La République populaire démocratique du Laos n’a pas ratifié la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale.
Le Service de l’adoption internationale souhaite informer les familles candidates à l’adoption de la décision prise, le 9 janvier 2012, par le bureau du Premier Ministre du Laos de suspendre l’adoption internationale jusqu’à la parution d’un nouveau décret actuellement en cours d’élaboration. Aux termes de cette décision, seules les demandes d’adoption présentées par les étrangers d’origine laotienne ayant des liens familiaux étroits avec l’enfant adopté continueront d’être examinées.
Le Service de l’Adoption internationale appelle l’attention des familles sur la nécessité de se montrer particulièrement vigilant quant au suivi de leur procédure. A cet effet elles devront s’assurer que :
l’identification de l’enfant n’a pas été effectuée alors que la mère était encore enceinte ;
le consentement à adoption a bien été donné par la famille biologique, après la naissance de l’enfant, librement et en connaissance des effets de l’adoption ;
un délai raisonnable de rétractation (d’environ deux mois) a été laissé aux parents d’origine ;
le consentement à l’adoption a été obtenu sans contrepartie financière ou pression d’aucune sorte sur la famille biologique directement ou de la part d’intermédiaire.
Le non-respect de ces dispositions expose le candidat à l’adoption à un refus de délivrance du visa long séjour adoption.
A signaler : le nom de famille des adoptants ne doit en aucun cas figurer sur l’acte de naissance de l’enfant (établi avant adoption). Seuls y seront mentionnés ceux du/des parent(s) biologique(s). Une fois la procédure d’adoption finalisée au Laos (postérieurement à la décision du Ministère de la Justice), les familles adoptantes auront la possibilité, si elles le souhaitent, de présenter auprès du Ministère de la Justice une requête afin que l’enfant soit autorisé à porter leur nom.
| les couples mariés sans enfants sont acceptés | |
| les couples mariés avec enfants sont acceptés | |
| les célibataires sont acceptés |
Avant-propos : Exigences de la législation française
Nombre d’enfants adoptés
1 - Le cadre juridique de l’adoption au LAOS
Loi sur la famille N° 07/90/APS du 29 novembre 1990 (articles 37 à 42)
Loi sur la nationalité N° 06/90/APS du 29 novembre 1990
2 - Qui peut adopter ?
3 - Quels enfants peuvent être proposés à l’adoption internationale ?
Critères juridiques d’adoptabilité :
Le consentement de l’enfant est nécessaire s’il est âgé de plus de 10 ans.
4 - Qui peut vous accompagner dans votre démarche ?
Il n’existe pas d’organisme autorisé au RDP du Laos. La démarche est individuelle.
1 - Forme de la décision
La décision prononcée par les autorités locales est une décision administrative.
2 - Effets de la décision
Les effets de la décision sont :
1 - Constitution du dossier en France
Pour la constitution du dossier de candidature, le Service de l’Adoption internationale conseille de se renseigner auprès de l’Ambassade du Laos à Paris où le dossier doit être déposé. L’Ambassade du Laos en France, après l’avoir visé, le fait parvenir, par valise diplomatique au Ministère des affaires étrangères laotien à Vientiane.
2 - Procédure locale
Il est conseillé d’être accompagné par un avocat. Il convient d’être très vigilant et de ne pas se fier à des intermédiaires locaux qui vous proposeraient un enfant.
Voir l’annexe : Etapes procédure locale
3 - Obtention du visa de l’enfant adopté
Obtention du visa de l’enfant adopté - documents nécessaires
Délai maximum de réponse à la demande de visa à compter de la réception du dossier par le Service de l’Adoption Internationale : 5 jours ouvrés.
1 - Suivi de l’enfant
Les autorités laotiennes n’ont pas d’exigences particulières en matière de suivi post-adoption
2 - Procédure judiciaire en France, Etat civil et nationalité de l’enfant
Procédure judiciaire :
La décision d’adoption étant prononcée par une autorité administrative au Laos, les adoptants doivent déposer auprès du Tribunal de Grande Instance, territorialement compétent et spécialisé en matière d’adoption internationale, une requête aux fins d’adoption simple ou plénière.
L’adoption plénière ne pourra être prononcée par le TGI que six mois après l’arrivée de l’enfant au foyer des adoptants. En outre, l’adoption plénière n’est possible que si la famille d’origine a donné clairement et expressément son consentement à la rupture définitive et complète des liens de filiation d’origine (art. 370-5 du Code civil). L’adoption plénière confèrera automatiquement la nationalité française à l’enfant, si l’un au moins des adoptants est français.
L’adoption simple ne confère pas automatiquement la nationalité française à l’enfant adopté. Toutefois, l’enfant, jusqu’à sa majorité, pourra faire une déclaration de nationalité française auprès du Tribunal d’Instance (TI) territorialement compétent (art. 21-12 du Code civil).
Nationalité de l’enfant :
L’enfant adopté conserve sa nationalité d’origine. A la demande de ses parents adoptifs, l’enfant peut être autorisé à renoncer à sa nationalité d’origine. L’avis écrit de l’enfant âgé de plus de 14 ans jusqu’à 18 ans, âge de sa majorité, doit être demandé.
Représentations diplomatiques
Représentation diplomatique française au Laos
Représentation diplomatique laocienne en France
Date de mise à jour : mai 2010