Devant la justice
DES IMMUNITES
Le but des privilèges et immunités est non pas d’avantager des individus mais d’assurer l’accomplissement efficace des fonctions des Missions en tant que représentant des États (conventions de Vienne de 1961 et 1963, préambule).
Devant la justice
Compte tenu de leur immunité de juridiction, les collaborateurs étrangers des Missions n’ont pas, en principe, à comparaître devant les juridictions françaises en matière pénale, civile et administrative. Au titre de l’immunité d’exécution aucune mesure de contrainte ne peut être prise à leur encontre.
L’étendue des immunités varie selon le statut des agents. Les membres du corps diplomatique jouissent des immunités dans leur vie professionnelle et leur vie privée ; elle est donc complète. Pour les autres agents, elles ne s’exercent, la plupart du temps, que dans le cadre de leurs fonctions, comme le montre de manière détaillée le tableau suivant :
| Fonctions | Immunité de juridiction pénale | Immunité de juridiction civile et administrative | Immunité d’exécution |
| Agents diplomatiques et leurs familles | Complète | Complète (sauf exception : CV 1961, art.31.1) | Complète (sauf exception : CV 1961, art.31.3) |
| Fonctionnaires consulaires de carrière et honoraires | Actes accomplis dans l’exercice des fonctions | Actes accomplis dans l’exercice des fonctions (sauf exception : CV 1963, art.43.2) | Dans le cadre d’une action relative à un acte accompli dans l’exercice des fonctions |
| Personnel administratif et technique et sa famille | complète | Actes accomplis dans l’exercice des fonctions | Complète (sauf exception : CV 1961, art.31.3) |
| Employés consulaires | Actes accomplis dans l’exercice des fonctions | Actes accomplis dans l’exercice des fonctions | Dans le cadre d’une action relative à un acte accompli dans l’exercice des fonctions |
| Personnel de service d’une Ambassade | Actes accomplis dans l’exercice des fonctions | Actes accomplis dans l’exercice des fonctions | Dans le cadre d’une action relative à un acte accompli dans l’exercice des fonctions |
A la cessation des fonctions, l’immunité demeure pour les seuls actes se rattachant à l’exercice de celles-ci.
Ces dispositions ne concernent pas les titulaires de carte SE/C.
Comparaître comme témoin
Les diplomates, le personnel administratif et technique d’une Ambassade et leurs familles peuvent témoigner mais n’y sont pas tenus.
Les membres d’un poste consulaire peuvent être appelés à répondre comme témoin au cours de procédures judiciaires ou administratives.
Les employés consulaires et le personnel de service d’un consulat ne doivent pas refuser de répondre.
Cependant les membres d’un poste consulaire ne sont pas tenus de déposer sur des faits liés à leurs fonctions ou de produire des correspondances et documents officiels. Ils peuvent également refuser de témoigner en tant qu’experts sur le droit national de l’État d’envoi. Le témoignage du fonctionnaire consulaire peut être recueilli à sa résidence, au poste consulaire ou par déclaration écrite toutes les fois que cela est possible (Convention de Vienne de 1963, art.44).
Toutefois, aucune mesure coercitive ou autre sanction ne peut être prise à l’encontre d’un fonctionnaire consulaire qui refuse de témoigner.
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