Pupille de l’Etat

Partager

Parmi les enfants confiés aux services de l’Aide sociale à l’enfance (ASE), sont admis en qualité de pupilles de l’Etat ceux qui ont perdu tout lien avec leur famille. L’article L 224-4 du code de l’action sociale et de la famille prévoit six catégories d’admission, qui concernent trois types de situations :

  • l’admission des enfants confiés par leurs parents ;
  • l’admission d’enfants orphelins ;
  • l’admission d’enfants dont les parents ont fait l’objet d’une décision judiciaire de retrait total de l’autorité parentale, ou d’enfants déclarés judiciairement abandonnés, lorsque ces enfants sont confiés au service de l’ASE dans le cadre de ces procédures.

L’admission comme pupille de l’Etat constitue le premier pas vers l’adoption : aux termes de l’article L 225-1 du code de l’action sociale et de la famille, les enfants admis comme pupille de l’Etat doivent faire l’objet d’un projet d’adoption dans les meilleurs délais.

Ces enfants sont soumis à un régime de tutelle spécifique dont les organes sont le préfet (qui exerce les fonctions de tuteur) et le conseil de famille des pupilles de l’Etat. C’est ce dernier qui doit consentir à leur adoption. Toutefois lorsque l’enfant a été remis à l’Aide sociale à l’enfance par ses père et mère, ceux-ci peuvent consentir eux-mêmes à l’adoption.