Sommaire
La lutte contre le financement du terrorisme constitue l’une des principales composantes du combat global contre le terrorisme. Le nombre et la gravité des actes de terrorisme international dépendent en effet en grande partie des ressources financières dont peuvent disposer les personnes et entités impliquées dans des activités liées au terrorisme. La Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée en 1999 par les Etats membres des Nations Unies, vise à renforcer la coopération internationale pour l’élaboration et l’adoption de mesures efficaces destinées à prévenir le financement du terrorisme, et revêt ainsi un caractère prioritaire.
A la date du 4 janvier 2010 la Convention a été signée par 169 Etats. Elle est ainsi entrée en vigueur le 10 avril 2002, après réception des 22 ratifications requises. Pour sa part, la France l’a signée le 10 janvier 2000, puis ratifiée le 7 janvier 2002.
La Résolution 1373 du Conseil de Sécurité, adoptée après le 11 septembre 2001, reprend des dispositions essentielles de la Convention, qui sont désormais d’application immédiate et s’imposent à tous les Etats membres. Il s’agit en particulier de l’interdiction générale de l’infraction du financement du terrorisme et du gel des avoirs des terroristes (article 8 de la Convention).
Mais cette résolution ne couvre pas l’ensemble des dispositions de la Convention, comme les mesures d’extradition et d’entraide judiciaire, les mesures préventives à prendre par les institutions financières et la levée du secret bancaire.
La Convention reprend des dispositions tirées des 40 recommandations du G.A.F.I (Groupe d’Action Financière Internationale) pour lutter contre le blanchiment d’argent qui s’appliquent également à la lutte contre le financement du terrorisme. Ces dispositions reposent principalement sur la collaboration des institutions financières, pour les inciter à mieux contrôler les opérations financières suspectes et à les signaler.
Les Etats s’engagent à prendre un certain nombre de mesures à cet effet pour notamment interdire les comptes dont le titulaire ou le bénéficiaire n’est pas identifiable (dits comptes à numéro), mieux contrôler l’identification des personnes morales, signaler les transactions et les opérations complexes, inhabituelles, et importantes et conserver, pendant au moins cinq ans, toutes les pièces se rapportant aux transactions effectuées. Les Etats Parties sont invités à envisager également d’autres mesures, comme la supervision de tous les organismes de transfert monétaire ou des mesures permettant de détecter ou de surveiller les transferts d’argent liquide d’un pays à l’autre.
L’introduction de ces mesures permettra à des Etats non membres du G.A.F.I d’intégrer dans leur législation les dispositions pertinentes. Mais si les terroristes font parfois appel aux techniques du blanchiment, la lutte contre le financement du terrorisme ne s’arrête pas là ; en effet, une différence de nature existe entre les deux phénomènes : l’origine des fonds est illégale dans le blanchiment, alors que c’est la destination qui est illégale dans le financement du terrorisme.
La Convention incite les Etats à créer des mécanismes en vue de l’affectation des sommes provenant des confiscations d’actifs à l’indemnisation des victimes d’infractions terroristes ou de leur famille (art. 8). Un mécanisme de cet ordre devrait conduire un nombre croissant de pays à mettre en place, comme la France l’a déjà fait (mise en place d’un Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, créé par la loi du 6 juillet 1990 relative aux victimes d’infractions), un fonds d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme. Son introduction reposera sur des mesures nationales. Des dispositions spécifiques sont introduites dans notre législation pour affecter le produit des sanctions au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme.
Mise à jour : février 2010
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