Droits de l’Homme

Droits économiques, sociaux et culturels

Convention sur les droits de l’Homme et la biomédecine

Face aux progrès de la science, et pour protéger l’être humain contre tout abus en matière biologique et médicale, une harmonisation des principes sous-tendant les législations des Etats membres du Conseil de l’Europe est apparue nécessaire. La Convention sur les droits de l’Homme et la biomédecine a été signée le 4 avril 1997 à Oviedo et est entrée en vigueur le 1er décembre 1999. Elle lie 19 Etats et est ouverte à la ratification des pays non membres du Conseil de l’Europe, même si aucun ne l’a encore signée. La France l’a signée le 4 avril 1997 et le processus de ratification a été initié cette année.

I. Le contenu normatif de la Convention

Le préambule de la Convention souligne que les Etats membres du Conseil de l’Europe sont « résolus à prendre, dans le domaine des applications de la biologie et de la médecine, les mesures propres à garantir la dignité de l’être humain et les droits et libertés fondamentaux de la personne ». Le texte expose ensuite les principes les plus importants en matière de protection des droits de l’Homme face à la biologie et à la médecine.

Chapitre 1. Dispositions générales

L’objet et la finalité de la Convention est de protéger « l’être humain dans sa dignité et son identité et garantir à toute personne, sans discrimination, le respect de son intégrité et de ses autres droits et libertés fondamentales ». Sont ensuite évoqués le principe de la primauté de l’être humain, celui de l’accès équitable aux soins ainsi que la nécessité, s’agissant de toute intervention dans le domaine de la santé, de respecter les obligations professionnelles et règles de conduites appropriées.

Chapitre 2. Principe du consentement

Selon l’article 5, « une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé ». Ce texte protège les personnes capables de consentir ainsi que celle dites incapables, comme les mineurs ou les personnes ayant des troubles mentaux plus ou moins graves. Il énonce toutefois une possibilité d’exception en cas d’urgence.

Chapitre 3. Vie privée et droit à l’information

La Convention énonce en son article 10 le principe de protection du droit à la vie privée et à l’information dans le domaine de la santé. Elle précise aussi que la personne concernée peut toujours refuser d’être informée.

Chapitre 4. Protection du génome humain

Les articles 11 à 14 évoquent le principe de non-discrimination d’une personne en raison de son patrimoine génétique et l’interdiction de toute intervention abusive sur le génome humain, des tests génétiques prédictifs ainsi que des tentatives de sélection du sexe d’un enfant à naître par les techniques d’assistance médicale à la procréation. Enfin, toute intervention visant à modifier le génome humain doit avoir une raison préventive, diagnostique, ou thérapeutique.

Chapitre 5. Recherche scientifique

Selon l’article 15, « la recherche scientifique dans le domaine de la biologie et de la médecine s’exerce librement sous réserve des dispositions de la présente Convention et des autres dispositions juridiques qui assurent la protection de l’être humain ». Cette liberté de principe rencontre en effet une limite résidant dans la protection des droits fondamentaux de la personne se prêtant à une recherche. Sont énoncées les principales conditions autorisant toute recherche sur l’être humain et le principe d’interdiction de la constitution d’embryons humains aux fins de recherche.

Chapitre 6. Prélèvements d’organes et de tissus sur des donneurs vivants à des fins de transplantations.

La Convention organise la protection des donneurs et receveurs d’organes en insistant notamment sur le principe du consentement.

Chapitre 7. Interdiction du profit et de l’utilisation d’une partie du corps humain

Selon les articles 21 et 22, « le corps humain et ses parties ne doivent pas être, en tant que tels, source de profit » et aucun prélèvement ne peut être conservé et utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été prélevé dans le respect des procédures d’information et de consentement appropriées.

Chapitre 8. Atteinte aux dispositions de la Convention

Les Etats parties sont tenus de mettre en place des mécanismes pour empêcher, réparer et sanctionner toute atteinte aux droits énoncés par la Convention.

II. L’interprétation et le suivi de la Convention

L’article 29 énonce que la Cour européenne des droits de l’Homme peut donner des avis consultatifs concernant l’interprétation de la Convention à la demande d’un Etat partie ou du Comité Directeur pour la Bioéthique (CDBI). Ce mécanisme n’a jamais été utilisé pour l’instant.

Le CDBI - composé de représentants des Etats parties spécialistes des questions biologiques, médicales ou encore éthiques et juridiques - est également chargé par l’article 32 de la Convention de proposer tout amendement du texte conventionnel qui pourrait s’avérer utile.

Ses activités sont réparties entre plusieurs Groupes de travail s’intéressant respectivement à la transplantation d’organes, la recherche utilisant du matériel biologique humain, la recherche biomédicale, la protection du fœtus et de l’embryon humains, la xénotransplantation, la psychiatrie et les droits de l’Homme, les biotechnologies ou encore la génétique humaine.

Le CDBI est ainsi à l’origine de plusieurs recommandations en matière de biomédecine qui ont été adoptées par le Comité des Ministres et des Protocoles à la Convention.

III. Les Protocoles à la Convention d’Oviedo

- Le protocole portant interdiction du clonage d’êtres humains

Ouvert à la signature le 12 janvier 1998 et entré en vigueur le 1er mars 200, ce traité lie actuellement 15 Etats. La France l’a signé le 12 janvier 1998 et le processus de ratification a été initié cette année.

C’est le seul texte juridique existant à ce jour sur le sujet du clonage d’êtres humains. Il interdit expressément en son article 1er « toute intervention ayant pour but de créer un être humain génétiquement identique à un autre être humain vivant ou mort ». Ce protocole ne vise que le clonage humain et ne restreint en aucun cas l’acceptabilité éthique du clonage des cellules et des tissus à des fins de recherche et pour l’application en médecine.

- Le Protocole relatif à la transplantation d’organes et de tissus d’origine humaine

Il a été ouvert à la signature des Etats le 24 janvier 2002 mais n’a pas encore reçu à ce jour le nombre suffisant de ratifications pour son entrée en vigueur. La France n’a pas encore signé ce protocole.

Ce texte vise à appliquer tous les principes de la Convention sur la biomédecine à l’activité de transplantation. Il énonce tout d’abord des principes généraux relatifs à la transplantation (l’accès équitable des patients aux services de transplantation, la transparence dans l’attribution des organes et tissus, la définition de normes de sécurité, la non-rémunération des donneurs ainsi que l’information adéquate des receveurs, des professionnels de santé et du public), puis des dispositions spécifiques relatives aux prélèvements sur des personnes vivantes ou décédées, à l’utilisation des organes ou tissus prélevés, à l’interdiction du profit, à la confidentialité ainsi qu’aux sanctions et réparations.

- Le Protocole relatif à la recherche biomédicale

Il a été ouvert à la signature le 25/01/2005 mais n’est pas encore entré en vigueur, faute d’un nombre suffisant de ratifications. La France ne l’a pas signé.

Ce Protocole vise à définir et sauvegarder les droits fondamentaux dans la recherche biomédicale, en particulier ceux des personnes se prêtant à une recherche : « Les Parties protègent l’être humain dans sa dignité et son identité, et garantissent à toute personne, sans discrimination, le respect de son intégrité et de ses autres droits et libertés fondamentales à l’égard de toute recherche dans le domaine de la biomédecine impliquant une intervention sur l’être humain » (article 1er). Le Protocole aborde plusieurs thèmes (risques et bénéfices de la recherche, confidentialité et droit à l’information, …) en suivant le principe fondamental du respect et de la recherche d’une consentement « libre, éclairé, exprès, spécifique et documenté de la personne se prêtant à la recherche ». Il insiste aussi sur l’examen indépendant et pluridisciplinaire de la recherche biomédicale en prévoyant la mise en place de comités d’éthique nationaux.

Ce projet ne vise que le clonage humain ; il ne prend pas de position spécifique sur l’admissibilité du clonage des cellules et des tissus à des fins de recherche aboutissant à des applications médicales.

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