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Selon une jurisprudence bien établie de la Cour de Cassation, les décisions d’adoption, comme toutes les décisions concernant l’état des personnes, sont reconnues de plein droit en France et opposables sans exequatur préalable (Cass Civ 3 mars 1930 S 1930 1 577, et Cass Civ. 1.29 mars 1989 D 90 Somm. 115). Cela signifie que le lien de filiation adoptive est créé sur le sol étranger dés lors que la décision locale d’adoption est devenue définitive, c’est à dire dés que les délais de recours sont épuisés. Ce principe se concrétise le plus souvent par l’établissement dans le pays d’origine de l’enfant d’un nouvel acte de naissance portant mention de sa nouvelle filiation.
La décision étrangère d’adoption est reconnue de plein droit, mais il convient de procéder à la transcription de cette décision sur les registres de l’état civil français, qui correspond à la déclaration de naissance pour la filiation biologique.
En effet lorqu’une décision d’adoption est prononcée en France, le jugement d’adoption prévoit systématiquement une transcription sur les registres de l’état civil. Par définition la décision étrangère ne peut pas ordonner cette inscription sur les registres de l’état civil français. Aussi, cette formalité doit-elle être accomplie à l’initiative des parents adoptifs lors de leur retour en France pour le compte de leur enfant. Cet enregistrement de la décision d’adoption étrangère diffère en fonction des effets susceptibles d’être reconnus à cette même décision.
Cette transcription tient lieu d’acte de naissance de l’adopté. Toute demande de transcription d’une décision d’adoption doit être adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes (Service des Adoptions - Quai François Mitterrand - 44921 Nantes cedex 9).
L’adoption plénière permet l’acquisition "automatique" de la nationalité française dés lors que l’un des parents adoptifs est de nationalité française.
L’adoption simple ne permet pas l’acqusition "automatique" de la nationalité française. Dans ce cas, pour que l’enfant puisse acquérir la nationalité française, les adoptants doivent :
Lorsque l’adopté a ainsi obtenu la nationalité française, l’acte de naissance est dressé par le service central de l’état civil à Nantes puis transcrit sur le livret de famille.
Les adoptants doivent adresser une expédition de la décision d’adoption prononcée en France ainsi qu’une copie du nouvel acte de naissance de l’enfant aux autorités compétentes du pays d’origine. Il est indispensable que les parents adoptifs veillent à l’accomplissement de ces démarches, assurant ainsi à l’enfant un statut juridique identique, tant dans son pays d’origine qu’en France.
Parfois les adoptants, de retour sur le sol français avec l’enfant adopté, doivent encore se conformer aux exigences de la loi du pays d’origine notamment en adressant des rapports de suivi de l’enfant pendant une période plus ou moins longue. Selon le pays d’origine de l’enfant, ces rapports sont soumis à l’approbation de l’autorité locale compétente. Ils sont parfois nécessaires pour que l’adoption acquière un caractère définitif à l’étranger.
Si la décision étrangère est assimilable à une adoption simple en droit français, les adoptants peuvent déposer une requête en adoption plénière auprès du tribunal de grande instance de leur domicile (ou celui de leur choix s’ils résident à l’étranger.) Cette demande peut être déposée soit par un avocat, soit par l’intermédiaire du procureur de la République.
L’adoption peut être prononcée dans un délai de six mois à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer des adoptants. Le juge examine si les conditions légales de l’adoption sont remplies (âge des adoptants, existence d’ un agrément, etc.) et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Seul le juge peut apprécier, au regard du droit français, si la décision étrangère assimilable à une adoption simple peut être " convertie " en une adoption plénière. Le juge doit alors vérifier que le consentement du représentant légal de l’adopté (parents biologiques ou tuteur ou directeur d’établissement où était placé l’enfant) a été donné en pleine connaissance des effets reconnus à la loi française à la notion d’adoption plénière.
Le juge doit établir si le consentement a été donné dans les formes imposées par la loi du pays d’origine et que l’auteur de ce consentement savait que celui-ci impliquait en droit français rupture complète ET irrévocable des liens antérieurs de l’enfant avec sa famille biologique.
Si le tribunal fait droit à la requête en adoption plénière, il ordonne latranscription de la décision sur les registres du service central de l’état civil à Nantes.
Date de mise à jour : mars 2011