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Cap Vert

La convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale est entrée en vigueur au Cap Vert le 1er janvier 2010

Communiqué Cap Vert (19.04.2011)

La Convention de la Haye sur la protection de l’enfance et la coopération en matière d’adoption internationale du 29 mai 1993 (CLH93) est entrée en vigueur au Cap Vert le 1 janvier 2010. Ce pays n’ayant pas encore mis en place les instruments législatifs et les structures lui permettant d’appliquer les principes de ce texte, les procédures d’adoption internationales sont actuellement suspendues. Une délégation du Service de l’adoption internationale s’est rendue au Cap Vert du 10 au 14 avril 2011 afin de clarifier la situation de certaines familles déjà apparentées et envisager les conditions d’une reprise de l’adoption internationale.

- Pour les familles déjà apparentées à un enfant, un protocole d’accord doit être signé prochainement entre les deux autorités centrales française et capverdienne afin de régler la phase de transition :

1) Pour les familles dont l’enfant se trouve actuellement en France en vertu d’une décision de délégation d’autorité parentale (DAP) en vue d’adoption, l’autorité centrale capverdienne, à qui la liste des familles concernées sera communiquée par le SAI, émettra un avis au vu du rapport d’enquête sociale diligentée en France sur les conditions d’intégration de l’enfant dans sa famille d’accueil. En cas d’avis favorable, les familles en seront avisées par le SAI. Elles devront alors se déplacer au Cap Vert pour faire prononcer le jugement d’adoption par les tribunaux locaux puis solliciter la délivrance d’un visa long séjour adoption (VLSA) auprès des services consulaires.

2) Pour les familles qui ont bénéficié d’un apparentement sans avoir encore obtenu de DAP en vue d’adoption et dont l’enfant se trouve toujours au Cap Vert, l’autorité centrale capverdienne se réserve, pour les seules familles figurant sur la liste qui lui sera transmise par le SAI, le droit d’autoriser la poursuite de la procédure après avoir effectué une enquête sociale destinée à s’assurer que le projet est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant et que celui-ci est bien adoptable. En cas d’avis favorable préalable de l’AC, les familles en seront avisées par le SAI. Elles pourront alors poursuivre la procédure selon le processus habituel (DAP en vue d’adoption, période de convivialité en France puis jugement d’adoption au Cap Vert et délivrance du VLSA).

- Sur les conditions d’une reprise des nouvelles procédures d’adoption, les autorités cap verdiennes procèdent actuellement à l’élaboration d’une nouvelle loi réformant l’adoption et à la mise en place de structures leur permettant d’appliquer la CLH 93. Il s’ensuit que tout nouvel apparentement réalisé directement auprès des familles biologiques ou par l’intermédiaire d’un avocat sera rejeté par l’autorité centrale comme étant contraires à la CLH 93. Les familles ne sont pas autorisées à adresser de nouvelles demandes directement à l’autorité centrale et doivent attendre la mise en oeuvre du nouveau dispositif de l’adoption. C’est pourquoi, notre Ambassade déconseille à ce stade aux familles candidates à l’adoption d’engager toute nouvelle procédure au Cap-Vert.

Les procédures d’adoption qui seraient engagées par des familles candidates à l’adoption en dépit de la décision de suspension des adoptions internationales au Cap Vert seront considérées comme contraires à la CLH93 et ne pourront être finalisées et donner lieu à la délivrance d’un visa d’entrée sur le territoire français en faveur de l’enfant.

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les couples mariés sans enfants sont acceptés
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les couples mariés avec enfants sont acceptés
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les célibataires sont acceptés

Avant-propos : exigences de la Législation française

Nombre d’enfants adoptés en :

  • 2007 : 5
  • 2008 : 4
  • 2009 : 8
  • 2010 : 6
  • 2011 : 1

I - EXIGENCES DU DROIT LOCAL

1. Le cadre juridique de l’adoption au Cap Vert

  • Code civil - Livre IV - Titre VI « Adoption » (articles 1920 à 1937).
  • Code de la Famille approuvé par décret-loi n° 58-81 du 20 juin 1981 (art 68 à 75).
  • Code des mineurs (Décret-loi n° 89/82 du 25 septembre 1982) modifié par la loi du 30 septembre 1997 relative à l’adoption.
  • Décret n° 17/83 du 2 avril 1983 sur les procédures tutélaires et les mesures applicables aux mineurs.
  • Décret n° 90/82 du 25 septembre 1982 portant création de l’Institut capverdien des mineurs.
  • Constitution de la République du Cap-Vert du 4 septembre 1992 (article 5 relatif à la nationalité)
  • Loi 41/IV/92 du 6 avril 1992 (article 15 relatif à la perte de la nationalité).

2. Qui peut adopter ?

  • Les couples mariés avec ou sans enfant sont acceptés sans condition de durée de mariage.
  • Les célibataires sont acceptés.
  • Les adoptants doivent être âgés de 25 à 60 ans.
  • La différence d’âge entre l’adopté et les adoptants ne peut être inférieure à 16 ans ni supérieure à 40 ans.
  • Si les candidats à l’adoption ont déjà des enfants de plus de 12 ans, ces derniers devront donner leur consentement au projet d’adoption de leurs parents.
  • Les adoptants doivent jouir pleinement de leurs droits civils et politiques.
  • Les adoptants doivent être en mesure de satisfaire aux besoins économiques de l’adopté et offrir les garanties morales nécessaires pour l’éduquer.

3. Quels enfants peuvent être proposés à l’adoption internationale ?

  • L’adoption doit se faire avec le consentement exprès des parents quand ceux-ci sont en vie et jouissent de l’autorité sur le mineur, de l’ascendant ou collatéral jusqu’au troisième degré de la même ligne, et de la personne qui, en l’absence des parents, a à sa charge l’adopté et qui vit avec lui. Ce consentement est donné devant le juge qui devra expliquer au déclarant la signification et l’effet de l’acte.
  • Si l’adopté est âgé de plus de 12 ans, il doit donner son consentement personnel à l’adoption.

4. Qui peut vous accompagner dans votre démarche ?

Le recours à un organisme autorisé français n’était pas obligatoire jusqu’alors et aucune association n’est habilitée à ce jour sur ce pays. Toutefois, le Cap-Vert ayant ratifié la Convention de La Haye, les démarches individuelles devraient dés lors être interdites.

Durant la phase transitoire de mise en œuvre de la Convention de La Haye au Cap-Vert, il est déconseillé aux familles candidates à l’adoption de s’orienter vers ce pays.

II - TYPE DE DÉCISION

1 - Forme de la décision

La décision prononcée par les autorités capverdiennes est une décision judiciaire.

2 - Effets de la décision

  • Création d’un lien de filiation entre l’adopté et sa famille adoptive.
  • Rupture définitive des liens de filiation entre l’enfant et sa famille biologique.
  • Révocabilité pour motifs graves.

III - PROCÉDURE

1. Constitution du dossier en France

Dès l’envoi de leur dossier, il appartient aux candidats à l’adoption d’adresser au Service de l’adoption internationale (SAI) deux photocopies de leur agrément avec la notice éventuelle accompagnées de la fiche de renseignements.

2. Procédure locale

La procédure capverdienne dure environ 12 mois à compter de la réception du dossier des adoptants au Tribunal du lieu de résidence de l’enfant adoptable. Les familles doivent prévoir de séjourner une première fois au Cap Vert pour le prononcé du jugement provisoire de délégation d’autorité parentale en vue de l’adoption. Les adoptants et l’adopté se rendent une nouvelle fois au Cap Vert pour le prononcé du jugement d’adoption définitif.

Il est obligatoire de prendre l’attache d’un avocat.

Le SAI conseille aux adoptants de se mettre en relation avec l’Ambassade de France à Praia dès leur arrivée afin de l’informer de leur projet d’adoption.

3. Obtention du visa de l’enfant adopté

http://www.ambafrance-cv.org/france_capvert/spip.php?article992&var_recherche=adoption

Délai moyen de réponse à la demande de visa à compter de la réception du dossier par le Service de l’adoption internationale : 5 jours ouvrés.

IV - APRES L’ARRIVÉE DE L’ENFANT EN FRANCE

1. Suivi de l’enfant

Le service d’aide sociale à l’enfance (ASE) du département de résidence des adoptants effectuera deux rapports de suivi, jusqu’à la transcription du jugement en France.

2. Procédure judiciaire en France, Etat civil et nationalité de l’enfant

Les adoptants sont invités à transmettre le dossier d’adoption de l’enfant, aux fins de transcription, au Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Nantes.

L’enfant adopté acquiert automatiquement la nationalité française dès la transcription de la décision d’adoption.

Cette transcription énonce le jour, l’heure, le lieu de naissance (à l’étranger si l’enfant n’est pas né en France) et le sexe de l’enfant ainsi que les prénoms qui lui ont été éventuellement attribués par le jugement d’adoption. Elle mentionne aussi les noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile du ou des adoptants mais ne contient aucune indication relative à la filiation réelle de l’enfant sauf dans le cas particulier de l’adoption plénière de l’enfant du conjoint. Elle tient lieu d’acte de naissance de l’enfant. Quant à l’acte de naissance originaire, il est revêtu à la diligence du Procureur de la République de la mention adoption et considéré comme nul.

L’enfant ne perd pas la nationalité capverdienne, sauf s’il déclare expressément sa volonté de ne plus avoir la nationalité capverdienne après avoir acquis la nationalité française.

Voir la transcription d’un jugement d’adoption et la nationalité de l’enfant adopté.

V - CONTACTS UTILES

Service de l’Adoption Internationale
57, Boulevard des Invalides
75007 PARIS
Tél : 01 53 69 31 72
Fax : 01 53 69 33 64
Courriel : faesaicourrier@diplomatie.gouv.fr

Date de mise en ligne : janvier 2012

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