération pour le recouvrement amiable des aliments. Le chapitre VII est consacré à la reconnaissance et l’exécution des décisions alimentaires.
CONGO - Convention de coopération en matière judiciaire du 1er janvier 1974.
L’article 41 prévoit une coopération entre les autorités centrales afin d’obtenir le recouvrement amiable des pensions alimentaires.
DJIBOUTI - Convention de coopération en matière civile du 27 septembre 1986.
L’article 56 prévoit en premier lieu une coopération entre autorités centrales pour le recouvrement amiable. Toutefois ces autorités centrales peuvent saisir leurs autorités judiciaires pour rendre exécutoires les décisions et pour obtenir leur exécution forcée.
EGYPTE - Convention sur la coopération judiciaire du 15 mars 1982.
L’article 34 prévoit en premier lieu une coopération entre autorités centrales pour le recouvrement amiable. Toutefois ces autorités centrales peuvent saisir leurs autorités judiciaires pour rendre exécutoires les décisions et pour obtenir leur exécution forcée.
ETATS-UNIS - Accord par échange de lettres du 20 août 1980
Il ne s’agit pas d’un accord, mais d’un échange de lettre stipulant que des déclarations de réciprocités seront établis par les autorités françaises et américaines. Ces déclarations ont été effectivement établies, mais ont par la suite été dénoncées par certains États, en particulier celui de New York, compte tenu de la médiocre coopération apportée par la France.
MAROC - Convention du 10 août 1981
L’article 26 prévoit une coopération entre autorités centrales, lesquelles peuvent saisir leurs autorités judiciaires pour rendre exécutoires les décisions.
NIGER - Convention de coopération en matière judiciaire du 19 février 1977
L’article 41 prévoit une coopération entre les autorités centrales pour le recouvrement amiable des aliments.
PORTUGAL - Convention de coopération judiciaire du 20 juillet 1983.
L’article 23 prévoit en premier lieu une coopération entre autorités centrales pour faire statuer sur une demande de pension alimentaire, soit pour rendre exécutoires les décisions et pour obtenir leur exécution forcée.
SENEGAL - Convention de coopération en matière judiciaire du 29 mars 1974
L’article 39 prévoit une coopération entre les autorités centrales pour le recouvrement amiable des aliments.
TCHAD - Accord en matière de justice du 6 mars 1976
L’article 28 prévoit une coopération entre les autorités centrales pour le recouvrement amiable des aliments.
TOGO - Convention judiciaire du 23 mars 1976
L’article 35 prévoit une coopération entre les autorités centrales pour le recouvrement amiable des aliments.
TUNISIE - Convention du 18 mars 1982
L’article 23 prévoit en premier lieu une coopération entre autorités centrales pour rendre exécutoires les décisions.

Ces conventions bilatérales sont mises en œuvre par le Ministère de la Justice - Bureau de l’Entraide Civile et Commerciale Internationale, 13 place Vendôme 75042 PARIS CEDEX 01 , Fax 01 44 77 61 22

Le Ministère de la Justice est l’autorité centrale désignée pour l’application de la Convention du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l’exécution des décisions relatives aux obligations alimentaires.

Date de mise à jour : 18/02/2011

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