Rapport de suivi (en vue de l’adoption définitive)
Aux termes de l’article 20 alinéa 2 du décret n° 89-95 du 10 février 1989, l’organisme autorisé pour l’adoption (OAA) adresse au président du conseil général un rapport trimestriel sur la situation de tout enfant adopté ou placé en vue d’adoption au foyer des adoptants ou futurs adoptants. Ces obligations cessent lorsque le jugement prononçant l’adoption ou conférant les droits d’autorité parentale aux futurs adoptants est devenu définitif, ou lorsqu’un jugement étranger portant les mêmes effets a été transcrit. L’OAA doit informer sans délai le président du conseil général du jugement et de la transcription.
L’article 100-4 du code de la famille et de l’aide sociale indique qu’à la demande ou avec l’accord de l’adoptant, le mineur adopté ou placé en vue d’adoption bénéficie d’un accompagnement par le service de l’aide sociale à l’enfance ou l’OAA pendant une durée de six mois minimum.
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- Textes de références
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Convention de la Haye du 29 mai 1993
-
Convention des Nations-Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (PDF)
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