Sur le plan national, notre pays s’est pleinement et rapidement acquitté de l’ensemble des obligations découlant de la Convention d’Ottawa.
1.- Aspects législatifs et réglementaires
1.1 Ratification et mise en œuvre en droit interne de la Convention d’Ottawa :
Le 1er juillet 1998, le Parlement français a voté à l’unanimité la loi de ratification de la Convention d’Ottawa. La France a déposé son instrument de ratification auprès du Secrétariat général des Nations Unies le 23 juillet 1998, étant ainsi le premier des Cinq Etats membres permanents du Conseil de sécurité à avoir ratifié la Convention d’Ottawa.
La publication de la Convention d’Ottawa en droit national a été effectuée par le décret n° 99-303 du 13 avril 1999.
1.2 Adoption d’une loi d’application nationale tendant à l’élimination des mines antipersonnel :
La France a été l’un des premiers Etats parties à la Convention d’Ottawa à adapter sa législation interne en promulguant une loi d’application (no 98-564) "tendant à l’élimination des mines antipersonnel" le 8 juillet 1998. Cette loi rappelle le principe d’interdiction de "la mise au point, la fabrication, la production, l’acquisition, le stockage, la conservation, l’offre, la cession, l’importation, l’exportation, le transfert et l’emploi de mines antipersonnel" et vise à préciser les modalités d’application en droit interne des dispositions de la Convention d’Ottawa. Elle dote notamment l’administration des pouvoirs nécessaires à une répression efficace de toute forme d’infraction à ce Traité sur le territoire français.
Deux décrets sont venus préciser certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1998 :
Le décret n°99-357 du 10 mai 1999, tout d’abord, pris pour l’application de l’article 7 de la loi. Ce décret a pour objet l’habilitation des agents du Ministère de la défense à constater les infractions aux prescriptions de la loi ainsi qu’aux dispositions réglementaires prises pour son application. Aux termes du décret peuvent ainsi être habilités à cette tâche : les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées, les contrôleurs généraux et les contrôleurs des armées, les officiers de l’armée de terre, de la marine nationale, de l’armée de l’air et de la gendarmerie nationale titulaires d’un commandement et dont les attributions sont celles d’un chef de corps, les ingénieurs de l’armement. Cette habilitation est individuelle.
Un second décret (n° 99-358 du 10 mai 1999) est venu préciser les dispositions de l’article 9 de la loi (cf. infra.).
1.3 Création d’une Commission nationale pour l’élimination des mines antipersonnel (CNEMA), prévue par la loi du 8 juillet 1998 :
Cette Commission a été mise en place par le décret n° 99-358 du 10 mai 1999, qui en précise les modalités de désignation et de répartition des membres ainsi que l’organisation et le fonctionnement.
La Commission est par ailleurs chargée de publier chaque année un rapport sur l’application de la loi. Dressant un bilan exhaustif de l’action française dans le domaine de l’action contre les mines, ce document formule un certain nombre de recommandations concernant la politique gouvernementale dans ce domaine.
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2.- Aspects opérationnels
2.1 Mesures unilatérales :
Dès 1986, la France, qui comptait alors parmi les producteurs de mines, a décidé de cesser d’en exporter. En février 1993, elle a annoncé solennellement un moratoire absolu sur les exportations de ces armes, dont elle a suspendu la production en septembre 1995.
2.2 Respect par les Forces armées françaises.
La France a adopté des dispositions propres à assurer le respect rigoureux, notamment par ses Forces armées à l’occasion de leur participation à des opérations sur des théâtres extérieurs, des obligations d’interdiction découlant de la Convention d’Ottawa (cf. directive du Chef d’Etat-Major des Armées en date du 12 novembre 1998 interdisant à tout militaire français d’employer des mines antipersonnel et de participer à la planification d’opérations ou à toute activité impliquant l’usage de ces mines). Ces dispositions ont été saluées par la CNEMA et les organisations non-gouvernementales.
2.3 Destruction des stocks :
En ce qui concerne les dispositions de la Convention relatives à la destruction des stocks des Etats parties dans les quatre années suivant l’entrée en vigueur de la Convention (article 4), la France s’était fixé pour objectif l’achèvement des opérations de destruction (plus de 1,5 millions d’unités) dans le courant de l’année 2000. En fait, compte tenu du rythme des destructions, cet objectif a été atteint le 20 décembre 1999, avec plus de trois ans d’avance sur l’échéancier fixé par la Convention d’Ottawa et plus d’un an avant la date-butoir prévue par la loi du 8 juillet 1998.
2.4 Désignation d’un Ambassadeur chargé de l’action pour le déminage et l’assistance aux victimes des mines antipersonnel :
Depuis le 20 janvier 1999, la coordination des actions menées par la France dans les domaines du déminage et de l’assistance aux victimes des mines antipersonnel est confiée par le ministre des Affaires étrangères et européennes à un Ambassadeur thématique : Alain GIRMA depuis décembre 2008. Son champ de compétence a été étendu aux armes à sous-munitions et à l’ensemble des restes explosifs de guerre par lettre de mission du ministre datée du 14 décembre 2009, pour souligner la volonté française d’exploiter toutes les synergies, notamment en matière de dépollution et d’assistance aux victimes. Il est par ailleurs Secrétaire général de la CNEMA.