Justice internationale

Cour pénale internationale

Présentation

 

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Site internet : http://www.icc-cpi.int/

Origine : La CPI est la première juridiction pénale internationale permanente. Les prémices d’une justice pénale internationale sont apparues à la fin de la Seconde guerre mondiale avec l’institution du Tribunal militaire international de Nuremberg (pour juger et punir les criminels de guerre des pays européens) et du Tribunal international pour l’extrême orient (dit « Tribunal de Tokyo », pour juger les grands criminels de guerre japonais). Etaient ainsi soumis à la juridiction de ces Tribunaux, les crimes contre la paix, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité.

Dans le prolongement de ces juridictions, les Nations Unies tentèrent l’établissement d’une justice pénale internationale et chargèrent en 1948 la Commission du droit international (CDI) d’examiner la création d’une cour pénale internationale. Les discussions à l’Assemblée générale des Nations unies furent bloquées en raison du désaccord sur la définition du crime d’agression compte tenu du contexte tendu de guerre froide.

La création, en 1993 et 1994, par le Conseil de sécurité des Nations unies de deux tribunaux pénaux internationaux ad hoc, compétents pour juger les responsables des crimes de génocide, contre l’humanité et crimes de guerre perpétrés contre les civils en ex-Yougoslavie et au Rwanda a relancé l’idée de la création d’une juridiction permanente.

Sur la base d’un projet de statut établi par la CDI en 1994, les négociations intergouvernementales débutent en 1995 jusqu’à la tenue à Rome, en juillet 1998, de la conférence diplomatique des Nations unies pour la création d’une Cour pénale internationale (CPI). Le Statut de la CPI est finalement adopté le 17 juillet 1998 à une très large majorité (120 Etats contre 7). Il est entré en vigueur le 1er juillet 2002 après sa ratification par 60 Etats.

114 Etats sont actuellement parties au Statut de Rome dont la France qui a signé le texte le 18 juillet 1998 et l’a ratifié le 9 juin 2000. Notre pays compte d’ailleurs parmi les principaux contributeurs au budget de la Cour.

Siège : La Cour a son siège à La Haye, aux Pays-Bas
Maanweg, 174
2516 AB, La Haye
Tél. + 31 (0)70 515 8515
Fax. +31 (0)70 515 8555

Composition : La Cour se compose de quatre organes : la Présidence (le Président est le juge Sang-Hyun Song - Corée), les Chambres, le Bureau du Procureur (le Procureur est Luis Moreno-Ocampo - Argentine) et le Greffe (la Greffière est Mme Silvana Arbia - Italie).

Les chambres, qui comptent au total 18 juges (Président compris) élus par l’Assemblée des Etats Parties à la Cour sont organisées en trois sections : préliminaire, de première instance et d’appel.

Compétence et recevabilité : La compétente matérielle de la Cour est circonscrite aux crimes les plus graves touchant l’ensemble de la communauté internationale à savoir le crime de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. La Conférence de révision du statut de Rome qui s’est tenue à Kampala en juin 2010 a adopté une définition du crime d’agression et les modalités de saisine de la Cour à l’égard de ce crime. Sous réserve d’une nouvelle décision de l’assemblée des Etats parties, la Cour pourra exercer sa compétence à compter du 1er janvier 2017 à l’égard du crime d’agression.

La compétence temporelle de la CPI est limitée aux faits postérieurs à l’entrée en vigueur du Statut de Rome, soit après le 1er juillet 2002.

La compétence de la Cour n’est pas universelle. Excepté lorsque la situation a été déférée à la Cour par le Conseil de sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, la compétence de la CPI ne s’exerce qu’à l’égard des ressortissants ou de crimes commis sur le territoire des Etats Parties ou des Etats non parties qui ont reconnu sa compétence par le biais d’une déclaration ad hoc.

La compétence de la Cour est régie par le principe de complémentarité. Elle ne décharge pas les Etats de leur responsabilité première et n’intervient que lorsque les Etats n’ont pas été en mesure où n’ont pas eu la volonté de se saisir des crimes relevant de leur compétence. Une affaire ne sera pas recevable si elle n’est pas suffisamment grave pour que la Cour y donne suite.

La Cour peut être saisie soit par un Etat partie, soit par le Conseil de sécurité, soit par le procureur proprio motu qui, s’il venait à recevoir de la part de certaines personnes ou organisations des renseignements (ou « communications »), peut être autorisé par la chambre préliminaire de la Cour à diligenter une enquête.

Si la Cour est indépendante, elle s’insère dans le système international de prévention et de gestion des crises, en raison de ses liens particuliers avec l’Organisation des Nations Unies, affirmés dans plusieurs dispositions du Statut. Le Conseil de sécurité peut ainsi demander au procureur d’ouvrir une enquête ou à la Cour de suspendre toute enquête ou poursuites concernant des faits donnés pour une période de douze mois renouvelables.

Procédure : La procédure suivie devant la CPI est un compromis entre les systèmes dits de "Common Law" (procédure accusatoire, prédominante en droit anglo-saxon) et de droit "romano-germanique" ou continental. Cette influence du droit romano-germanique se traduit principalement par l’institution de la "chambre préliminaire" et la possibilité pour les victimes de participer à la procédure et d’obtenir, éventuellement, un dédommagement au titre du préjudice subi.

Obligations des Etats : Le Statut de Rome fixe une obligation générale de coopération aux Etats Parties. Ceux-ci doivent adapter leur législation interne de façon à être en mesure de répondre aux demandes de coopération de la Cour. Ces demandes visent aussi bien la fourniture d’éléments de preuve, la conduite d’enquêtes sur le territoire national, l’application de mesures conservatoires ordonnées par la Cour que l’arrestation et la remise d’accusés.

En adoptant la loi n° 2002-268 du 26 février 2002 relative à la coopération avec la Cour pénale internationale, la France s’est mise, avant même l’entrée en vigueur du Statut de Rome, en parfaite conformité avec les obligations résultant de ce Statut. Le dispositif a été complété par la loi n° 2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale.

Ainsi, depuis 2002, en application des articles 627-4 à 627-15 du code de procédure pénale, qui permettent l’arrestation et la remise à la Cour pénale internationale des auteurs de crimes contre l’humanité et de crimes ou délits de guerre qu’elle ne peut juger en raison de la territorialité des faits, de la nationalité de l’auteur et de la victime, la France peut dénoncer de tels faits à la Cour pénale internationale et en arrêter les auteurs qui se seraient réfugiés sur le territoire de la République afin de les remettre à cette Cour. En outre, en application des dispositions de la loi du 9 août 2010, la France pourrait juger elle-même de tels criminels, dès lors qu’ils résideraient habituellement sur le territoire français.

Loi n°2002-268 du 26 février 2002 relative à la coopération de la France avec la Cour pénale internationale

Situations et affaires : La CPI est actuellement saisie de 5 situations : sur renvoi des Etats concernés s’agissant de la République démocratique du Congo, de l’Ouganda, et de la République Centrafricaine ; sur saisine du Conseil de sécurité s’agissant du Darfour au Soudan (résolution 1593 du 31 mars 2005) ; à l’initiative du Procureur s’agissant de la de la République du Kenya.

Textes de référence :

- Statut

- Règlement de procédure et de preuve

- Eléments des crimes

Mise à jour : 07.01.11

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