Lituanie

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AVERTISSEMENT : Interdiction des adoptions individuelles

La loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption est entrée en vigueur en France. Parmi les changements introduits par ce texte, les adoptions internationales par démarche individuelle sont désormais prohibées. Consultez le communiqué de la MAI.

I - Le cadre juridique de l’adoption

  • Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale ;
  • Code Civil de la République de Lituanie entré en vigueur le 1/07/2001 (Livre III- Partie V - Chapitre XIII) ;
  • Loi n° 1-275 du 12 octobre 1993 portant réforme du Code du mariage et de la famille complétée par la Loi n° 1-966 du 27 juin 1995 et modifiée par la Loi n° VIII-1482 du 16 décembre 1999 ;
  • Décret n° 1344 du 16 octobre 1995 portant sur les diverses dispositions en matière d’adoption en Lituanie ;
  • Loi sur la nationalité du 5 décembre 1991, amendée le 16 juillet 1993.
  • Ordonnance du Ministère de la Sécurité sociale et du travail A1-162 du 3 juin 2005
  • Ordonnance du Ministère de la Sécurité sociale et du travail A1-195 du 17 juillet 2006
  • Ordonnance du Ministère de la Sécurité sociale et du travail A1-32 du 1er février 2007
  • Résolution du Gouvernement de la République de Lituanie n° 457 du 20 mai 2009.
  • Ordonnance du Ministère de la Sécurité sociale et du travail A1-8 du 10 janvier 2012

II - Type de décision

1. Forme de la décision

La décision prononcée par les autorités locales est une décision judiciaire.

2. Effets de la décision

  • Rupture des liens de filiation entre l’enfant et sa famille biologique
  • Création d’un lien de filiation entre l’enfant et sa famille adoptive
  • Révocabilité (par décision judiciaire)

La Lituanie n’autorisant pas la double nationalité, l’enfant garde sa nationalité lituanienne jusqu’à l’obtention de la nationalité française.

Remarque :

Les parents biologiques peuvent retirer leur consentement à l’adoption tant que la décision n’est pas prononcée. Les droits des grands-parents d’un enfant dont le parent est décédé peuvent également être préservés dans les mêmes conditions. Mention doit en être faite dans la décision du Tribunal statuant sur l’adoption.

III - Après l’arrivée de l’enfant en France

1- Suivi de l’enfant

L’article L 225-18 du Code de l’Action sociale et des familles (CASF) prévoit : "Le mineur placé en vue de l’adoption ou adopté par l’effet d’une décision étrangère qui n’est pas l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’adoptant et les adoptants bénéficient d’un accompagnement par l’organisme mentionné à l’article L. 225-11 ou, à défaut, par le service de l’aide sociale à l’enfance, à compter de l’arrivée du mineur au foyer de l’adoptant et pendant une durée d’un an. L’accompagnement prévu au présent article est prolongé si les adoptants en font la demande ou s’ils s’y sont engagés envers l’Etat d’origine de l’enfant. Dans ce dernier cas, il s’effectue selon le calendrier déterminé au moment de l’engagement."

Depuis juin 2002, l’autorité lituanienne exige que les adoptants donnent des nouvelles de leur enfant deux fois par an durant les 2 premières années suivant l’adoption, puis une fois par an durant les 2 années suivantes.

Il faut donc que les parents adoptifs envoient au Service des adoptions lituanien un rapport (voir modèle joint) ainsi que des photos, selon les échéances indiquées ci-dessus.

Le service des adoptions pourra, au-delà des 4 années de suivi, solliciter régulièrement des informations sur la bonne intégration de l’enfant dans le pays d’accueil.

2 - État civil et nationalité de l’enfant

Les adoptants sont invités à transmettre le dossier d’adoption de l’enfant, aux fins de transcription, au Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Nantes.

L’enfant adopté acquiert automatiquement la nationalité française dès la transcription de la décision d’adoption.

Cette transcription énonce le jour, l’heure, le lieu de naissance et le sexe de l’enfant, ainsi que les prénoms qui lui ont été éventuellement attribués par le jugement d’adoption. Elle mentionne aussi les noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants, mais ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l’enfant, sauf dans le cas particulier de l’adoption plénière de l’enfant du conjoint. Elle tient lieu d’acte de naissance de l’enfant.

Quant à l’acte de naissance originaire, il est revêtu, à la diligence du Procureur de la République, de la mention "adoption" et considéré comme nul.

Voir les fiches "Effets des décisions étrangère en France" et "La nationalité de l’enfant adopté".

La Lituanie n’autorisant pas la double nationalité, l’enfant garde sa nationalité lituanienne jusqu’à l’obtention de la nationalité française.

IV - Contacts utiles

1. Agence Française de l’Adoption
63 bis, boulevard Bessières
75017 Paris
Tél : 01 44 78 61 40
Site internet : www.agence-adoption.fr

2. Les autorités compétentes lituaniennes

Autorité centrale lituanienne
Service des adoptions auprès du ministère de la Sécurité sociale et du Travail
Labdariu str. 8 LT-01120, Vilnius
Site Internet : www.vaikoteises.lt
Tél. : +370 5 231 0928
Fax : +370 5 231 0927

4. Représentations diplomatiques

Mise à jour : juin 2023