TITRE V : DISPOSITIONS CONCERNANT UNE POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE
Article 11
1. L’Union définit et met en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune couvrant tous les domaines de la politique étrangère et de sécurité, dont les objectifs sont :
la sauvegarde des valeurs communes, des intérêts fondamentaux, de l’indépendance et de l’intégrité de l’Union, conformément aux principes de la charte des Nations unies ;
le renforcement de la sécurité de l’Union sous toutes ses formes ;
le maintien de la paix et le renforcement de la sécurité internationale, conformément aux principes de la charte des Nations unies, ainsi qu’aux principes de l’Acte final d’Helsinki et aux objectifs de la charte de Paris, y compris ceux relatifs aux frontières extérieures ;
la promotion de la coopération internationale ;
le développement et le renforcement de la démocratie et de l’Etat de droit, ainsi que le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
2. Les Etats membres appuient activement et sans réserve la politique extérieure et de sécurité de l’Union dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle.
Les Etats membres œuvrent de concert au renforcement et au développement de leur solidarité politique mutuelle. Ils s’abstiennent de toute action contraire aux intérêts de l’Union ou susceptible de nuire à son efficacité en tant que force de cohésion dans les relations internationales.
Le Conseil veille au respect de ces principes.
Article 12
L’Union poursuit les objectifs énoncés à l’article 11 :
en définissant les principes et les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité commune ;
en décidant des stratégies communes ;
en adoptant des actions communes ;
en adoptant des positions communes ;
et en renforçant la coopération systématique entre les États membres pour la conduite de leur politique.
Article 13
1.Le Conseil européen définit les principes et les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris pour les questions ayant des implications en matière de défense.
2.Le Conseil européen décide des stratégies communes qui seront mises en œuvre par l’Union dans des domaines où les États membres ont des intérêts communs importants.
Les stratégies communes précisent leurs objectifs, leur durée et les moyens que devront fournir l’Union et les Etats membres.
3. Le Conseil prend les décisions nécessaires à la définition et à la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune, sur la base des orientations générales définies par le Conseil européen.
Le Conseil recommande des stratégies communes au Conseil européen et les met en œuvre, notamment en arrêtant des actions communes et des positions communes.
Le Conseil veille à l’unité, à la cohérence et à l’efficacité de l’action de l’Union.
Article 14
1. Le Conseil arrête des actions communes. Celles-ci concernent certaines situations où une action opérationnelle de l’Union est jugée nécessaire. Elles fixent leurs objectifs, leur portée, les moyens à mettre à la disposition de l’Union, les conditions relatives à leur mise en œuvre et, si nécessaire, leur durée.
2. S’il se produit un changement de circonstances ayant une nette incidence sur une question faisant l’objet d’une action commune, le Conseil révise les principes et les objectifs de cette action et adopte les décisions nécessaires. Aussi longtemps que le Conseil n’a pas statué, l’action commune est maintenue.
3. Les actions communes engagent les Etats membres dans leurs prises de position et dans la conduite de leur action.
4. Le Conseil peut demander à la Commission de lui présenter toute proposition appropriée relative à la politique étrangère et de sécurité commune pour assurer la mise en œuvre d’une action commune.
5. Toute prise de position ou toute action nationale envisagée en application d’une action commune fait l’objet d’une information dans des délais permettant, en cas de nécessité, une concertation préalable au sein du Conseil. L’obligation d’information préalable ne s’applique pas aux mesures qui constituent une simple transposition sur le plan national des décisions du Conseil.
6. En cas de nécessité impérieuse liée à l’évolution de la situation et à défaut d’une décision du Conseil, les États membres peuvent prendre d’urgence les mesures qui s’imposent, en tenant compte des objectifs généraux de l’action commune. L’Etat membre qui prend de telles mesures en informe immédiatement le Conseil.
7. En cas de difficultés majeures pour appliquer une action commune, un Etat membre saisit le Conseil, qui en délibère et recherche les solutions appropriées. Celles-ci ne peuvent aller à l’encontre des objectifs de l’action ni nuire à son efficacité.
Article 15
Le Conseil arrête des positions communes. Celles-ci définissent la position de l’Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique. Les Etats membres veillent à la conformité de leurs politiques nationales avec les positions communes.
Article 16
Les Etats membres s’informent mutuellement et se concertent au sein du Conseil sur toute question de politique étrangère et de sécurité présentant un intérêt général, en vue d’assurer que l’influence de l’Union s’exerce de la manière la plus efficace par la convergence de leurs actions.
Article 17
1. La politique étrangère et de sécurité commune inclut l’ensemble des questions relatives à la sécurité de l’Union, y compris la définition progressive d’une politique de défense commune, qui pourrait conduire à une défense commune, si le Conseil européen en décide ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux Etats membres d’adopter une décision dans ce sens conformément à leurs exigences constitutionnelles respectives.
La politique de l’Union au sens du présent article n’affecte par le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains Etats membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l’Atlantique Nord pour certains Etats membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.
La définition progressive d’une politique de défense commune est étayée, dans la mesure où les Etats membres le jugent approprié, par une coopération entre eux en matière d’armements.
2. Les questions visées au présent article incluent les missions humanitaires et d’évacuation, les missions de maintien de la paix et les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix.
3. Les décisions ayant des implications dans le domaine de la défense dont il est question au présent article sont prises sans préjudice des politiques et des obligations visées au paragraphe 1, deuxième alinéa.
4. Le présent article ne fait pas obstacle au développement d’une coopération plus étroite entre deux ou plusieurs États membres au niveau bilatéral, dans le cadre de l’UEO et de l’Alliance atlantique, dans la mesure où cette coopération ne contrevient pas à celle qui est prévue au présent titre ni ne l’entrave.
5. En vue de promouvoir la réalisation des objectifs définis au présent article, les dispositions de celui-ci seront réexaminées conformément à l’article 48.
Article 18
1. La présidence représente l’Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune.
2. La présidence a la responsabilité de la mise en œuvre des décisions prises en vertu du présent titre ; à ce titre, elle exprime, en principe, la position de l’Union dans les organisations internationales et au sein des conférences internationales.
3. La présidence est assistée par le secrétaire général du Conseil, qui exerce les fonctions de haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune.
4. La Commission est pleinement associée aux tâches visées aux paragraphes 1 et 2. Dans l’exercice de ces tâches, la présidence est assistée, le cas échéant, par l’Etat membre qui exercera la présidence suivante.
5. Le Conseil peut, chaque fois qu’il l’estime nécessaire, nommer un représentant spécial auquel est conféré un mandat en liaison avec des questions politiques particulières.
Article 19
1. Les Etats membres coordonnent leur action au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales. Ils défendent dans ces enceintes les positions communes.
Au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales auxquelles tous les Etats membres ne participent pas, ceux qui y participent défendent les positions communes.
2. Sans préjudice du paragraphe 1 et de l’article 14, paragraphe 3, les Etats membres représentés dans des organisations internationales ou des conférences internationales auxquelles tous les Etats membres ne participent pas tiennent ces derniers informés de toute question présentant un intérêt commun.
3. Les Etats membres qui sont aussi membres du Conseil de sécurité des Nations unies se concerteront et tiendront les autres Etats membres pleinement informés. Les Etats membres qui sont membres permanents du Conseil de sécurité veilleront, dans l’exercice de leurs fonctions, à défendre les positions et les intérêts de l’Union, sans préjudice des responsabilités qui leur incombent en vertu des dispositions de la charte des Nations unies.
Article 20
Les missions diplomatiques et consulaires des Etats membres et les délégations de la Commission dans les pays tiers et les conférences internationales ainsi que leurs représentations auprès des organisations internationales, coopèrent pour assurer le respect et la mise en œuvre des positions communes et des actions communes arrêtées par le Conseil.
Elles intensifient leur coopération en échangeant des informations, en procédant à des évaluations communes et en contribuant à la mise en œuvre des dispositions visées à l’article 20 du traité instituant la Communauté européenne.
Article 21
La présidence consulte le Parlement européen sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune et veille à ce que les vues du Parlement européen soient dûment prises en considération. Le Parlement européen est tenu régulièrement informé par la présidence et la Commission de l’évolution de la politique étrangère et de sécurité de l’Union.
Le Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des recommandations à l’intention du Conseil. Il procède chaque année à un débat sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune.
Article 22
1. Chaque Etat membre ou la Commission peut saisir le Conseil de toute question relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et soumettre des propositions au Conseil.
2. Dans les cas exigeant une décision rapide, la présidence convoque, soit d’office, soit à la demande de la Commission ou d’un Etat membre, dans un délai de quarantehuit heures ou, en cas de nécessité absolue, dans un délai plus bref, une réunion extraordinaire du Conseil.
Article 23
1. Les décisions relevant du présent titre sont prises par le Conseil statuant à l’unanimité. Les abstentions des membres présents ou représentés n’empêchent pas l’adoption de ces décisions.
Tout membre du Conseil qui s’abstient lors d’un vote peut, conformément au présent alinéa, assortir son abstention d’une déclaration formelle. Dans ce cas, il n’est pas tenu d’appliquer la décision, mais il accepte que la décision engage l’Union. Dans un esprit de solidarité mutuelle, l’État membre concerné s’abstient de toute action susceptible d’entrer en conflit avec l’action de l’Union fondée sur cette décision ou d’y faire obstacle et les autres Etats membres respectent sa position. Si les membres du Conseil qui assortissent leur abstention d’une telle déclaration représentent plus du tiers des voix affectées de la pondération prévue à l’article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne, la décision n’est pas adoptée.
2. Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil statue à la majorité qualifiée :
lorsque, sur la base d’une stratégie commune, il adopte des actions communes et des positions communes ou qu’il prend toute autre décision ;
lorsqu’il adopte toute décision mettant en œuvre une action commune ou une position commune ;
lorsqu’il nomme un représentant spécial conformément à l’article 18, paragraphe 5.
Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale importantes et qu’il expose, il a l’intention de s’opposer à l’adoption d’une décision devant être prise à la majorité qualifiée, il n’est pas procédé au vote. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question en vue d’une décision à l’unanimité.
Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l’article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Pour être adoptées, les décisions doivent recueillir au moins soixante-deux voix, exprimant le vote favorable d’au moins dix membres.
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.
3. Pour les questions de procédure, le Conseil statue à la majorité de ses membres.
Article 24
1. Lorsqu’il est nécessaire de conclure un accord avec un ou plusieurs Etats ou organisations internationales en application du présent titre, le Conseil peut autoriser la présidence, assistée, le cas échéant, par la Commission, à engager des négociations à cet effet. De tels accords sont conclus par le Conseil sur recommandation de la présidence.
2. Le Conseil statue à l’unanimité lorsque l’accord porte sur une question pour laquelle l’unanimité est requise pour l’adoption de décisions internes.
3. Lorsque l’accord est envisagé pour mettre en œuvre une action commune ou une position commune, le Conseil statue à la majorité qualifiée conformément à l’article 23, paragraphe 2.
4. Les dispositions du présent article sont également applicables aux matières relevant du Titre VI. Lorsque l’accord porte sur une question pour laquelle la majorité qualifiée s’applique pour l’adoption de décisions ou mesures internes, le Conseil statue à la majorité qualifiée conformément à l’article 34, paragraphe 3.
5. Aucun accord ne lie un Etat membre dont le représentant au sein du Conseil déclare qu’il doit se conformer à ses propres règles constitutionnelles ; les autres membres du Conseil peuvent convenir que l’accord est néanmoins applicable à titre provisoire.
6. Les accords conclus selon les conditions fixées au présent article lient les institutions de l’Union.
Article 25
Sans préjudice de l’article 207 du traité instituant la Communauté européenne, un comité politique et de sécurité suit la situation internationale dans les domaines relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et contribue à la définition des politiques en émettant des avis à l’intention du Conseil, à la demande de celui-ci ou de sa propre initiative. Il surveille également la mise en œuvre des politiques convenues, sans préjudice des compétences de la présidence et de la Commission.
Dans le cadre du présent titre, le comité exerce, sous la responsabilité du Conseil, le contrôle politique et la direction stratégique des opérations de gestion de crise.
Le Conseil peut autoriser ce comité, aux fins d’une opération de gestion de crise et pour la durée de celle-ci telles que déterminées par le Conseil, à prendre les décisions appropriées concernant le contrôle politique et la direction stratégique de l’opération, sans préjudice de l’article 47.
Article 26
Le secrétaire général du Conseil, haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, assiste le Conseil pour les questions relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, en contribuant notamment à la formulation, à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions politiques et, le cas échéant, en agissant au nom du Conseil et à la demande de la présidence, en conduisant le dialogue politique avec des tiers.
Article 27
Article 27 A
1. Les coopérations renforcées dans l’un des domaines visés dans le présent titre ont pour but de sauvegarder les valeurs et de servir les intérêts de l’Union dans son ensemble en affirmant son identité en tant que force cohérente sur la scène internationale. Elles respectent :
les principes, les objectifs, les orientations générales et la cohérence de la politique étrangère et de sécurité commune ainsi que les décisions prises dans le cadre de cette politique ;
les compétences de la Communauté européenne ;
la cohérence entre l’ensemble des politiques de l’Union et son action extérieure.
2. Les articles 11 à 27 et les articles 27 B à 28 s’appliquent aux coopérations renforcées prévues par le présent article, sauf dispositions contraires de l’article 27 C et des articles 43 à 45.
Article 27 B
Les coopérations renforcées en vertu du présent titre portent sur la mise en œuvre d’une action commune ou d’une position commune. Elles ne peuvent pas porter sur des questions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.
Article 27 C
Les Etats membres qui se proposent d’instaurer entre eux une coopération renforcée en vertu de l’article 27 B adressent une demande en ce sens au Conseil.
La demande est transmise à la Commission et, pour information, au Parlement européen. La Commission donne son avis notamment sur la cohérence de la coopération renforcée envisagée avec les politiques de l’Union. L’autorisation est accordée par le Conseil, statuant conformément à l’article 23, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, dans le respect des articles 43 à 45.
Article 27 D
Sans préjudice des compétences de la présidence et de la Commission, le secrétaire général du Conseil, haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, veille en particulier à ce que le Parlement européen et tous les membres du Conseil soient pleinement informés de la mise en œuvre des coopérations renforcées dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune.
Article 27 E
Tout Etat membre qui souhaite participer à une coopération renforcée instaurée en vertu de l’article 27 C notifie son intention au Conseil et informe la Commission. La Commission transmet un avis au Conseil dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification. Dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la notification, le Conseil statue sur la demande ainsi que sur d’éventuelles dispositions particulières qu’il peut juger nécessaires. La décision est réputée approuvée, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée dans ce même délai, ne décide de la tenir en suspens ; dans ce cas, le Conseil indique les motifs de sa décision et fixe un délai pour son réexamen.
Aux fins du présent article, le Conseil statue à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées et la même proportion du nombre des membres concernés du Conseil que celles prévues à l’article 23, paragraphe 2, troisième alinéa."
Article 28
1. Les dispositions visées aux articles 189, 190, 196 à 199, 203, 204, 206 à 209, 213 à 219, 255 et 290 du traité instituant la Communauté européenne sont applicables aux dispositions relatives aux domaines visés au présent titre.
2. Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par les dispositions visées au présent titre sont à la charge du budget des Communautés européennes.
3. Les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en œuvre desdites dispositions sont également à la charge du budget des Communautés européennes, à l’exception des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense et des cas où le Conseil en décide autrement à l’unanimité.
Quand une dépense n’est pas mise à la charge du budget des Communautés européennes, elle est à la charge des Etats membres selon la clé du produit national brut, à moins que le Conseil, statuant à l’unanimité, n’en décide autrement. Pour ce qui est des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense, les États membres dont les représentants au Conseil ont fait une déclaration formelle au titre de l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, ne sont pas tenus de contribuer à leur financement.
4. La procédure budgétaire fixée dans le traité instituant la Communauté européenne s’applique aux dépenses qui sont à la charge du budget des Communautés européennes.