Transcription d’un jugement d’adoption
I. Définition
La transcription d’une décision d’adoption est une formalité de publicité qui consiste à recopier totalement l’acte sur un registre d’état civil.
II. Références juridiques
Articles 354, 362 du Code civil
Instruction général relative à l’Etat civil du ministère de la Justice (n°581-1)
Décret n°65-422 du 1er juin 1965 relatif à l’Etat civil
III. Démarches à effectuer
PARQUET DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTES
Quai François Mitterrand
44921 NANTES CEDEX 9
Service des Adoptions Internationales
A - Pour les jugements d’adoption plénière
Jugements prononcés en France :
La décision d’adoption plénière devenue définitive est transcrite dans les quinze jours sur les registres d’état civil du lieu de naissance de l’adopté à la requête exclusive du procureur de la République du lieu où le jugement a été rendu. Lorsque l’enfant adopté par un ou des ressortissants français est né à l’étranger, la transcription s’opère sur les registres du Service Central d’Etat Civil de Nantes.
Jugements prononcés à l’étranger :
Les jugements étrangers prononçant une adoption font l’objet d’une vérification d’opposabilité par le parquet du lieu de naissance de l’enfant (procureur de la République de Nantes, si l’enfant est né à l’étranger). Celle-ci a pour but d’apprécier les effets de l’adoption étrangère. Si le parquet considère que ceux-ci sont équivalents à ceux de l’adoption plénière en France, il ordonne alors la transcription du jugement. Si l’enfant est né à l’étranger, le service central d’état civil de Nantes est compétent pour procéder à la transcription. La vérification d’opposabilité est sollicitée directement par les parents adoptifs.
Pour connaître la liste des documents à produire à l’appui de la demande de transcription d’un jugement étranger prononçant une adoption plénière, cliquez sur le lien suivant : vérification d’opposabilité
D’autres documents sont susceptibles d’être demandés suivant le pays d’origine de l’enfant tel qu’un certificat de coutume de l’Etat étranger applicable à la décision d’adoption soumise ou les textes applicables au jour de la requête sur les formes, les conditions et les effets de l’adoption dans ce pays, indiquant notamment s’il y a eu rupture totale avec la famille d’origine de l’enfant et si l’adoption prononcée est irrévocable.
Les documents étrangers doivent être fournis avec leur traduction par un traducteur assermenté près la cour d’appel (liste auprès des préfecture, mairie et commissariat).
Cette transcription énonce le jour, l’heure, le lieu de naissance (à l’étranger si l’enfant n’est pas né en France) et le sexe de l’enfant ainsi que les prénoms qui lui ont été éventuellement attribués par le jugement d’adoption. Elle mentionne aussi les noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants mais ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l’enfant sauf dans le cas particulier de l’adoption plénière de l’enfant du conjoint. Elle tient lieu d’acte de naissance de l’enfant. Quant à l’acte de naissance originaire, il est revêtu à la diligence du Procureur de la République de la mention adoption et considéré comme nul (article 354 al 4).
En vertu de la loi française applicable à tous les actes de l’état civil, le jugement qui tient lieu d’acte de naissance doit indiquer le lieu réel de la naissance de l’enfant (et au besoin le déterminer par tous les moyens), même s’il s’agit d’un enfant étranger dont la loi nationale pose une autre règle (Civ, 1ère, 20 novembre 1990).
B - Pour les jugements d’adoption simple concernant des personnes nées à l’étranger qui ne disposent pas d’acte de naissance en France
Les jugements d’adoption simple prononcés ou déclarés exécutoires en France sont transcrits sur les registres du service central d’état civil à la requête du procureur de la République du lieu où la décision a été rendue.
Le contenu de la transcription n’a pas de forme particulière puisque celle-ci ne tient pas lieu d’acte de naissance à l’intéressé. Il s’agit de la copie du texte final du jugement (ou dispositif). Elle perd toute utilité dès que l’acte de naissance de l’adopté est conservé par le service central d’état civil puisqu’une mention relative à l’adoption sera apposée en marge.
Date de mise à jour : février 2013
Liens utiles
- Fiches Pays
-
Les fiches pays
- Liens utiles
-
Contacts
-
Agence Française de l’Adoption (AFA)
-
Ambassades et consulats
-
Centre de crise
-
Conseil National pour l’Accès aux Origines Personnelles
-
Conseils aux voyageurs
-
Défenseur des enfants
-
Ministère de la justice
-
Portail internet de l’adoption
-
Service Social International
-
Service-public.fr
- Textes de références
-
Convention de la Haye du 29 mai 1993
-
Convention des Nations-Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (PDF)
- S’abonner au flux RSS Adoption internationale






