Nationalité de l’enfant adopté
I. Définition
Suite à l’adoption d’un enfant étranger par des ressortissants français, ce dernier conserve, dans la majorité des cas, sa nationalité d’origine. Il est néanmoins possible, lorsqu’au moins un des deux parents adoptifs est français, que l’enfant puisse acquérir la nationalité française.
II. Références juridiques
Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (CLH)
Articles 18 à 21-12, article 26 du Code civil
Décret n°2005-25 du 14 janvier 2005 modifiant le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française
III. Démarches à effectuer
A - Enfants adoptés sous la forme plénière, au sens du droit français
Il résulte de l’article 20 du code civil que l’enfant né à l’étranger, adopté sous la forme plénière par des parents dont l’un au moins est français, est réputé avoir été français dès sa naissance. A noter cependant que si un seul des parents est français, cet enfant aura la faculté de répudier la qualité de français dans les 6 mois précédant sa majorité (sous réserve qu’il n’ait pas perdu sa nationalité d’origine).
En conséquence, pour établir sa nationalité française cet enfant devra prouver que l’un au moins de ses parents est français.
B - Enfants adoptés sous la forme simple, au sens du droit français
L’adoption simple ne confère pas la nationalité française de plein droit à l’adopté.
Lorsque l’adoption simple a été prononcée en France, l’article 21-12 du code civil s’applique. Cet article dispose que l’enfant, qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française, peut jusqu’à sa majorité déclarer qu’il réclame la qualité de Français pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France. La déclaration de nationalité est faite devant le tribunal d’instance territorialement compétent.
Les démarches à accomplir nécessitent notamment la production du jugement d’adoption simple, de l’acte de naissance intégral de l’adopté, des actes de naissance intégraux du ou des adoptants.
Ainsi, lorsque l’adoption simple a été prononcée à l’étranger, il faut pour que l’adopté obtienne la nationalité française, que son ou ses parents adoptifs commencent par obtenir l’exequatur de la décision étrangère. Ils devront ensuite faire en son nom et pendant sa minorité une déclaration de réclamation de la nationalité française.
IV. Service à contacter
Tribunal de Grande Instance de Nantes
Tribunal d’instance
Ministère de la Justice
Date de mise à jour : février 2013
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- Textes de références
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Convention de la Haye du 29 mai 1993
-
Convention des Nations-Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (PDF)
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