Désarmement, maîtrise des armements, contrôle des exportations

Cadres juridiques

Décrets

Décret n° 99-357 du 10 mai 1999

Décret pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 98-564 du 8 juillet 1998 tendant à l’élimination des mines antipersonnel

NOR:DEFD9901430D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu la loi n° 98-564 du 8 juillet 1998 tendant à l’élimination des mines antipersonnel, et notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 74-477 du 16 mai 1974 modifié portant statut particulier du corps militaire du contrôle général des armées ;

Vu le décret n° 82-1067 du 15 décembre 1982 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l’armement, modifié par les décrets n° 90-119 du 31 janvier 1990, n° 91-935 du 16 septembre 1991 et n° 93-1054 du 2 septembre 1993 ;

Vu le décret n° 91-678 du 14 juillet 1991 fixant les attributions des inspecteurs généraux des armées ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Article 1

En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 8 juillet 1998 susvisée, peuvent être habilités à constater les infractions définies à l’article 2 de ladite loi

a) Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées ;

b) Les contrôleurs généraux et contrôleurs des armées ;

c) Les officiers de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et de la gendarmerie nationale titulaires d’un commandement et dont les attributions sont celles d’un chef de corps ;

d) Les ingénieurs de l’armement.

Article 2

L’habilitation est individuelle. Elle est délivrée pour une durée limitée par le ministre de la défense. Copie en est jointe aux procès-verbaux mentionnés à l’article 7 de la loi du 8 juillet 1998 susvisée.

Article 3

Modifié par Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 JORF 13 juillet 2001.

Le présent décret est applicable dans les territoires d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre de la défense et le secrétaire d’Etat à l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de la défense, Alain Richard Le garde des sceaux, ministre de la justice, Élisabeth Guigou Le ministre de l’intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le secrétaire d’Etat à l’outre-mer, Jean-Jack Queyranne © Direction des Journaux Officiels

Décret n° 99-358 du 10 mai 1999

Décret instituant une Commission nationale pour l’élimination des mines antipersonnel

NOR:DEFD9901431D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense,

Vu la loi n° 98-564 du 8 juillet 1998 tendant à l’élimination des mines antipersonnel, et notamment ses articles 9 et 10 ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,

Article 1

La Commission nationale pour l’élimination des mines antipersonnel prévue à l’article 9 de la loi du 8 juillet 1998 susvisée est composée :

a) De deux députés et deux sénateurs ;

b) De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de l’action ou droit humanitaires ;

c) De quatre personnes appartenant aux associations oeuvrant en France dans le domaine de l’assistance aux victimes de mines antipersonnel et d’aide au déminage ;

d) De deux personnes appartenant aux organisations syndicales patronales représentatives au plan national et de deux personnes appartenant aux organisations syndicales des salariés représentatives au plan national ;

e) D’un représentant du Premier ministre et d’un représentant de chacun des ministres suivants :

Le garde des sceaux, ministre de la justice ;

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ;

Le ministre des affaires étrangères ;

Le ministre de la défense ;

Le ministre chargé des anciens combattants ;

Le ministre chargé de l’action humanitaire ;

Le ministre chargé de la coopération.

Article 2

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du Premier ministre.

Les membres mentionnés au a de l’article 1er sont nommés respectivement sur proposition du président de l’Assemblée nationale pour la durée de la législature et sur proposition du président du Sénat après chaque renouvellement partiel du Sénat. Les membres mentionnés au d de l’article 1er sont nommés après consultation du Conseil économique et social.

Les membres représentant un ministre sont nommés sur proposition de celui-ci. Un suppléant est nommé dans les mêmes formes pour chaque représentant d’un membre du Gouvernement. Les membres mentionnés aux b, c et d de l’article 1er sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Le président de la commission est désigné parmi eux pour une durée de trois ans par arrêté du Premier ministre. Sauf démission ou perte de la qualité au titre de laquelle l’intéressé a été nommé, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu’en cas d’empêchement constaté par celle-ci. Les membres de la commission nommés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu’ils remplacent.

Article 3

La commission établit son règlement intérieur. Elle se réunit au moins une fois par an.

Article 4

Un bureau composé du président de la commission et des représentants des ministres des affaires étrangères et de la défense prépare les travaux de la commission et son rapport annuel d’activité. Il peut se faire assister d’experts.

Article 5

La commission se prononce, à la majorité simple de ses membres, sur le rapport préparé par le bureau ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La commission assure la publication du rapport.

Article 6

Les crédits nécessaires à la commission pour l’accomplissement de sa mission sont inscrits au budget du ministère des affaires étrangères.

Article 7

Modifié par Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 JORF 13 juillet 2001.

Le présent décret est applicable dans les territoires d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.

Art. 8. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la défense et le secrétaire d’Etat à l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de la défense, Alain Richard Le garde des sceaux, ministre de la justice, Élisabeth Guigou Le ministre de l’intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d’Etat à l’outre-mer, Jean-Jack Queyranne

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