Burundi

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AVERTISSEMENT : Interdiction des adoptions individuelles

Suite à l’interdiction des adoptions individuelles entrée en vigueur le 23 février 2022, et en l’absence d’opérateur autorisé et habilité pour l’adoption au Burundi, il n’est pas possible d’adopter un enfant dans ce pays.

Consultez la liste des pays ouverts à l’adoption.

La Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale est entrée en vigueur au Burundi le 1er février 1999.

Personnes pouvant accéder à l’adoption :
Pictogramme pour les couples mariés sans enfant sont acceptés les couples mariés sans enfant sont acceptés
Pictogramme pour les couples mariés avec enfant sont acceptés les couples mariés avec enfant sont acceptés
Pictogramme pour les célibataires sont acceptés les célibataires sont acceptés

Avant propos : Exigences du droit français

I- Exigences du droit local

1. Le cadre juridique de l’adoption au Burundi

  • La Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, entrée en vigueur au Burundi le 1 Février 1999.
  • La Convention relative aux droits de l’enfant, Assemblée Générale de l’ONU, New York, 20 novembre 1989.
  • La loi n°1/004 du 30 avril 1999 portant modification des dispositions relatives à la filiation adoptive du code des personnes et de la famille.
  • Le décret-loi n°1/1 du 15 janvier 1981 portant modification du code des personnes et de la famille.

2. Qui peut adopter ?

  • L’adoption peut être demandée par deux époux, non séparés de corps, après cinq ans de mariage.
  • L’adoption peut également être demandée par une seule personne, âgée de plus de trente ans.
    Si cette dernière est mariée, le consentement de son conjoint est nécessaire.
  • L’adoptant doit avoir quinze ans de plus que l’enfant qu’il se propose d’adopter.
  • La présence au foyer d’enfants biologiques ne fait pas obstacle à l’adoption.

Remarques :

Dans la pratique, il n’est pas proposé d’enfant aux personnes célibataires.

Les demandes sont également étudiées selon d’autres critères : les conclusions des évaluations sociale et psychologique des adoptants, leurs revenus, leurs qualités morales, leur attachement personnel pour le Burundi.

3. Quels enfants peuvent être proposés à l’adoption internationale ?

Peuvent être adoptés à condition d’avoir moins de quinze ans :

  • Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption. Le consentement est donné par acte authentique, il peut être rétracté pendant trois mois.
  • Les pupilles de l’État.
  • Les enfants déclarés abandonnés par le Tribunal de Grande Instance (lorsque les parents s’en sont manifestement désintéressés pendant au moins un an).

Dans la pratique, 99% des enfants adoptés sont des enfants abandonnés.

4. Qui peut vous accompagner dans votre démarche ?

En application de la Convention de La Haye, les dossiers des candidats à l’adoption doivent obligatoirement être transmis à l’Autorité centrale burundaise par un organisme autorisé.

Aucune demande ne peut être déposée directement auprès d’une institution locale (crèche, orphelinat, autorité centrale…).

L’adoption individuelle est interdite au Burundi.

Chemin vers l’Enfant ayant cessé ses activités au Burundi le 1er octobre 2020, aucun organisme agréé français n’est accrédité par le Burundi.

II- Type de décision

1. Forme de la décision

Il existe deux formes d’adoption au Burundi : l’adoption simple et l’adoption plénière.

2. Effets de la décision

  • Adoption plénière :
  • Création d’un lien de filiation entre l’enfant et sa famille adoptive.
  • Rupture des liens de filiation entre l’enfant et sa famille biologique.
  • L’adoption est irrévocable.
  • Adoption simple :
  • Maintien des liens de filiation entre l’adopté et sa famille d’origine.
  • Création d’un lien de filiation entre l’enfant et sa famille adoptive.
  • L’adoption peut être révoquée pour motifs graves.

En pratique, en matière internationale, l’adoption simple n’est jamais prononcée par les juridictions burundaises.

III - Procédure

1. Constitution du dossier en France

Constitution dossier en France pièces à fournir :

2. Procédure locale

Procédure locale schéma :

Il importe de veiller à ce que les accords à la poursuite de la procédure soient délivrés par les autorités burundaises et par l’OAA antérieurement au jugement d’adoption.

Si cette étape n’est pas respectée, la procédure ne pourra pas bénéficier des dispositions de la Convention de La Haye.

Les adoptants doivent récupérer les originaux de ces documents lors de leur séjour sur place.

En effet, ils seront demandés par le consulat de France à Bujumbura au moment de la demande de visa long séjour adoption et par le Procureur de la République de Nantes lors de la demande de transcription du jugement d’adoption.

Il est vivement conseillé aux adoptants de se faire assister par un avocat pour le suivi du dossier durant la phase judiciaire et, après le jugement d’adoption, pour obtenir les papiers officiels de l’enfant.

[Avant de quitter le territoire burundais, l’OAA doit impérativement solliciter auprès de l’Autorité centrale du Burundi la délivrance du certificat de conformité.
Ce document est indispensable pour la transcription directe en France par le Procureur de la République de Nantes de la décision locale d’adoption.]

3. Obtention du visa de l’enfant adopté

Obtention du visa de l’enfant adopté - documents nécessaires :

Le délai légal de réponse est de 2 mois, mais la MAI s’efforce de traiter les demandes dans les meilleurs délais une fois le dossier complet.

IV - Après l’arrivée de l’enfant en France

1. Signalement à l’Aide Sociale à l’Enfance

De retour en France, les parents doivent signaler l’arrivée de l’enfant en France à l’ASE de leur département qui leur délivrera une attestation pour la prise en charge de leur enfant par la Sécurité Sociale.

2. Suivi de l’enfant

Conformément à l’article L.225-18 du Code de l’action sociale et des familles, les adoptants et l’enfant bénéficient d’un accompagnement par l’OAA ou à défaut par le service de l’aide sociale à l’enfance à compter de l’arrivée du mineur au foyer des adoptants et pendant une durée d’un an.

Des rapports de suivi post-adoption sont demandés par les autorités du Burundi selon la périodicité suivante : deux rapports la première année puis un rapport tous les ans jusqu’à la majorité de l’enfant. Les rapports, écrits en français, incluent des informations sur la santé de l’enfant, son intégration, sa scolarité, des photos, etc, et sont communiqués à la Mission de l’adoption internationale qui les transmet à l’autorité compétente au Burundi.

3. Procédure judiciaire en France, État civil et nationalité de l’enfant

  • Adoption plénière :

Les adoptants sont invités à transmettre le dossier d’adoption de l’enfant, aux fins de transcription, au Procureur de la République du Tribunal judiciaire de Nantes.

Cette transcription énonce le jour, l’heure, le lieu de naissance (à l’étranger si l’enfant n’est pas né en France) et le sexe de l’enfant ainsi que les prénoms qui lui ont été éventuellement attribués par le jugement d’adoption.

Elle mentionne aussi les noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants mais ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l’enfant sauf dans le cas particulier de l’adoption plénière de l’enfant du conjoint. Elle tient lieu d’acte de naissance de l’enfant.

Quant à l’acte de naissance d’origine, il est revêtu, à la diligence du Procureur de la République de Nantes, de la mention adoption et considéré comme nul.

L’enfant adopté acquiert automatiquement la nationalité française dès la transcription de la décision d’adoption.

Voir les fiches "Effets des décisions étrangère en France" et "la nationalité de l’enfant adopté".

  • Adoption simple :

Les adoptants ont deux possibilités :

  • Ils peuvent solliciter l’exequatur du jugement étranger auprès du Tribunal judiciaire territorialement compétent. Ensuite, l’enfant mineur, représenté par ses parents, pourra faire une déclaration de nationalité française auprès du Tribunal judiciaire du lieu de leur domicile (art. 21-12 du Code civil).
  • Ils peuvent solliciter une conversion en adoption plénière auprès du Tribunal judiciaire territorialement compétent. Ceci n’est possible que si la famille biologique a donné clairement et expressément son consentement à la rupture définitive et complète des liens de filiation d’origine (370-5 C.civ). Dans ce cas, l’étape de l’exequatur n’est pas nécessaire. L’adoption plénière confèrera la nationalité française à l’enfant.

L’enfant conserve sa nationalité d’origine au moment où il acquiert la nationalité française.

Mise à jour : février 2024