Adopter au Sénégal

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AVERTISSEMENT : Interdiction des adoptions individuelles

Conformément à la règlementation en vigueur, les adoptions au Sénégal doivent être accompagnées par un organisme dûment agréé dans les deux États ou par l’Agence Française de l’Adoption.

La Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale est entrée en vigueur au Sénégal le 1er décembre 2011.

Avant-propos : Exigences du droit français

I - Exigences du droit local

Personnes pouvant accéder à l’adoption :

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Les couples mariés de sexe différent sans enfant sont acceptés
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les célibataires sans enfant sont acceptés

1. Le cadre juridique de l’adoption

  • Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale ;
  • Convention relative des droits de l’enfant, Assemblée Générale de l’ONU, New York, 20 Novembre 1989 ;
  • Guide de l’adoption internationale, rédigé par l’Autorité centrale compétente en matière d’adoption internationale (ACCAI)
  • Décret n°2023-679 du 23 mars 2023 portant organisation du Ministère de la Justice

2. Qui peut adopter ?

  • L’adoption peut être demandée conjointement, après 5 ans de mariage, par deux époux de sexes différents non séparés de corps dont l’un au moins est âgé de plus de 30 ans ;
  • L’adoption peut aussi être demandée par une personne non mariée de l’un ou l’autre sexe, âgée de plus de 35 ans ;
  • L’adoption peut être demandée par un époux en ce qui concerne les enfants de son conjoint.
  • Les adoptants doivent avoir 15 ans de plus que l’adopté (cette différence d’âge est de 10 ans pour les adoptions d’enfant de conjoint).

Le ou les candidats à l’adoption ne doivent pas avoir d’enfants biologiques au jour de la requête en adoption sauf dispense du Président de la République sénégalaise. Toutefois, en cas d’adoption par deux époux ou d’adoption par un époux des enfants de son conjoint, il suffit que les deux époux n’aient pas d’enfant issu de leur union à la date de la requête.

L’existence d’enfants adoptés ne fait pas obstacle à l’adoption. Il en est de même de la survenance d’une descendance postérieurement à l’accueil au foyer des époux de l’enfant ou des enfants à adopter.

L’adoption internationale n’est autorisée que lorsqu’il y a impossibilité, au plan national, d’assurer décemment à l’enfant son entretien et son éducation.

Conformément au souhait des autorités sénégalaises, seuls les projets d’adoptions plénières sont autorisés s’agissant des adoptions internationales.

3. Quels enfants peuvent être proposés à l’adoption internationale ?

Peuvent faire l’objet d’une adoption internationale, lorsqu’ils ont leur résidence habituelle au Sénégal :

  • les enfants mineurs pour lesquels les pères et/ou mères ou le Conseil de famille ont valablement et définitivement consenti à l’adoption ;
  • les enfants âgés de plus de quinze (15) ans qui, en sus du consentement des parents, ont consenti personnellement à leur adoption ;
  • les enfants déclarés abandonnés dans les conditions prévues par l’article 294 du Code de la Famille sénégalais

Les adoptions intrafamiliales sont autorisées jusqu’au 4e degré par les autorités sénégalaises (nièces/neveux, cousins germains, enfant des nièces/neveux). Les candidats à l’adoption internationale intrafamiliale doivent respecter les conditions d’éligibilité précisées au point 2.

Cas spécifique des adoptions intrafamiliales

Les adoptions internationales intrafamiliales sont accompagnées par l’Agence française de l’adoption.

L’attention des candidats à l’adoption internationale intrafamiliale est appelée sur le fait que la procédure d’adoption internationale est réservée aux enfants pour lesquels, eu égard à la Convention de La Haye du 29 mai 1993, il est établi l’absence de conditions de vie satisfaisante au Sénégal auprès de leur famille d’origine et pour lesquels, conformément au principe de subsidiarité, aucune autre solution de placement dans leur famille élargie au Sénégal n’est possible. Dans le cas contraire, les candidats à l’adoption internationale s’exposent au rejet de leur demande. Le prononcé de l’adoption d’un membre de la famille n’est en effet pas automatique et les demandes font l’objet d’une instruction des autorités sénégalaises et françaises au regard du seul intérêt de l’enfant.

Aussi, la Mission de l’adoption internationale invite tous les candidats à l’adoption intrafamiliale, en particulier dans les situations d’urgence nécessitant un placement immédiat de l’enfant, à prendre l’attache d’un conseil afin d’examiner l’opportunité d’une telle procédure, par ailleurs longue et complexe, et d’évaluer le cas échéant les possibilités alternatives à l’adoption internationale.

Par ailleurs, si le projet d’accueil de l’enfant en France correspond principalement à un confiage ou à un souhait de scolarisation en France, l’attention des candidats est attirée sur le fait que ce type de projet est susceptible d’être jugé non-conforme aux exigences de ladite convention.

Cas spécifique de l’adoption de l’enfant du conjoint

Si l’objectif recherché est de faire venir l’enfant du conjoint en France, les candidats sont invités à vérifier qu’ils remplissent les conditions du regroupement familial ou que l’enfant est susceptible de bénéficier d’un visa long séjour en France indépendamment de toute adoption et au regard de sa situation d’enfant étranger de conjoint étranger de Français le cas échéant.

Si l’objectif est bien l’établissement d’un lien de filiation, l’obtention d’un agrément et l’accompagnement par un opérateur sont impératifs pour l’adoption internationale de l’enfant du conjoint.

4. Qui peut accompagner les candidats pour une adoption au Sénégal ?

En application de la Convention de La Haye, tous les candidats à l’adoption doivent obligatoirement être accompagnés par un organisme autorisé et accrédité au Sénégal, y compris en cas d’adoption intrafamiliale : en France, l’Agence Française de l’Adoption (AFA) et l’organisme autorisé pour l’adoption Lumière des Enfants sont habilités à accompagner des procédures d’adoption internationale au Sénégal (cf. Contacts utiles).

L’adoption privée est en conséquence strictement interdite au Sénégal et aucune demande ne peut être déposée directement auprès d’une institution locale (crèche, orphelinat, Autorité centrale sénégalaise).

Toute adoption qui ne respecterait pas la procédure prévue par cette convention se heurterait à un refus de visa et risquerait de ne pas être reconnue en France.

Avant de faire acte de candidature, il est indispensable pour les candidats de vérifier que l’OAA Lumière des Enfants a compétence pour intervenir dans leur département de résidence.

Pour toute information complémentaire concernant les opérateurs de l’adoption internationale, et les frais afférents à l’adoption la rubrique Organismes autorisés pour l’Adoption (OAA) peut être consultée ainsi que le site de l’AFA.

II. Procédure d’adoption

1. Constitution du dossier en France

Les candidats à l’adoption ayant leur résidence habituelle en France doivent obtenir un agrément en vue d’adoption, délivré par le président du conseil départemental de leur domicile, puis se tourner vers l’AFA ou l’OAA Lumière des Enfants. S’agissant des adoptions intrafamiliales, celles-ci sont accompagnées par l’AFA uniquement.

Si le dossier est accepté par l’opérateur, celui-ci établira un « rapport relatif aux requérants » qui sera transmis à la Mission de l’adoption internationale, avec les pièces requises, en vue de sa transmission aux autorités sénégalaises.

En vertu de la convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974, les pièces du dossier sont dispensées de légalisation.

2. Procédure locale

La transmission des dossiers et tous les échanges d’informations sur le déroulement de la procédure se font exclusivement entre les Autorités centrales des deux pays, à savoir la Mission de l’adoption internationale (France) et l’Autorité centrale compétente en matière d’adoption internationale (ACCAI – Sénégal)

Après acceptation du dossier de candidature par l’ACCAI et dans un délai variable, une proposition d’apparentement est formulée par l’ACCAI au regard du profil de l’enfant et du projet d’adoption des candidats sélectionnés. Les postulants doivent donner leur accord par écrit, dans un délai d’un mois.

Les accords à la poursuite de la procédure sont ensuite délivrés par l’Autorité centrale du Sénégal et par la Mission de l’adoption internationale.

La phase juridictionnelle comprend deux étapes.

  • 1. un placement en vue d’adoption d’une durée d’un an au foyer du ou des adoptants en France.

A la suite de l’apparentement, l’ACCAI invite le ou les candidats à formuler une demande d’adoption adressée au Président du tribunal de grande instance du lieu de résidence de l’enfant. Le Président du tribunal après avoir entendu le ou les candidats prend, par ordonnance au vu des éléments du dossier, soit une décision de placement soit de rejet. La comparution personnelle des candidats est obligatoire. La prise de contact entre le ou les adoptants et l’enfant doit s’effectuer après la décision de placement du juge, hormis dans les cas d’adoption intrafamiliale où l’identification de l’enfant est admise.

Si le placement est accordé, il fait l’objet d’une mention sur l’acte de naissance de l’enfant. Le ou les adoptants sollicitent ensuite auprès du Consulat général de France à Dakar la délivrance pour l’enfant d’un visa long séjour visiteur. Une fois en France, le ou les adoptants sollicitent la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur auprès de la préfecture de leur lieu de résidence.

Durant la période de placement aux fins d’adoption d’une durée d’une année, deux rapports de suivi doivent être produits.

  • 2. Jugement d’adoption

Après l’expiration du délai de convivialité d’un an, l’ACCAI transmet au Tribunal de grande instance du domicile de l’enfant la requête aux fins d’adoption définitive formulée par le ou les futurs parents adoptants. La requête est accompagnée de l’ensemble du dossier y compris les deux rapports de suivi établis durant le séjour de convivialité.

Le dossier est communiqué au Procureur de la République pour conclusion. Il est ensuite enrôlé à une date qui sera convenue avec les adoptants par le biais de l’ACCAI pour leur comparution obligatoire avec l’enfant à l’audience. Les personnes qui ont donné leur consentement sont également invitées à comparaitre.

Le tribunal rend un jugement d’adoption définitif ou de rejet de la requête dans un délai de trois mois au plus tard à compter de sa saisine. Le jugement d’adoption ne deviendra définitif qu’à l’issue d’un délai d’appel d’un mois.

Le recours à un avocat n’est pas obligatoire.

Le ou les adoptants sont autorisés à retourner en France avec l’enfant à l’issue de l’audience. Les formalités de transmission du jugement d’adoption et des différentes pièces (nouvel acte de naissance, certificat de conformité) sont effectuées par l’opérateur habilité en lien avec l’ACCAI et ne nécessitent pas la présence des adoptants au Sénégal. Le document de circulation pour étranger mineur (DCEM) permet le retour de l’enfant en France sans qu’il soit nécessaire de solliciter un nouveau visa, dans l’attente de la transcription du jugement d’adoption étranger sur les registres d’état civil du service central d’état civil à Nantes et de la délivrance des titres d’identité et de voyage français de l’enfant.

3. Formalités requises pour permettre la sortie de l’enfant du Sénégal

Une fois que le placement autorisé par le juge sénégalais pour une durée d’un an au foyer du ou des adoptants en France a fait l’objet d’une mention sur l’acte de naissance de l’enfant, les autorités sénégalaises compétentes délivrent un passeport à l’enfant sur lequel devra être apposé un visa long séjour visiteur (VLSV).

Le VLSV n’est accordé que sur avis conforme de la Mission de l’adoption internationale après dépôt de la demande au Consulat général de France à Dakar.

Le délai légal de réponse est de deux mois, la Mission de l’adoption internationale s’efforçant de traiter les demandes dans les meilleurs délais une fois le dossier complet.

III. Après l’arrivée de l’enfant en France

1. Suivi de l’enfant

Durant la période de placement d’un an, l’enfant fait l’objet de deux rapports de suivi réalisés par le service de l’aide sociale à l’enfance en cas d’accompagnement par l’Agence française de l’adoption ou par l’organisme Lumière des Enfants en cas d’accompagnement par ce dernier. Ces rapports seront communiqués à l’appui de la requête en adoption.

Une fois le jugement prononcé, l’article L.225-18 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que le mineur adopté (sauf lorsqu’il s’agit de l’enfant du conjoint) bénéficie d’un accompagnement à compter de l’arrivée du mineur au foyer de l’adoptant et pendant une durée d’un an. L’accompagnement est prolongé « si les adoptants en font la demande ou s’ils s’y sont engagés envers l’État d’origine de l’enfant. Dans ce dernier cas, il s’effectue selon le calendrier déterminé au moment de l’engagement. ». Cet accompagnement est effectué par l’organisme autorisé pour l’adoption ayant accompagné l’adoption. Si l’adoption a été accompagnée par l’Agence française d’adoption, le suivi est réalisé par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de résidence de la famille.

En l’espèce, les autorités sénégalaises exigent que des rapports de suivi post-adoption lui soient adressés selon la périodicité suivante : un rapport annuel pendant une période de trois ans après le prononcé du jugement d’adoption.

Le rapport contient une évaluation sociale, psychologique et pédagogique de l’enfant adopté, assorti de photos et vidéos illustratives.

Il reviendra à l’AFA ou l’OAA Lumière des Enfants de transmettre ces rapports à l’ACCAI.

Il est impératif de se conformer à cette exigence afin de ne pas nuire aux autres candidats dont la procédure d’adoption est en cours. En effet, en cas de non-respect de cette obligation, les autorités du pays d’origine peuvent décider de suspendre les dossiers des candidats résidant en France.

Il est recommandé aux adoptants de conserver les copies des rapports de suivi réalisés ainsi que des cachets ou justificatifs attestant de leur bonne réception par les autorités concernées du pays d’adoption.

2. Effets de la décision d’adoption en France
Les décisions étrangères prononçant l’adoption sont reconnues de plein droit en France, tant que leur régularité internationale n’est pas contestée. Il est cependant recommandé d’accomplir des démarches qui varient selon les effets que le jugement étranger produit en France.

Il existe deux formes d’adoption au Sénégal : l’adoption plénière (qui entraîne une rupture complète du lien de filiation d’origine, la filiation adoptive s’y substituant) et l’adoption limitée (dans laquelle la filiation adoptive s’ajoute à celle d’origine).

Au Sénégal, l’adoption prononcée dans le cadre international est une adoption plénière.

Voir la fiche Les effets des décisions étrangères en France

3. Nationalité de l’enfant adopté

En cas d’adoption plénière, l’enfant acquiert de plein droit la nationalité française dès lors que l’un des adoptants au moins est français.

En cas d’adoption simple, l’adopté peut, durant sa minorité, réclamer la qualité de français par déclaration devant le directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de son domicile.

Conformément à l’article 3 de la loi n°61-10 du 7 mars 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, le nouveau-né trouvé au Sénégal dont les parents sont inconnus cesse d’être Sénégalais si au cours de sa minorité sa filiation est établie à l’égard d’un étranger et s’il a la nationalité de celui-ci.

S’agissant d’un enfant dont la filiation est établie, l’article 5 de ladite loi modifiée par la loi n°2013-05 du 8 juillet 2013 prévoit que l’enfant est sénégalais lorsqu’il est né d’un ascendant au premier degré qui est sénégalais. Conformément à l’article 19 de la même loi, un Sénégalais, même mineur, ayant une nationalité étrangère peut être autorisé, sur sa demande, à perdre la nationalité sénégalaise. Cette autorisation est accordée par décret. Aussi un enfant de nationalité sénégalaise en raison de sa filiation ne perd pas sa nationalité sénégalaise du seul fait de son adoption plénière par un étranger.

Voir la fiche La nationalité de l’enfant adopté.

IV - Accès aux origines

L’adopté majeur ou, s’il est mineur, par l’intermédiaire de ses parents, peut demander à consulter son dossier à la Mission de l’adoption internationale.

L’autorité sénégalaise compétente en matière d’adoption internationale (ACCAI) veille à la conservation et à la confidentialité des informations relatives aux origines des enfants proposés à l’adoption ou adoptés. Elle assure l’accès de l’enfant ou de son représentant légal à ces informations, avec les conseils appropriés, dans le respect des lois et des règlements relatifs à la confidentialité des données personnelles.

V - Contacts-utiles

1. Les intermédiaires autorisés pour l’adoption au Sénégal :

Agence Française de l’Adoption

Lumière des Enfants

2. Fiche Conseils aux voyageurs

Mise à jour : mars 2024