Sommaire
40 000 êtres humains ont disparu dans 90 pays depuis 1980. Selon les données des Nations unies, 535 nouveaux cas de disparitions forcées ont été établis en 2005.
Les disparitions forcées sont des enlèvements pour des motifs politiques, non suivis de revendications, et dont les auteurs agissent pour le compte ou avec l’aval de l’Etat. Ces disparitions non élucidées et impunies constituent des violations graves des Droits de l’Homme qu’il est indispensable de combattre.
Historiquement, la disparition forcée est apparue et a été développée en Amérique latine par les dictatures militaires dans les années1970-1980. Pendant le régime du Général Pinochet, 1200 cas de disparitions forcées ont été enregistrés au Chili.Aujourd’hui, cette pratique existe sur les cinq continents.
Longtemps, l’absence de mécanisme spécifique susceptible de protéger les victimes a favorisé l’impunité et constitué une lacune du droit international. En effet, le droit international ne prenait que partiellement en compte ce phénomène. Les conventions de Genève et leurs protocoles ont encadré les disparitions forcées en temps de guerre en favorisant leur élucidation et l’information des familles, mais ces dispositions du droit international humanitaire ne concernent ni les conflits non conventionnels ni les situations de paix. En outre, les disparitions forcées, dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique contre une population civile, ont été qualifiées de crimes contre l’humanité par le Statut de Rome de la Cour pénale internationale de 1998, et relèvent à ce titre de la compétence de la Cour (article 7). Ce texte les définit comme des arrestations, détentions ou enlèvements accompagnés du refus d’admettre la privation de liberté et de révéler le sort réservé à la victime.
Mais le véritable instrument de lutte contre les disparitions forcées est la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées adoptée à l’unanimité, le 20 décembre 2006, par l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU). Elle est l’aboutissement de plus de 25 années d’efforts de la part des familles de disparus et d’un certain nombre de soutiens qu’elles ont su susciter dans la communauté internationale. Il s’agit là d’un pas décisif en matière de promotion et de protection des Droits de l’Homme.
La France s’est pleinement mobilisée durant de nombreuses années afin de permettre l’adoption d’un instrument juridique international.
La France a présidé les négociations relatives à la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution47/133 du 18décembre1992.
En 1998, c’est un expert français qui a rédigé le premier projet d’instrument contraignant en la matière.
La France a assuré la présidence du groupe de travail créé par la Commission des Droits de l’Homme des Nations unies, chargé de l’élaboration d’un projet d’instrument contraignant pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Ce groupe de travail a achevé ses travaux le 23 septembre 2005 en adoptant par consensus le projet de convention internationale.
L’Assemblée générale des Nations unies, réunie en session plénière le 20 décembre 2006, a adopté également par consensus, la « Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ». Ce texte a été co-parrainé par 103 pays. À la charnière entre Droits de l’Homme, droit international humanitaire et droit pénal international, la Convention se fonde notamment sur la Charte des Nations unies et la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, et s’inspire de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées de 1992.Conformément à la résolution afférente de l’AGNU et en signe de reconnaissance du rôle éminent joué par la France sur ce dossier depuis plus de 25 ans, la cérémonie de signature de la convention se tiendra - de manière exceptionnelle pour une convention onusienne - à Paris le 6 février 2007.
La France a récemment manifesté son attachement à la lutte contre l’impunité et les disparitions forcées par l’attribution, en décembre 2006, du prix des Droits de l’Homme de la République française à deux associations partenaires de la FIDH, impliquées dans ce combat, l’Organisation Congolaise des Droits de l’Homme (OCDH) et Memorial (Russie).
La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées comble un vide juridique en érigeant en crime « l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi ». Aucune circonstance exceptionnelle quelle qu’elle soit ne peut être invoquée pour justifier la disparition forcée.
La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées pose le principe que « nul ne sera soumis à une disparition forcée » (article premier). Elle renforce les garanties procédurales entourant la mise en détention. Les lieux de détentions secrets et officieux sont interdits, l’article17 précisant que « nul ne sera détenu en secret ».Le texte met l’accent sur le droit des personnes à connaître le sort de leurs proches disparus ainsi que sur le droit à réparation des victimes et de leurs familles, dans le cadre de délais de prescription qui leur sont favorables. En outre, il demande aux États d’accorder une attention particulière aux enfants disparus. L’article25 recouvre les cas de soustraction d’enfants soumis à une disparition forcée et celui de falsification, dissimulation ou destruction de documents attestant de la véritable identité des enfants disparus. Est sanctionnée par l’annulation toute adoption qui trouve son origine dans une disparition forcée.
La Convention met à la charge des États la mise en place de mesures appropriées pour éviter les disparitions de personnes. Les articles 3 à 25 prescrivent des mesures que doivent prendre les États parties, notamment d’enquêtes sur les disparitions forcées et de constitution de ces actes en infractions au regard du droit pénal, et même en crimes contre l’humanité quand la pratique est généralisée ou systématique. Enfin, la Convention sur les disparitions forcées institue, pour une période expérimentale de 4 ans, un organe de suivi original : le Comité des disparitions forcées. Ses fonctions le placent à la croisée entre organes des traités et procédures spéciales.
Il faut désormais concrétiser et prolonger ce premier succès, en favorisant l’entrée en vigueur dans les meilleurs délais de cette Convention. Il y est précisé qu’elle est ouverte à la signature de tout État membre de l’ONU et qu’elle entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt, auprès du Secrétaire général de l’ONU, du vingtième instrument de ratification ou d’adhésion.
|Les obligations des Etats selon la ConventionTout État partie doit prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître d’un crime de disparition forcée (article9) et pour assurer la détention de la personne soupçonnée d’avoir commis un tel crime (article10). Si l’État partie sur le territoire et sous la juridiction duquel l’auteur présumé d’un tel crime est découvert n’extrade pas ce dernier, il doit soumettre l’affaire à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale (article11). Pour les besoins de l’extradition entre États parties, le crime de disparition forcée n’est pas considéré comme une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques (article13). Les systèmes juridiques des États parties devront contenir le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisé rapidement, équitablement et de manière adéquate pour toute victime directe de disparition forcée. Il est aussi prévu une entraide judiciaire entre États et une entraide dans l’assistance aux victimes. Aux termes de l’article 23 de la Convention, les États parties s’engagent à veiller à la formation adéquate, notamment du personnel militaire ou civil, chargé de l’application des lois |
Il est institué un Comité des disparitions forcées composé de 10experts de haute moralité, élus pour quatre ans, siégeant à titre personnel et agissant en toute impartialité. Tout État partie devra présenter au Comité un rapport sur les mesures qu’il a prises pour donner effet à ses obligations au titre de la Convention. L’article30 prévoit que le Comité peut être saisi d’urgence, par les proches d’une personne disparue ou toute personne mandatée par eux, notamment d’une demande visant à chercher et retrouver une personne disparue. Le Comité peut aussi, dans les conditions fixées à l’article33, demander à ses membres d’effectuer une visite sur place. Dans le cas où le Comité reçoit des informations sur une pratique généralisée ou systématique de disparition forcée sur le territoire relevant de la juridiction d’un État partie, il peut porter la question, en urgence, à l’attention de l’Assemblée générale des Nations Unies, par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’ONU (article34). Le Comité devra coopérer notamment avec tous les organes, bureaux, institutions spécialisées et fonds appropriés des Nations Unies (article 28). Enfin, l’article36 dispose que le Comité présente aux États parties et à l’Assemblée générale des Nations Unies un rapport annuel sur ses activités.
Groupe de travail de l’ONU et Expert indépendant sur les disparitions forcées ou involontaires http://www2.ohchr.org/french/issues/disappear/
Statut de Rome de la Cour pénale internationale (1998)
http://www.un.org/law/icc/statute/french/rome_statute(f).pdf
Commission internationale de juristes
http://www.icj.org/sommaire.php3?lang=fr
