Autorisation Départementale des Organismes Autorisés pour l’Adoption

Partager

Textes de références :

  • article L. 225-11 du code de l’action sociale et des familles
  • décret n° 2002-575 du 18 avril 2002 relatif aux organismes autorisés et habilités pour l’adoption qui a pour objectifs principaux de préciser le rôle des organismes et de renforcer leur compétence, d’assouplir leur régime d’autorisation et de préciser la responsabilité des organismes autorisés à l’égard des enfants recueillis en France.

1 - La qualification d’organisme intermédiaire autorisé et habilité pour l’adoption :

L’activité d’intermédiaire pour l’adoption ou le placement en vue d’adoption de mineurs de quinze ans est désormais réservée aux personnes morales de droit privé, conformément à l’article L 225-11 du CASF.

L’article 1 du décret n° 2002-575 du 18 avril 2002 procède à une définition de la qualité d’intermédiaire pour l’adoption ou le placement en vue d’adoption de mineurs de quinze ans, en la caractérisant par différentes activités qui ne peuvent être exercées que dans le cadre de l’autorisation et/ou de l’habilitation préalable. Ainsi, il est attendu d’un organisme autorisé qu’il assume l’ensemble des missions décrites au I, c’est à dire :

l’aide à la préparation du projet d’adoption et les conseils pour la constitution du dossier

l’information sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d’adoption

l’accompagnement de la famille après l’arrivée de l’enfant dans les conditions fixées à l’article L 225-16 du CASF.

Un organisme autorisé qui sollicite l’habilitation doit en outre être en mesure d’exercer directement toutes les fonctions prévues au II, à savoir :

la détermination, en relation avec les autorités compétentes du pays d’origine, des modalités de choix d’une famille adoptive

l’acheminement des dossiers des candidats à l’adoption vers des personnes ou institutions compétentes pour prononcer l’adoption

la conduite ou le suivi de la procédure prévue conformément au droit en vigueur.

Les associations de parents adoptifs et candidats à l’adoption qui assurent auprès de leurs membres les deux premières missions du I/ précédemment décrites n’entrent donc pas dans la catégorie des organismes intermédiaires soumis à l’obligation d’autorisation préalable. En revanche, chacune des missions décrites au 3° du I/ et au II/ ne peut être exercée que dans le cadre d’une autorisation ou habilitation préalablement obtenues. Les infractions à la réglementation sur l’autorisation et l’habilitation font l’objet de transmissions aux parquets et sont passibles de peines d’amendes et/ou d’emprisonnement, ainsi que d’interdiction d’exercer des activités d’accueil, d’hébergement ou de placement de mineurs (art. L 225-17 du CASF).

2 - L’autorisation

La demande doit être adressée au président du conseil général du département du siège social de l’association, accompagnée des pièces indiquées aux articles 2 et 4. Un organisme qui sollicite l’autorisation en vue d’intervenir pour l’adoption ou le placement en vue d’adoption de mineurs nés sur le territoire français qu’il recueillera directement doit se conformer aux dispositions spécifiques de l’article 3.

L’autorisation est délivrée après une évaluation des modes prévus de fonctionnement de l’organisme qui doivent apporter des garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents et des futurs adoptants : doivent en particulier être envisagés par l’organisme l’accueil, l’information et la préparation des candidats, les modalités de réflexion sur les projets de mise en relation enfants/candidats, la possibilité effective d’assurer le suivi des placements en vue d’adoption par des personnes qui seront en mesure de se rendre auprès des familles adoptantes.

La compétence ou l’expérience des intervenants de l’organisme sera évaluée à travers les éléments de leur curriculum vitae ; il est très important que, outre les aspects administratifs, l’organisme dispose de compétences sur les aspects juridiques de l’adoption (au plan national et international pour un organisme qui envisage d’être habilité) ainsi que sur les aspects psycho-sociaux liés à l’accompagnement des familles avant ou après la réalisation de leur projet, dans une perspective de prévention de difficultés de liens parents-enfant.

La présence d’une équipe d’intervenants, permettant d’éviter de faire peser l’ensemble des décisions sur une seule personne, est à rechercher.

Un entretien avec les responsables de tout organisme sollicitant une autorisation paraît utile pour apprécier ces éléments ainsi que les possibilités de collaboration ultérieure avec le service départemental chargé de la protection de l’enfance.

3 - La déclaration :

Tout organisme autorisé dans un département peut intervenir dans d’autres départements après avoir effectué une simple déclaration, en application de l’article L 225-11 du CASF. Afin de permettre au département recevant la déclaration de détenir un minimum d’informations sur le fonctionnement de l’organisme autorisé, celui-ci doit joindre à sa déclaration les éléments prévus à l’article 9 en précisant notamment l’identité de ses correspondants locaux.

Tout dossier de déclaration déposé complet doit donner lieu, de la part du département, à un récépissé dans un délai de 8 jours.

Dans ce nouveau régime, le département qui a délivré l’autorisation initiale est celui qui détiendra le dossier complet de l’organisme contenant :

  • la mise à jour par l’organisme, conformément à l’article 8, des pièces du dossier au fur et à mesure des changements intervenants ;
  • la transmission par l’organisme de la copie des récépissés de déclarations complètes, en application de l’article 10.

Les départements recevant des déclarations peuvent obtenir du département qui a autorisé l’organisme copie des éléments du dossier.

4 - Les organismes titulaires d’une autorisation à la date d’entrée en vigueur du décret :

Ils sont tenus d’ici le 20 avril 2003 de compléter et de mettre à jour leur dossier dans les départements où ils sont autorisés.

Les départements qui ne sont pas sièges d’un organisme et où les anciens dossiers d’autorisation ne seront pas mis à jour d’ici la date de référence, ainsi que ceux dans lesquels aucune activité (qui ne s’apprécie pas qu’à la seule absence de placements en vue d’adoption de mineurs mais également à l’inexistence de tout contact avec le département) n’a été réalisé par l’organisme pendant une durée de trois ans, devront procéder à un retrait de ces autorisations, afin de clarifier la situation des organismes autorisés en France.