Désarmement, maîtrise des armements, contrôle des exportations

Textes de référence

Prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques - Résolution 1810 adoptée par le Conseil de securité des Nations unies (25.04.08)

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 1540 (2004) du 28 avril 2004 et 1673 (2006) du 27 avril 2006,

Réaffirmant que la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques et de leurs vecteurs constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales,

Réaffirmant la déclaration de son président publiée à l’issue de la séance tenue au niveau des chefs d’Etat et de gouvernement le 31 janvier 1992 (S/23500), et rappelant notamment que tous les Etats membres doivent s’acquitter de leurs obligations en matière de maîtrise des armements et de désarmement et prévenir la prolifération dans tous ses aspects de toutes les armes de destruction massive,

Réaffirmant en outre que la prévention de la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques ne doit pas entraver la coopération internationale à des fins pacifiques touchant les matières, les équipements et les technologies, les utilisations à des fins pacifiques ne devant toutefois pas servir de couverture à la prolifération,

S’affirmant déterminé à prendre des mesures efficaces et appropriées face à toute menace contre la paix et la sécurité internationales causée par la prolifération des armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou de leurs vecteurs, comme la responsabilité principale lui en est confiée par la Charte des Nations unies,

Réaffirmant sa décision qu’aucune des obligations résultant de la résolution 1540 (2004) ne doit être interprétée d’une manière qui la mettrait en contradiction avec les droits et obligations des Etats parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, à la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction et à la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes biologiques ou à toxines et sur leur destruction, ou d’une manière qui modifierait ces droits et obligations ou qui modifierait les responsabilités de l’Agence internationale de l’énergie atomique ou de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques,

Notant que la coopération internationale entre Etats, conformément au droit international, est nécessaire pour lutter contre le trafic illicite par les acteurs non étatiques des armes nucléaires, chimiques et biologiques, de leurs vecteurs et des éléments connexes,

Approuvant l’œuvre déjà accomplie par le Comité créé par la résolution 1540 (2004), ci-après dénommé le Comité 1540, conformément à son cinquième programme de travail,

Ayant à l’esprit l’importance du rapport demandé au paragraphe 6 de la résolution 1673 (2006),

Constatant que tous les Etats n’ont pas présenté au Comité 1540 leur rapport national sur la mise en oeuvre de la résolution 1540 (2004), et que l’application intégrale de la résolution 1540 (2004) par tous les Etats, notamment sous la forme de textes de loi internes et de mesures d’application de ces textes, est une oeuvre de longue haleine qui exigera des efforts continus aux niveaux national, régional et international,

Considérant à cet égard l’importance du dialogue entre le Comité 1540 et les Etats membres et soulignant que le contact direct est un moyen efficace de tenir ce dialogue,

Considérant également qu’il faut resserrer la coordination de l’action menée, aux niveaux national, régional, sous-régional et international, selon qu’il conviendra, pour que le monde réagisse plus vigoureusement face à ce défi de taille et à la menace qu’il fait peser sur la sécurité internationale,

Soulignant à cet égard qu’il importe de fournir aux Etats, lorsqu’ils en font la demande, une assistance efficace qui réponde à leurs besoins, et insistant sur l’importance de veiller à ce que cette assistance soit efficiente et organisée de manière claire et accessible,

Prenant note des efforts déployés par la communauté internationale en vue de favoriser la pleine application de la résolution 1540 (2004), notamment en vue de prévenir le financement d’activités liées à la prolifération, compte tenu des directives du Groupe d’action financière (GAFI),

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations unies,

1. Réitère les décisions et les exigences arrêtées dans sa résolution 1540 (2004) et souligne l’importance que revêt l’application intégrale de ladite résolution par tous les Etats ;

2. Demande à nouveau à tous les Etats qui ne l’ont pas encore fait de présenter sans tarder au Comité leur premier rapport sur les mesures qu’ils ont prises ou envisagent de prendre pour mettre en oeuvre la résolution 1540 (2004) ;

3. Encourage tous les Etats qui ont fait rapport au Comité à lui fournir, à tout moment ou à sa demande, des informations complémentaires sur les mesures qu’ils ont prises pour appliquer la résolution 1540 (2004) ;

4. Encourage tous les Etats à établir à titre volontaire, en collaboration, selon qu’il conviendra, avec le Comité, des récapitulatifs de plans d’action énonçant leurs priorités et projets aux fins de la mise en oeuvre des principales dispositions de la résolution 1540 (2004), et à soumettre ces plans au Comité ;

5. Encourage les Etats qui veulent solliciter une assistance à présenter leurs demandes au Comité, et les encourage à cet effet à utiliser le modèle de demande d’assistance ; engage les Etats et les organisations internationales, régionales et sous-régionales à informer le Comité selon qu’il conviendra avant le 25 juin 2008 des domaines où ils sont en mesure de fournir une assistance ; et demande aux Etats et aux organisations qui ne l’ont pas encore fait de désigner à l’intention du Comité un point de contact aux fins de la fourniture de cette assistance au plus tard le 25 juin 2008 ;

6. Décide de proroger le mandat du Comité pour une période de trois ans se terminant le 25 avril 2011, pendant laquelle il continuera d’être aidé par des experts ;

7. Demande au Comité d’achever son rapport conformément au paragraphe 6 de la résolution 1673 (2006) et de le lui soumettre dès que possible, au plus tard le 31 juillet 2008 ;

8. Demande au Comité d’envisager d’entreprendre un examen complet de l’état de mise en oeuvre de la résolution 1540 (2004) et de lui rendre compte au plus tard le 31 janvier 2009 ;

9. Décide que le Comité lui soumettra un programme de travail annuel avant la fin du mois de janvier de chaque année ;

10. Décide que le Comité continuera de redoubler d’efforts pour favoriser l’application intégrale de la résolution 1540 (2004) par tous les Etats à la faveur de son programme de travail qui prévoit la réunion d’informations sur l’état d’avancement de la mise en oeuvre par les Etats de tous les aspects de la résolution 1540 (2004), des activités de mobilisation, un dialogue, une assistance et une coopération et met spécialement l’accent sur tous les aspects des paragraphes 1 et 2 de la résolution ainsi que du paragraphe 3 en ce qui concerne :

a) le suivi de la localisation,

b) la protection physique,

c) les contrôles aux frontières et de police et

d) les contrôles nationaux des exportations et des transbordements, y compris ceux exercés sur la fourniture de fonds et de services comme le financement de ses exportations et transbordements ;

11. Décide à cet égard :

a) D’encourager la poursuite du dialogue qui s’est instauré entre le Comité et les Etats sur l’intensification des mesures qu’ils prendront aux fins de l’application intégrale de la résolution 1540 (2004), et sur les besoins et l’offre d’assistance technique à cet égard ;

b) Prie le Comité de continuer à organiser des activités d’information et à y participer, aux niveaux régional, sous-régional et national, le cas échéant, afin de promouvoir l’application par les Etats de la résolution 1540 (2004) ;

c) Engage le Comité à continuer de renforcer son rôle de facilitation de la fourniture d’une assistance technique pour la mise en oeuvre de la résolution 1540 (2004), notamment en rapprochant activement l’offre et la demande d’assistance, au moyen par exemple du modèle de demande d’assistance, des plans d’action et d’autres informations que le Comité reçoit ;

d) Encourage le Comité à coopérer activement avec les Etats et les organisations internationales, régionales et sous-régionales pour promouvoir les échanges de données d’expérience et les enseignements tirés dans les domaines visés par la résolution 1540 (2004) et à se concerter sur les programmes existants qui pourraient faciliter la mise en oeuvre de la résolution ;

e) Demande au Comité de s’employer à associer davantage les Etats ou les organisations internationales, régionales et sous-régionales intéressés à la promotion de la mise en oeuvre de la résolution 1540 (2004) ;

12. Réaffirme qu’il convient de renforcer la coopération actuelle entre le Comité créé par la résolution 1540 (2004), le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1267 (1999) concernant Al-Qaida et les Taliban et le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1373 (2001) concernant la lutte aintiterroriste, notamment, s’il y a lieu, en partageant davantage les informations, en coordonnant les visites dans les pays, dans le cadre de leurs mandats respectifs, l’assistance technique et d’autres questions intéressant les trois comités, et exprime son intention de donner des directives aux comités dans les domaines d’intérêt mutuel afin de mieux coordonner leurs efforts ;

13. Demande instamment au Comité de faciliter les contributions financières volontaires et d’en tirer le meilleur parti pour aider les Etats à déterminer leurs besoins aux fins de la mise en oeuvre de la résolution 1540 (2004) et à y répondre, et prie le Comité d’examiner les possibilités qui s’offrent pour développer et utiliser plus efficacement les mécanismes de financement existants, et de lui en rendre compte au plus tard le 31 décembre 2008 ;

14. Décide que le Comité lui présentera un rapport au plus tard le 24 avril 2011, indiquant si la résolution 1540 (2004) a été appliquée et ses prescriptions satisfaites ;

15. Décide de demeurer saisi de la question.

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