Autorité centrale

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Chaque Etat contractant désigne une autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection de l’enfant et la coopération en matière d’adoption internationale, publiée au Jounal officiel du 13 septembre 1998, par décret n°98-815 du 11 septembre 1998. (voir cette fiche dans la rubrique Abécédaire).

Dans le cadre de la coopération générale, les autorités centrales se voient confier une mission générale de coopération définie aux articles 7 et 8 de la convention : elles doivent, sans délégation possible à des intermédiaires, échanger des informations législatives, statistiques, veiller à prévenir les gains matériels indus, empêcher toute pratique contraire aux objectifs de la convention. Selon l’article 9, elles doivent aussi suivre les procédures pour les faciliter et les activer.

Concernant les fonctions procédurales de ces autorités centrales, il faut distinguer celles de l’Etat d’accueil et celles de l’Etat d’origine.

Dans l’Etat d’accueil, l’autorité centrale va élaborer un rapport sur la situation personnelle des requérants, leur motivation, leur qualification et leur aptitude après que ces derniers l’aient saisie. Elle doit ensuite transmettre ce rapport à l’autorité centrale d’un pays d’origine choisi en fonction des informations particulières, des circonstances ou des programmes d’adoption.

Dans l’Etat d’origine, cette autorité établit et transmet à l’autorité centrale de l’Etat d’accueil un rapport sur l’enfant et le placement envisagé de celui-ci au regard de sa situation personnelle. Le rapport, motivé, doit être accompagné de la preuve des consentements nécessaires.

Enfin, l’article 17 vise à organiser l’apparentement (voir ce mot). La loi du pays d’accueil ou l’autorité centrale du pays d’origine peuvent exiger que la décision de confier l’enfant aux futurs parents adoptifs soit subordonnée à l’accord préalable de l’autorité centrale de l’Etat d’accueil (alinéa b). Cette décision de confier l’enfant ne pourra être prise qu’après l’accord des deux autorités centrales pour poursuivre la procédure d’adoption (alinéa c).